3 mai 2022
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 20/01658

1ère Chambre

Texte de la décision

ARRÊT N°241



N° RG 20/01658





N° Portalis DBV5-V-B7E-GBUA















[W]



C/



[A]-[H]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 03 MAI 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES





APPELANTS :



Madame [V] [W]

divorcée [C]

née le 18 Avril 1953 à CHOLET (49)

78 Chemin de la Source

17640 VAUX SUR MER



ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT



ayant pour avocat plaidant Me Damien MADOULÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT





Monsieur [S] [C]

né le 18 juin 1954 à MONTFERMEIL

C/ Centre Communal d'Action Sociale

Mairie

17640 VAUX SUR MER



ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT



ayant pour avocat plaidant Me Damien MADOULÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT











INTIMÉ :



Monsieur [L] [A]-[H]

né le 21 Mai 1935 à PARIS 14ème

Résidence la Frégate

10 Boulevard de la Côte de Beauté

17640 VAUX SUR MER



ayant pour avocat postulant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES



ayant pour avocat plaidant Me Noëlly VALOIS, avocat au barreau de SAINTES







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Philippe MAURY, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller





GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,









ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




*****





PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Selon acte reçu le 13 avril 1972 par Me [R] notaire à ROYAN, M. [L] [A]-[H] a acquis un ensemble immobilier situé sur la commune de VAUX SUR MER 69 route de Royan cadastré section AB n° 444 qui confronte par le sud-est les parcelles cadastrées section AB n° 658, 680 et 675 situées 78 chemin de la Source acquises par les époux [C] selon acte du 29 décembre 2011 reçu par Maître [E] [M] notaire à ROYAN.



Le mur de séparation s'étant effondré, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES a ordonné, par décision du 19 décembre 2017, la destruction et le déblaiement des parties restantes du mur sous astreinte de 150 € par jour de retard et condamné M. [L] [A]-[H] à payer aux époux [C] la somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 3 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SAINTES a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 19 décembre 2017 à la somme de 2 000 €.



Par exploit du 19 mars 2019, M. [L] [A]-[H] a fait assigner M. [S] [C] et Mme [Z] [W] son épouse pour voir, selon dernières écritures, le tribunal les condamner in solidum sur le fondement des dispositions des articles 544 et 701 du Code civil et 515 du code de procédure civile et sous bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir à :







- rétablir le puits artésien et à reconstruire la guérite en parpaings qui l'abritait sur les parcelles cadastrées section AB n° 658, 681 et 675 situées sur la

commune de VAUX SUR MER, dans le mois de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard,

- faire édifier à leurs frais un mur de soutènement en limite séparative des parcelles cadastrées section AB n° 444 et AB n° 658, 681 et 675 situées sur la commune de VAUX SUR MER dans le mois de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard,

- lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assumer les dépens de l'instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2018.

- débouter M. [S] [C] et Mme [Z] [W] de leurs demandes.




Par conclusions récapitulatives, M. [S] [C] et Mme [Z] [W] demandaient au tribunal au visa des dispositions des articles 544, 552, 700, 701 et 1240 du code de procédure civile de :



À titre principal

- juger irrecevables les demandes de M. [A]-[H],

- condamner ce dernier à leur payer à chacun une somme de 2500 € au titre

de leur préjudice moral outre une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

- juger non fondées les demandes de M. [A]-[H] et condamner ce dernier au paiement de la somme de 2 500 € à chacun d'eux au titre de leur préjudice moral outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement contradictoire en date du 10/07/2020, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :



'DÉBOUTE M. [A]-[H] de sa demande de condamnation des époux [C] à édifier à leurs frais un mur de soutènement en limite séparative des parcelles 444 d'une part, et 658, 680 et 675 d'autre part,

CONDAMNE M. [S] [C] et Mme [Y] [W] son épouse à rétablir le puits artésien et à reconstruire la guérite en parpaings qui l'abritait et situés sur les parcelles dont ils sont propriétaires dans un délai de TROIS MOIS à compter de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard, ce pendant trois mois;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision'.



Le premier juge a notamment retenu que :



- sur la demande de construction d'un mur de séparation, M. [A]-[H] affirme que le mur serait mitoyen alors qu'il avait indiqué le contraire à l'huissier de justice, et que le juge de l'exécution n'a pas statué au fond.

- si la mitoyenneté est présumée en vertu des dispositions de l'article 653 du code civil, cette présomption est cependant combattue en l'espèce par le fait qu'il s'agit d'un mur de soutènement.

- M. [A]-[H] ne produit aucun document permettant d'établir qu'un décaissement effectué, selon lui, par les époux [C] serait à l'origine de la chute du mur de soutènement qui lui appartient alors qu'en revanche M. et Mme [C] versent aux débats un rapport d'expertise Poly Expert qui énonce, comme cause du sinistre, que le basculement du mur de soutènement est le résultat de la poussée des terres et de la poussée hydrostatique du fonds supérieur.









