5 mai 2022
Cour d'appel de Bourges
RG n° 19/00985

1ère Chambre

Texte de la décision

SM/RP



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :



- la SCP GALLON-MAURY

- la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL





LE : 05 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 05 MAI 2022



N° - Pages









N° RG 19/00985 - N° Portalis DBVD-V-B7D-DGCZ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 26 Juillet 2019





PARTIES EN CAUSE :



I - SAS SORAMA, exerçant sous l'enseigne WEB AUTO 58, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

10 route de Paris

58640 VARENNES VAUZELLES



Représentée par la SCP GALLON-MAURY, avocat au barreau de NEVERS



timbre fiscal acquitté



APPELANTE suivant déclaration du 09/08/2019

INCIDEMMENT INTIMÉE





II - S.E.L.A.R.L. J.S.A. ès qualités de liquidateur de la SAS SORAMA WEBAUTO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

14 avenue Marceau

58005 NEVERS CEDEX



Non représentée

Assignée par acte d'huissier en date du 16 Juin 2020 remis à personne habilitée



ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE















05 MAI 2022

N° /2









III - Mme [K] [U]

née le 1er Décembre 1983 à ASLANBEYLI (TURQUIE)

5 rue Milheu Bartheleuf

58000 NEVERS



Représentée par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS



timbre fiscal acquitté



INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE



















































































COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.





Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :





M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller







***************





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS







***************





ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE





prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.








**************













Exposé :



Le 7 octobre 2014, Madame [K] [U] a fait l'acquisition auprès de la SAS SORAMA d'un véhicule automobile d'occasion de marque Mazda, modèle Mazda 3, moyennant un prix de 7 000 €.



Ce véhicule étant tombé en panne le 5 septembre 2015, le vendeur a diagnostiqué une panne du turbocompresseur ainsi qu'un dysfonctionnement du filtre à particules.



Par ordonnance en date du 29 novembre 2016, le juge des référés, saisi par Madame [U], a ordonné une mesure d'expertise du véhicule et désigné à cet effet Monsieur [C].



L'expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 22 juin 2017.



Le 20 septembre suivant, Madame [U] a fait assigner la SAS SORAMA devant le tribunal de grande instance de Nevers sur le fondement de la garantie des vices cachés aux fins d'obtenir la restitution du prix de vente et la condamnation de la venderesse à lui verser divers dommages-intérêts au titre des intérêts du prêt automobile, des primes d'assurance, des réparations faites sur le véhicule et de la location d'un véhicule de remplacement.



Par jugement rendu le 26 juillet 2019, le tribunal a :



- Rejeté la demande de contre-expertise,



- Prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties,



- Ordonné en conséquence la restitution du prix de vente de 7.000 € par la SAS SORAMA et du véhicule par Madame [U] selon les modalités dont les parties conviendront ensemble,



- Condamné la SAS SORAMA à verser à Madame [U] les sommes de 1 817,03€ au titre des intérêts des primes d'assurance du prêt souscrit pour l'achat du véhicule, 524,49 € au titre des réparations effectuées sur celui-ci et 5 460 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 22 juin 2017 outre ceux éventuellement dus jusqu'à la date de restitution du véhicule,



- Débouté Madame [U] de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la résistance abusive,



- Condamné la SAS SORAMA à verser à cette dernière une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le tribunal a principalement retenu, en effet, qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule était affecté d'un vice caché pour un profane, consistant en un phénomène de cokéfaction de l'huile ayant entraîné la formation de dépôts charbonneux à l'intérieur du moteur, antérieur à la vente du véhicule et le rendant impropre à sa destination dès lors qu'il n'est plus en état de fonctionner que le coût des réparations s'élève à plus de 4 000 €.







La SAS SORAMA a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 9 août 2019.



