11 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.849

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100368

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 368 F-D

Pourvoi n° Z 20-22.849










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ la société MMA IARD Assurances Mutuelles, société anonyme,

ayant toutes leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 20-22.849 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société O'Gliss Park, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [X] [W],
3°/ à Mme [Z] [U], épouse [W],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société mutualiste MCVPAPV, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 septembre 2020), le 21 août 2018, M. [W] s'est grièvement blessé lors de la descente d'une rivière à courant artificiel du parc d'attraction exploité par la socété O'Gliss Park (l'exploitant), assuré par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs).

2. M. et Mme [W] ont assigné en référé l'exploitant et la société MMA IARD aux fins d'obtenir une expertise médicale et le paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et la société mutualiste MCPAPV. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. Les assureurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la société O'Gliss Park à payer à M. [W] la somme de 300 000 euros et à Mme [W] la somme de 30 000 euros à titre de provisions à valoir sur leur préjudice, alors :

« 1°/ que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; que la cour d'appel a relevé que la rivière artificielle installée dans le parc d'attractions aquatiques exploité par la société O'Gliss Park, que M. [W] descendait lors de son accident, accessible aux très jeunes enfants, était ponctuée de bassins intermédiaires, sans qu'il soit possible de localiser le segment sur lequel avait eu lieu l'accident, la distinction entre rivière et bassins, éléments d'un même parcours, important peu, et la marge de manoeuvre de l'usager étant limitée à la manière de prendre les virages, à une pause dans les bassins intermédiaires réduite par la présence d'autres usagers et à la réduction de sa vitesse mais non de sa trajectoire ; qu'en considérant qu'il n'était pas sérieusement contestable que l'exploitant ait engagé son obligation contractuelle de sécurité, la marge de manoeuvre résiduelle de l'usager ne permettant pas de considérer qu'il avait un rôle actif et l'exploitant de centre de loisirs étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident pouvait avoir eu lieu dans un bassin intermédiaire, zone calme dans laquelle l'usager n'était pas tributaire du flux de la rivière, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1231-1 du code civil ;

2°/ que, en toute hypothèse, l'obligation de sécurité de l'exploitant d'un parc de loisirs n'est de résultat que si l'usager est dépourvu de tout pouvoir d'action et d'initiative ; que la cour d'appel a relevé que la rivière artificielle installée dans le parc d'attractions aquatiques exploité par la société O'Gliss Park, que M. [W] descendait lors de son accident, accessible aux très jeunes enfants, était ponctuée de bassins intermédiaires, et que la marge de manoeuvre, que la conception laissait effectivement à l'usager, était limitée à sa manière de prendre les virages, à une pause dans les bassins intermédiaires réduite par la présence d'autres usagers et à la réduction de sa vitesse mais non de sa trajectoire ; qu'en considérant qu'il n'était pas sérieusement contestable que l'exploitant ait engagé son obligation contractuelle de sécurité, la marge de manoeuvre résiduelle de l'usager ne permettant pas de considérer qu'il avait un rôle actif et l'exploitant de centre de loisirs étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident avait eu lieu au cours d'un parcours laissant à l'usager des possibilités d'action, que ce soit sur la rivière même ou dans les bassins intermédiaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir rappelé que l'exploitant d'un centre de loisirs est tenu d'une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que, si la conception de l'attraction laissait à l'usager une marge de manoeuvre, celle-ci était réduite à la manière de prendre les virages et à la possibilité d'une pause dans les bassins intermédiaires, limitée par la présence des autres usagers, et qu'il ne pouvait agir sur la trajectoire, ni s'arrêter, de sorte qu'il n'avait pas un rôle actif sur le parcours.

Elle en a exactement déduit que l'exploitant avait engagé son obligation contractuelle de sécurité et que l'obligation d'indemniser n'était pas sérieusement contestable.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et les condamne à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

Les sociétés MMA MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles reprochent à l'arrêt attaqué, DE LES AVOIR condamnées in solidum avec la société O'Gliss Park à payer à M. [W] la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant de l'accident du 21 août 2018 et à Mme [W] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant de l'accident du 21 août 2018 subi par M. [W] ;