Sa demande de condamnation des époux [C] à faire édifier à leurs frais ledit mur de soutènement doit être écartée.

- sur la demande de rétablissement du puits artésien et de la guérite, l'acte du 13 avril 1972 portant vente entre les consorts [X] et M. [A]-[H], outre le fait qu'il y est mentionné dans le chapitre « Conditions Particulières » que les vendeurs s'obligeaient vis-à-vis de M. [A]-[H] à lui assurer l'alimentation en eau sur les parcelles données à leurs filles et dont il était prévu que M. [A]-[H] se porte plus tard acquéreur, comportait la précision suivante: 'Etant entendu que l'installation actuelle en ce compris le puits artésien, la guérite qui le couvre et la pompe immergée, est la propriété de l'usine vendue à M. [A]-[H]'

- L'acte du 13 avril 1972 constitue donc un titre qui combat la présomption de l'article 552 qui pose le principe que la propriété du sol emporte propriété du dessus et du dessous.

M. et Mme [C] ne peuvent reprocher à M. [A]-[H] de ne pas avoir acquis le terrain et invoquer ensuite les dispositions du dit article puisque le titre de propriété sur la guérite, la pompe et le puits subsiste.

Il sera fait droit à la demande sous astreinte.

- la demande de dommages et intérêts de M. Et Mme [C] n'est pas justifiée.



LA COUR



Vu l'appel en date du 12/08/2020 formé par Mme [V] [W]



Vu l'appel en date du 08/10/2020 formé par M. [S] [C]



Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures en date du 20/01/2022



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/03/2021, Mme [V] [W] a présenté les demandes suivantes:



'Vu les dispositions des articles 544, 552, 701 et 1240 du code de procédure civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ensemble des pièces du dossier,

Plaise à la Cour de :

- Infirmer le jugement du 10 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Saintes, en ce qu'il a condamné Mme [W] :

« à rétablir le puits arlésien et à reconstruire la guérite en parpaings qui l'abritait et situés sur les parcelles dont ils sont propriétaires dans un délai de trois mois à compter de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard, ce pendant trois mois. »

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de préjudice moral ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

- Confirmer le surplus du jugement du 10 juillet 2020.

En conséquence :

- Juger irrecevable l'appel incident de M. [A] ;

- Rejeter la demande de M. [A] relative au rétablissement du puits artésien et la reconstruction de la guérite ;

- Condamner M. [A] au paiement de 2 500 € au titre de la réparation du préjudice moral de Mme [W] ;

- CONDAMNER M. [A] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens de l'instance.











A l'appui de ses prétentions, Mme [V] [W] soutient notamment que :



- sur la chute du mur de soutènement, un procès-verbal de constat été dressé par les assureurs le 8 août 2016 qui ont constaté que le basculement du mur de M [A] sur le fonds de M [C] est dû à la pression de la terre et de l'eau.

- l'assureur de M [A] a reconnu la responsabilité de ce dernier et a réglé la somme à la société GROUPAMA assureur de M [C] afin qu'il puisse reconstruire son garage.

- il revenait à M. [A] de démolir les dernières parties du mur qui risquaient de basculer et de réaliser un ouvrage de soutènement.

- les époux [C]-[W] ont vendu leur propriété aux époux [B] par acte du 31 juillet 2019, étant précisé qu'ils restent en charge de la présente procédure.

- la qualité de soutènement du mur rend la demande de facto irrecevable puisqu'un mur de soutènement possède un objet spécifique qui est de retenir et conforter un fonds surélevé par rapport à un autre, et la demande de reconstruction faite à Mme [W] et M. [C] est irrecevable. M [A] sollicite en effet la construction d'un mur de soutènement mitoyen puisqu'il demande à ce qu'il soit construit sur la limite de propriété.

Or, d'une part le fonds a été vendu et ne leur appartient plus, et d'autre part la qualification de mur de soutènement interdit que celui-ci soit mitoyen puisque sa fonction n'est pas de créer une séparation entre deux fonds niais de retenir un remblai. Il ne pouvait s'agir d'un mur mitoyen mais d'un ouvrage appartenant au propriétaire du fonds surélevé qui en tire le bénéfice.

- sur l'absence de propriété de M [A] concernant le puits artésien et la guérite, si le puits et la guérite étaient la propriété de l'usine avant que M. [A] achète, l'acte de vente ne comportait pas l'ouvrage mais donnait simplement à M. [A] une option pour l'acquérir après bornage.

Si M. [A] possède bien une servitude de passage et de puisage à son profit, la propriété du puits et de la guérite restait quant à elle en suspens.