Elle a demandé à la cour, dans ses écritures signifiées par RPVA le 6 novembre 2019, de :



Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,



Vu les pièces versées aux débats,



Au principal,



Dire et juger la Société SORAMA recevable et bien fondée en son appel,



En conséquence, y faisant droit,



Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nevers, le 26 Juillet 2019, en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise,



En conséquence, et statuant de nouveau, ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, en désignant tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :



- d'examiner le véhicule MAZDA numéro de série JMZBK144Y271373378 appartenant à Madame [U],



- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,



- Rechercher les désordres ou défauts de conformité affectant le véhicule appartenant à Madame [U], dans l'affirmative les décrire, déterminer s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente intervenue au profit de Madame [U], s'ils étaient apparents ou cachés au moment de celle-ci et s'ils le rendent impropres à sa destination,



- Rechercher si l'entretien et les réparations accomplies par le GARAGE GS AUTO l'ont été dans les règles de l'art,



- Décrire les réparations nécessaires pour remédier audits désordres et en chiffrer le coût, fournir les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et dévaluer s'il y a lieu les préjudices subis.



Réserver les dépens,



Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Mazda intervenu le 30 Septembre 2015 entre Madame [U] et la Société SORAMA, et en ce qu'il a ordonné en conséquence, la restitution du prix de vente de 7 000 € par la Société SORAMA et la restitution du véhicule par Madame [U],











Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la Société SORAMA à payer à Madame [U] les sommes de :



- 1 817,03 € au titre des intérêts et prime d'assurance du prêt souscrit pour l'achat du véhicule,



- 524,49 € au titre des réparations effectuées le 21 Avril 2015,



- 5 460 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 22 Juin 2017,



- 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



Débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes,



Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande :



- au titre du remboursement de l'assurance automobile,



- de sa demande au titre des frais de démontage,



- de sa demande de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance morale et résistance abusive,



Condamner Madame [U] à payer à la Société SORAMA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,



Condamner Madame [U] aux entiers dépens de la procédure.



Madame [U] a assigné en intervention forcée le 16 juin 2020 la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la SAS SORAMA WEBAUTO 58, laquelle n'a pas constitué avocat.



Rappelant que la SAS SORAMA a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 14 avril 2020, Madame [U] a demandé à la cour de :



- Déclarer commun et opposable à la SELARL JSA l'arrêt à intervenir,



- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :



- prononcé la résolution de la vente intervenue,

- ordonné la restitution du prix de vente,

- condamné la SAS SORAMA à lui verser la somme de 1817,03 € au titre des intérêts et des primes d'assurance du prêt souscrit pour l'achat du véhicule,

- condamné la SAS SORAMA à lui verser la somme de 349, 20 € au titre des frais de location du véhicule,

- condamné la SAS SORAMA à lui verser la somme de 5460 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 22 juin 2017 outre ceux éventuellement dus jusqu'à la date de restitution du véhicule,





- condamné la SAS SORAMA à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



- Réformer le jugement sur le surplus



- Condamner la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SORAMA à lui verser les sommes suivantes :



- 1 192,35 € au titre des primes d'assurance automobile,

- 524,49 € au titre des réparations sur son véhicule en date du 21 avril 2015,

- 309,60 € au titre des frais de démontage du véhicule,



- condamner la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SORAMA à lui verser la somme de 5 000 € au titre des divers préjudices qu'elle a subis : préjudice de jouissance, préjudice moral et résistance abusive



- Condamner la SELARL JSA ès qualités à lui verser une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour de céans a :



Avant dire droit, ordonné une nouvelle mesure d'expertise,



Désigné pour y procéder Monsieur [S] [M] ,

Avec la mission de :



1) convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des opérations d'expertise,



2) examiner le véhicule de marque Mazda, modèle Mazda 3, numéro de série JMZBK144Y271373378, dont Madame [U] a fait l'acquisition selon bon de commande du 26 septembre 2014,



3) déterminer si ce véhicule est affecté de désordres,



4) dans l'affirmative, décrire avec précision l'ensemble des désordres présentés par celui-ci et déterminer s'ils sont antérieurs, ou non, à la vente, s'ils étaient apparents ou cachés au moment de celle-ci et s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination,



5) indiquer si les opérations d'entretien réalisées sur le véhicule postérieurement à la vente ont pu avoir une incidence sur l'ampleur des désordres,



6) décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,



7) formuler, de façon générale, toutes observations utiles à la résolution du litige opposant les parties et soumis à l'appréciation de la juridiction.









Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.



L'expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 5 juillet 2021.



Dans ses dernières écritures après expertise déposées le 26 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Madame [U] demande à la cour de :



Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1641, 1644, 1645 et 1646 du Code Civil,

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nevers en date du 26 juillet 2019 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Madame [U] et la SAS SORAMA,



Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nevers en date du 26 juillet 2019 en ce qu'il a ordonné la restitution du prix de vente ;

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nevers en date du 26 juillet 2019 en ce qu'il a condamné la SAS SORAMA à payer à Madame [U] la somme de 1 817,03 euros au titre des intérêts et des primes d'assurance du prêt souscrit pour l'achat du véhicule ;

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nevers en date du 26 juillet 2019 en ce qu'il a condamné la SAS SORAMA à payer à Madame [U] la somme de 349,20 euros au titre des frais de location de véhicule ;

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nevers en date du 26 juillet 2019 en ce qu'il a condamné la SAS SORAMA à payer à Madame [U] la somme de 5 460 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 22 juin 2017 outre ceux éventuellement dus jusqu'à la date de restitution du véhicule ;

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nevers en date du 26 juillet 2019 en ce qu'il a alloué à Madame [U] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nevers en date du 26 juillet 2019 en ce qu'il a condamné la SAS SORAMA aux dépens de l'instance ;

Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nevers en date du 26 juillet 2019 concernant le surplus des demandes ;

Condamner le garage SORAMA à payer et porter à Madame [U] les sommes suivantes :



' 1.192,35 euros au titre des primes d'assurance automobile.

' 524,49 euros au titre des réparations sur son véhicule en date du 21 avril 2015

' 309,60 euros TTC au titre des frais de démontage dus par Madame [U] au garage PLANETE AUTO d'AUXERRE.



Condamner le garage SORAMA à payer et porter à Madame [U] une somme qui ne saurait être inférieure à 5.000 euros au titre des divers préjudices subis par Madame [U] : préjudice de jouissance, préjudice moral et une résistance abusive.



Condamner le garage SORAMA à payer et porter à Madame [U] une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile.





Condamner le garage SORAMA aux entiers dépens.

Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire du garage SORAMA,



FIXER la créance de Madame [U] au passif de la liquidation du garage SORAMA à la somme de :



- 7 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- 1 817,03 euros au titre des intérêts et des primes d'assurance du prêt souscrit pour l'achat du véhicule,

- 349,20 euros au titre des frais de location de véhicule,

- 5 460 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 22 juin 2017 outre ceux éventuellement dus jusqu'à la date de restitution du véhicule,

- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- 524,49 euros au titre des réparations sur son véhicule en date du 21 avril 2015,

- 309,60 euros TTC au titre des frais de démontage dus par Madame [U] au garage PLANETE AUTO d'AUXERRE,

- 5.000 euros au titre des divers préjudices subis par Madame [U] : préjudice de jouissance, préjudice moral et une résistance abusive,

- 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

- L'ensemble des dépens tant de première instance qu'en appel.



La SAS SORAMA n'a pas déposé d'écritures postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.






SUR QUOI :





Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; l'article 1644 du même code confère à l'acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou bien de la garder et de se faire rendre une partie du prix payé.



Il appartient à l'acheteur qui se prévaut desdites dispositions de rapporter la preuve du caractère caché du vice au moment de la vente, de son antériorité à celle-ci ainsi que de sa gravité.



Il est constant, en l'espèce, que selon bon de commande en date du 26 septembre 2014, Madame [U] a fait l'acquisition auprès de la SAS SORAMA, exerçant sous l'enseigne WEB AUTO 58, d'un véhicule automobile Mazda numéro de série JMZBK144Y271373378 mis en circulation pour la première fois le 4 mai 2006 présentant un kilométrage de 125 093 km, moyennant un prix de 7 000 € TTC dont 1 000 € ont été réglés en raison de la reprise de son véhicule Renault précédent.