1°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; que la cour d'appel a relevé que la rivière artificielle installée dans le parc d'attractions aquatiques exploité par la société O'Gliss Park, que M. [W] descendait lors de son accident, accessible aux très jeunes enfants, était ponctuée de bassins intermédiaires, sans qu'il soit possible de localiser le segment sur lequel avait eu lieu l'accident, la distinction entre rivière et bassins, éléments d'un même parcours, important peu, et la marge de manoeuvre de l'usager étant limitée à la manière de prendre les virages, à une pause dans les bassins intermédiaires réduite par la présence d'autres usagers et à la réduction de sa vitesse mais non de sa trajectoire ; qu'en considérant qu'il n'était pas sérieusement contestable que l'exploitant ait engagé son obligation contractuelle de sécurité, la marge de manoeuvre résiduelle de l'usager ne permettant pas de considérer qu'il avait un rôle actif et l'exploitant de centre de loisirs étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident pouvait avoir eu lieu dans un bassin intermédiaire, zone calme dans laquelle l'usager n'était pas tributaire du flux de la rivière, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1231-1 du code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'obligation de sécurité de l'exploitant d'un parc de loisirs n'est de résultat que si l'usager est dépourvu de tout pouvoir d'action et d'initiative ; que la cour d'appel a relevé que la rivière artificielle installée dans le parc d'attractions aquatiques exploité par la société O'Gliss Park, que M. [W] descendait lors de son accident, accessible aux très jeunes enfants, était ponctuée de bassins intermédiaires, et que la marge de manoeuvre, que la conception laissait effectivement à l'usager, était limitée à sa manière de prendre les virages, à une pause dans les bassins intermédiaires réduite par la présence d'autres usagers et à la réduction de sa vitesse mais non de sa trajectoire ; qu'en considérant qu'il n'était pas sérieusement contestable que l'exploitant ait engagé son obligation contractuelle de sécurité, la marge de manoeuvre résiduelle de l'usager ne permettant pas de considérer qu'il avait un rôle actif et l'exploitant de centre de loisirs étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident avait eu lieu au cours d'un parcours laissant à l'usager des possibilités d'action, que ce soit sur la rivière même ou dans les bassins intermédiaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1231-1 du code civil ;

3°) ALORS en outre QUE lorsque l'obligation de sécurité incombant à l'exploitant d'un parc d'attractions est de moyens, la victime d'un dommage ne peut mettre en cause la responsabilité de ce dernier qu'à charge, pour elle, de démontrer le manquement qui lui est imputable ; qu'aux motifs adoptés du premier juge, la cour d'appel a retenu que, la contestation soulevée par la société O'Gliss Park quant à sa responsabilité n'était pas étayée et ne saurait être considérée comme sérieuse au sens de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, « que ce soit sur le fondement de l'obligation de résultat, mais même de moyen que la société (…) O Gliss Park ne justifi(ait) aucunement avoir d'une quelconque manière remplie » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1351 ;

4°) ALORS en toute hypothèse QUE la faute de la victime est de nature à exonérer l'exploitant d'un parc d'attractions de la responsabilité qui lui incombe en vertu d'une obligation de sécurité de résultat ; que la cour d'appel a constaté que le règlement intérieur du parc de loisirs réservait l'activité litigieuse aux visiteurs en pleine possession de leurs moyens physiques et intellectuels et a relevé que le compte-rendu de gendarmerie mentionnait le « passif médical lourd » de la victime suite à un accident de voiture ayant engendré des complications au niveau des vertèbres, que le gendre la victime avait confié au gérant que la victime avait perdu l'usage de ses jambes peu après cet accident de la circulation, M. [W] reconnaissant avoir alors subi ce traumatisme du rachis cervical et ressenti des douleurs type décharges électriques et des paresthésies du membre supérieur gauche tout en soutenant qu'il en résultait une simple cervicalgie, son médecin traitant confirmant l'absence de suivi médical lié au rachis cervical, que le compterendu opératoire du 24 août 2018 relevait l'existence d'un canal cervical étroit et une ossification du ligament commun vertébral postérieur cervical de C2 à C5 responsable d'une sténose canalaire avec compression médullaire, les médecins conseil ayant relevé une pathologie rare pouvant conduire à des atteintes progressives de myélopathie qualifiée de prédisposition pathologique ou d'état antérieur latent ; qu'en excluant toute faute de la victime du fait que, manifestement, son état antérieur, asymptomatique, lui était inconnu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la victime ne pouvait ignorer que l'activité aquatique au cours de laquelle il s'était blessé lui était contre-indiquée et a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1231-1 du code civil ;

5°) ALORS enfin QUE la cour d'appel ayant constaté les antécédents médicaux de M. [W] consécutifs à un accident de la circulation, et relevé que le compte-rendu opératoire du 24 août 2018 décrivait l'existence d'un canal cervical étroit et une ossification du ligament commun vertébral postérieur cervical de C2 à C5 responsable d'une sténose canalaire avec compression médullaire, a considéré que « seule l'expertise médicale permettra(it) d'indiquer si cette sténose a(vait) été révélée ou non par l'accident, a(vait) ou non contribué aux séquelles subies, si un lien exist(ait) entre l'accident subi le 10 février 2009 et celui du 21 août 2018 », les médecins conseil ayant indiqué que l'ossification du ligament jaune révélée par l'accident était une pathologie rare pouvant conduire à des atteintes progressives de myélopathie et l'ayant qualifiée de prédisposition pathologique ou d'état antérieur latent, de sorte qu'il « exist(ait) (...) une interrogation concernant l'état de santé antérieur de M. [W], la contribution de cet état de santé aux conséquences de l'accident » ; qu'en retenant néanmoins que l'obligation à indemnisation de la société O'Gliss Park n'était pas sérieusement contestable et en la condamnant, in solidum avec son assureur, au paiement d'indemnités provisionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1231-1 du code civil, et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

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