10 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.522

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00435

Titres et sommaires

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Exercice illégal de la profession - Cryothérapie - Liberté d'établissement et liberté de prestation de services - Compatibilité

L'article 2, 4°, de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqué également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins, en ce qu'il réserve aux docteurs en médecine la pratique des actes de cryothérapie aboutissant à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments, apporte à la liberté d'établissement et à la liberté de prestation de services une restriction nécessaire et proportionnée à la poursuite d'un intérêt impérieux de protection de la santé publique, et ne méconnaît par conséquent pas les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne


PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Exercice illégal de la profession - Cryothérapie - Définition

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine, caractérise les deux branches alternatives de l'élément matériel de ce délit en énonçant que l'intéressé a fait pratiquer habituellement par ses salariées dépourvues de qualification médicale un procédé de cryothérapie qui, d'une part, était présenté dans sa communication publicitaire comme un traitement pour diverses pathologies, d'autre part, aboutissait à la destruction de téguments, caractérisée notamment par les brûlures aux deuxième et troisième degrés subies par l'un des clients, et était par conséquent inclus dans les actes réservés aux docteurs en médecine par l'article 2, 4°, de l'arrêté du 6 janvier 1962 précité.

Texte de la décision

N° U 21-83.522 FS-B

N° 00435


ECF
10 MAI 2022


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022



M. [R] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 25 mai 2021, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [R] [H], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une séance de cryothérapie dispensée par l'institut de beauté exploité par la société [1], M. [D] [K] a subi des engelures lui ayant occasionné une incapacité totale de travail d'un mois et demi.

3. L'enquête a établi que la cryothérapie était pratiquée par la société [1] en dehors de toute supervision médicale, par des esthéticiennes ayant seulement suivi une formation assurée par l'installateur du matériel.

4. La société [1] et son gérant M. [R] [H] ont été poursuivis respectivement des chefs de blessures involontaires et d'exercice illégal de la médecine.

5. Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de [Localité 2] s'est constitué partie civile.

6. Le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenus coupables.

7. M. [H] et le ministère public ont relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, cinquième, septième et huitième branches


8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et sixième branches, et sur le second moyen

Enoncé des moyens

9. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable d'exercice illégal de la médecine et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et, sur l'action civile, l'a condamné à payer diverses sommes au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, partie civile, alors :

« 1°/ que la prestation accomplie dans un but esthétique et de confort, sans visée thérapeutique n'est pas soumise à prescription médicale de sorte que son accomplissement ne saurait constituer un exercice illégal de la médecine ; que la cour d'appel, en se bornant à relever que la technique de la cryothérapie ne peut être pratiquée que par des médecins, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 6 janvier 1962 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 avril 2007, et que le moyen selon lequel « la pratique de la cryothérapie alléguée ne consisterait…qu'en un cryosauna à but purement esthétique ne saurait prospérer dès l'instant que l'appareil utilisé a vocation à délivrer, par injection d'azote sous forme de gaz, des températures extrêmes, soit pouvant atteindre, par pic, jusqu'à 190°C, voire 196°C, avec une température moyenne de la machine… s'établissant, par séance, à -150°C » sans expliquer en quoi les températures extrêmes délivrées excluraient le but esthétique sans visée thérapeutique de la cryothérapie corps entier ou cryosauna, a privé sa décision de base légale au regard dudit arrêté ;

3°/ qu'un motif inopérant équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, en relevant que M. [H] s'est effectivement livré aux traitements de maladies pour avoir recours à des décharges de responsabilité réservées en pareil matière de soins à des praticiens ou chirurgiens, a statué par des motifs inopérants pour justifier qu'il ne s'agissait pas simplement d'une prestation de bien-être à but esthétique sans visée thérapeutique et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que sont tout aussi inopérants les motifs suivant lesquels le contrat de prestation de service reprenait en son article 7 « contre-indications médicales » et que la société [1], au titre de ses arguments publicitaires se prévalait de témoignages de clients ayant eu recours à la cryothérapie et déclarant avoir été guéris de pathologies ; que la cour d'appel a encore violé l'article 593 du code précité ;

6°/ que la cour d'appel, qui a relevé « que seul un médecin est habilité à pratiquer un acte de cryothérapie, ayant pour effet d'emporter la destruction des téguments, quelque limitée qu'elle puisse être, des téguments » ne pouvait déclarer M. [H] coupable d'exercice illégal de la médecine sans constater que l'appareil utilisé par la société [1] aurait emporté la destruction de téguments et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 6 janvier 1962 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 avril 2007. »

10. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H], sur l'action publique, coupable d'exercice illégal de la médecine, et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et, sur l'action civile, l'a condamné à payer diverses sommes au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, partie civile, alors « qu'il résulte des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tels qu'interprétés par la Cour de Justice de l'Union européenne (cf. notamment CJUE, arrêt du 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes et autres, C-171/07 et C-172/07), que la liberté d'établissement et la libre prestation de services ne peuvent faire l'objet de restrictions justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, que si ces mesures s'appliquent de manière non discriminatoire, sont propres à garantir de façon cohérente, la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre ; qu'en application des principes de primauté et d'effet direct du droit communautaire, il incombe au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit communautaire, d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale ; qu'en déclarant M. [H] coupable d'exercice illégal de la médecine parce que la société [1] dont il était à l'époque le gérant, assurait une prestation de cryothérapie corps entier en raison de ce que cette prestation devait être encadrée par des médecins, voire autres professionnels de santé a écarté le moyen tiré de l'inconventionalité de toute interdiction de la cryothérapie quand l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, dans son édition 2018 du guide « Qualification et positionnement réglementaire des dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro », à la question « Quel est le statut d'une cabine de cryothérapie ? » avait répondu « … si un fabricant destine une cabine de cryothérapie uniquement à des fins non médicales telles que le bien-être, la récupération ou l'entraînement du sportif ou l'esthétique, le produit n'est pas un dispositif médical et ne requiert pas le marquage C au titre de la directive 93/42 CEE… », de sorte que les restrictions apportées, d'une part, étaient contraires aux libertés précitées et, d'autre part, à les supposer restreintes pour des motifs impérieux d'intérêt général, seraient totalement disproportionnées au but de protection de la santé publique avancé ; que la cour d'appel, en se fondant cependant sur les dispositions de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 6 janvier 1962 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 avril 2007, a méconnu la liberté d'établissement et la libre prestation de services garanties par les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

11. Les moyens sont réunis.

12. Pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine, l'arrêt attaqué énonce que le procédé utilisé, qui soumet la personne à des températures négatives extrêmes ayant notamment entraîné chez M. [K] des brûlures profondes aux deuxième et troisième degrés, effet secondaire par ailleurs répertorié par un rapport de juin 2019 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, relève de l'article 2, 4° de l'arrêté du 6 janvier 1962, qui réserve aux seuls docteurs en médecine les actes de physiothérapie, incluant la cryothérapie, aboutissant à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments.

13. Les juges considèrent que la restriction apportée par ce texte à la liberté d'établissement et au principe de libre prestation de services garantis par les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est justifiée par la prévention des risques que le procédé en cause comporte au regard de la santé publique.

14. Ils relèvent par ailleurs que le prévenu a, dans la communication publicitaire de la société [1], allégué que la cryothérapie permettait de soulager les personnes atteintes de maladies dégénératives douloureuses et mis en avant des témoignages de clients déclarant avoir été guéris de pathologies réelles.

15. Ils ajoutent que si M. [H] et son personnel décrivent la pratique dispensée comme dépourvue de toute finalité de soin et visant exclusivement le bien-être, l'une des esthéticiennes de la société [1] a admis que la seule différence avec la cryothérapie thérapeutique était l'absence d'intervention d'un médecin.

16. Ils en déduisent que le prévenu s'est livré de manière habituelle, par l'intermédiaire de la société dont il était le gérant, au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées.

17. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs inopérants, a justifié sa décision et n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.

18. En premier lieu, elle a, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, considéré à juste titre que le procédé utilisé, qui consistait en un acte de physiothérapie par cryothérapie aboutissant à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments, relevait des actes dont l'article 2, 4°, de l'arrêté du 6 janvier 1962 réserve la pratique aux docteurs en médecine.

19. En second lieu, ce texte, qui apporte à la liberté d'établissement et au principe de libre prestation de services une restriction nécessaire et proportionnée à la poursuite d'un intérêt impérieux de protection de la santé publique, justifiée par les dangers particuliers liés à l'usage de ce procédé, ne méconnaît pas les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne.

20. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [R] [H] devra payer au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de [Localité 2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.

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