Selon facture établie le 21 avril 2015, la société GS AUTO a procédé au remplacement du système de distribution, de différents filtres et à la vidange avec remplacement du filtre à huile sur le véhicule dont le kilométrage s'élevait, à cette date, à 142 546 km.



Madame [U] a constaté le 5 septembre 2015 une baisse de puissance du moteur avec allumage du témoin d'alerte au tableau de bord et a ainsi confié son véhicule au garage vendeur lequel, a constaté la détérioration du turbocompresseur et a établi, à cet égard, un devis de réparation d'un montant de 2 387,45 € TTC.



Le cabinet d'expertise LHUILLIER est intervenu, en qualité d'expert amiable à la requête du service juridique de Groupama Rhône-Alpes Auvergne assureur de Madame [U], en procédant à un examen complet du véhicule le 12 février 2016 dans les locaux du concessionnaire Mazda à Auxerre ; l'expert amiable a constaté à cet égard que le véhicule affichait un kilométrage de 153 667 km, qu'une étiquette de vidange avait été apposée correspondant à l'intervention du garage GS AUTO le 21 avril 2015 à 142 546 km ; après avoir procédé à un démontage partiel de certains éléments mécaniques du moteur, l'expert amiable a retenu l'existence, d'une part, d'une défaillance du filtre à particules et, d'autre part et surtout, d'un défaut d'étanchéité au niveau des joints des injecteurs avec défaillance du turbocompresseur, rappelant que cette hypothèse n'était pas « un cas isolé sur ce type de motorisation » et que la fuite des gaz de combustion au niveau des joints qui se "cokéfient" dans les puits d'injecteur entraînait une pollution charbonneuse de l'huile moteur ; après avoir observé que le véhicule n'avait parcouru que 27 764 km depuis la vente, qu'une opération d'entretien avait été réalisée postérieurement à celle-ci, l'expert amiable a estimé qu'aucun élément technique ne lui permettait « de démontrer que ces désordres étaient présents ou latents au jour de la transaction » (pièce numéro 19 du dossier de l'appelante)



L'hypothèse ainsi admise par ce premier expert amiable a été confortée par la seconde expertise amiable réalisée un mois plus tard, soit le 14 mars 2016, par le cabinet PIGENET BOUTELOUP Expertise (pièce numéro 20), dont la conclusion est la suivante : «l'expertise amiable et contradictoire a permis de constater que l'origine des désordres, qui n'ont pas été constatés lors de l'entretien effectué par les établissements GS AUTO, n'est pas antérieure à la vente et de ce fait la responsabilité de la SAS WEB AUTO 58 SORAMA ne peut être recherchée».



Il doit, toutefois, être rappelé que l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [C] conclut, à la différence des deux expertises amiables, que « le phénomène de cokéfaction de l'huile commence par les injecteurs, dont l'étanchéité au niveau de la culasse devient insuffisante. Puis le phénomène se poursuit à l'intérieur du moteur. Les vidanges, même si elles sont réalisées dans les délais prévus par le constructeur, ne permettent pas l'évacuation de tous les débris charbonneux, et notamment au niveau des différents tamis internes. Pour arriver au stade que j'ai pu constater, il faut plus de 27 732 km, et notamment au regard de la charge importante en résidus de la dernière huile, après seulement 11 121 km. En conséquence, le phénomène était déjà en germe, et bien avancé, au moment où Madame [U] prend possession du véhicule, et notamment au niveau des injecteurs».











Une telle conclusion se trouve confirmée par le rapport d'expertise réalisé par Monsieur [M], expert judiciaire près la cour d'appel de Dijon, suite à l'arrêt avant-dire droit rendu par la présente cour le 7 janvier 2021.



En effet, cet expert judiciaire indique dans son rapport déposé le 9 septembre 2021 avoir constaté que les injecteurs 2 et 3 du moteur ont de la "coke" autour d'eux, ce qui signifie que l'étanchéité entre les cylindrées et les injecteurs est rompue, ce phénomène provoquant une baisse du taux de compression dans le cylindre générant une combustion incomplète et provoquant ainsi des polluants.



Il conclut en ces termes : «nous constatons que le moteur a eu un défaut d'étanchéité entre les injecteurs 2 et 3 et leurs cylindres respectifs. Ce phénomène a généré des défauts de combustion qui ont provoqué la dilution de l'huile du moteur. La dilution de l'huile du moteur a généré un dysfonctionnement du système de lubrification. Le dysfonctionnement du système de lubrification a généré la destruction prématurée des organes lubrifiés (le turbocompresseur), rendant le moteur inapte à sa fonction», concluant par ailleurs sans ambiguïté que «le phénomène de défaut d'étanchéité est latent sur ce véhicule-là et il a trouvé naissance avant l'acquisition du véhicule par Madame [K] [U]» (page 10 du rapport) et que (page 3)» ce phénomène est antérieur à la vente du véhicule, il était non apparent pour une personne profane et rend le véhicule impropre à sa destination ; les opérations d'entretien réalisées sur le véhicule postérieurement à la vente n'ont pas eu d'incidence sur l'ampleur des désordres».



Il se trouve, ainsi, suffisamment établi, au vu des conclusions de ce dernier rapport, que Madame [U] rapporte la preuve du caractère caché du vice qui affectait le véhicule Mazda au moment de la vente, de son antériorité à celle-ci ainsi que de sa gravité, conformément aux exigences de l'article 1641 précité.



La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente dudit véhicule intervenue le 30 septembre 2015.



En conséquence de cette résolution, Madame [U] se trouve bien fondée, au vu des pièces justificatives versées aux débats, à obtenir la restitution du prix de vente, soit 7.000 €, outre les intérêts et les primes d'assurance du prêt souscrit en vue de l'achat de ce véhicule, soit 1 817,03 €, le coût des réparations effectuées sur le véhicule 21 avril 2015, soit 524,49 €, et 5 460 € au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 22 juin 2017, ainsi que cela a été retenu, à juste titre, par le premier juge.



Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la SAS SORAMA ensuite du jugement rendu le 14 avril 2020 par le tribunal de commerce de Nevers à laquelle Mme [U] a régulièrement déclaré ses créances, il y aura toutefois lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé condamnation de l'appelante au paiement de ces sommes et de fixer à ces dernières la créance de Madame [U] au passif de la liquidation judiciaire.



Il conviendra, par ailleurs, d'y ajouter, d'une part, la somme de 309,60 € TTC au titre des frais de démontage du véhicule dus par Madame [U] au garage PLANETE AUTO d'Auxerre conformément à l'estimation faite, sur ce point, par l'expert judiciaire et, d'autre part, la somme de 349,20 € au titre des frais de location de véhicule qui avait été retenue dans la motivation du jugement dont appel mais omise dans le dispositif de celui-ci.





C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a estimé qu'aucun justificatif probant n'était versé à l'appui de la demande tendant à l'obtention de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice moral et résistance abusive, et a, ainsi, rejeté à bon droit de telles demandes.



L'équité commandera, enfin, de fixer à 1 500 € la créance de Madame [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SORAMA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS :





La cour,





- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise et prononcé la condamnation de la SAS SORAMA à verser à Madame [U] les sommes de 1 817,03 €, 524,49 €, 5 460 € et 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;





Et, réformant la décision entreprise sur ces seuls chefs,





- Fixe la créance de Madame [U] au passif de la procédure collective de la SAS SORAMA aux sommes suivantes :



- 7 000 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule automobile Mazda 3,



- 1 817,03 € au titre des intérêts et des primes d'assurance du prêt souscrit pour l'achat de ce véhicule,



- 524,49 € au titre des réparations du véhicule effectuées le 21 avril 2015,



- 5.460 € au titre des frais de gardiennage arrêtés au 22 juin 2017,



- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,





Y ajoutant,



- Fixe la créance de Madame [U] au passif de la procédure collective de la SAS SORAMA aux sommes suivantes :



- 309,60 € au titre des frais de démontage du véhicule,









- 349,20 € au titre des frais de location de véhicule,



- 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,



- aux entiers dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.







L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







S. MAGIS L. WAGUETTE

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