L'acte de vente au profit de M. [A] rappelle la propriété de l'usine concernant le puits mais ouvre une option à l'acquéreur.

Or, l'acte d'achat COULOUMY [C] indique : 'Suivant exploit de Me [D] [J] et [L] [J], Huissiers de justice associés, 3 rue Paul Dyvonne à Royan, en date du 7 septembre mille neuf cent soixante-quatorze (dont l'original demeurera annexé aux présentes après mention) il a été fait sommation à M. [A] d'avoir à faire connaître s'il entendait renoncer au bénéfice de la condition particulière ou s'il entendait réaliser l'acquisition du puits artésien.

Suite à cet exploit, M. [A] a renoncé à l'acquisition de terrain en question, conservant toutefois son droit de puisage et passage ainsi qu'il est stipulé dans l'acte de vente sus énoncé'.

- M. [A] en refusant d'acquérir la parcelle de deux mètres sur deux qui représente l'emprise du puits a refusé d'acquérir ce dernier et la guérite qui l'entourait.

L'appelante doit assurer à M. [A] un droit de puisage mais pas le maintien de la guérite et M. [A] est donc irrecevable à demander la reconstruction de la guérite et l'est aussi à demander de « rétablir » le puits artésien, considérant qu'il ne rapporte pas la preuve que l'état de ce dernier l'empêcherait d'exercer sa servitude.

- Mme [W] supporte un préjudice moral qu'il convient d'indemniser.

- M. [A] affirme que le puits artésien ne pouvait être utilisé qu'au moyen de la guérite afin de rattacher la construction à son droit de passage mais il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il affirme.

La guérite est une construction en parpaings couvrant le puits dans lequel la pompe est immergée et le droit de puisage s'effectue par une pompe immergée peu importe la présence ou non de la guérite.

Mme [W] verse au débat un constat d'huissier qui démontre l'existence du puits artésien qui et toujours en eau. M. [A] peut user de son droit de puisage s'il le désire.







- le mur de soutènement n'a pas à devoir imposer une contrainte quelconque sur le fonds voisin, s'agissant de l'enlèvement d'un talus de terre du fonds [C]- [W].



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/11/2020, M. [S] [C] a présenté les demandes suivantes :



'Vu les dispositions des articles 544, 552, 701 et 1240 du code de procédure civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ensemble des pièces du dossier,

Plaise à la Cour de :

- Infirmer le jugement du 10 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Saintes, en ce qu'il a condamné M. [C] :

« à rétablir le puits artésien et à reconstruire la guérite en parpaings qui l'abritait et situés sur les parcelles dont ils sont propriétaires dans un délai de trois mois à compter de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 30 Epar jour de retard, ce pendant trois mois. »

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de préjudice moral ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

- Confirmer le surplus du jugement du 10 juillet 2020.

En conséquence :

- Rejeter la demande de M. [A] relative au rétablissement du puits artésien et la reconstruction de la guérite ;

- Condamner M. [A] au paiement de 2 500 € au titre de la réparation du préjudice moral de M. [C] ;

- CONDAMNER M. [A] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens de l'instance'.



A l'appui de ses prétentions, M. [S] [C] soutient notamment que:



- sur l'absence de propriété de M. [A] concernant le puits artésien et la guérite, si le puits et la guérite était la propriété de l'usine avant que M. [A] achète, l'acte de vente ne comportait pas l'ouvrage mais donnait simplement à M. [A] une option pour l'acquérir après un bornage, option qui ne sera pas levée.

En application de l'article 552 du code civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

- M. [A] est donc irrecevable à demander la reconstruction de la guérite et l'est aussi à demander de « rétablir » le puits artésien, considérant qu'il ne rapporte pas la preuve que l'état de ce dernier l'empêcherait d'exercer sa servitude.

- le recours de M. [A] est sans conteste un recours abusif et dilatoire.



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/01/2021, M. [L] [A]-[H] a présenté les demandes suivantes à l'égard de Mme [W] :



'Vu les dispositions des articles 544, 653 et suivants, 701 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1240 et suivant du code civil ;

Dire et juger Mme [W] recevable mais mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence, l'en débouter ;

Dire et juger M. [L] [A]-[H] recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :











- condamné M. [S] [C] et Mme [Y] [W] à rétablir le puits artésien et à reconstruire la guérite en parpaings qui l'abritait, situés sur les parcelles qu'ils ont acquises, commune de VAUX SUR MER (17), aux termes de l'acte reçu le 29 décembre 2011, dans un délai de TROIS MOIS à compter de la décision déférée et passé ce délai, sous astreinte de 30 € par jour de retard, ce pendant trois mois,

- débouté les époux [C]-[W] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Réformer le jugement déféré en ce que le tribunal a :

- débouté M. [A]-[H] de sa demande de condamnation des époux [C]-[W] à édifier à leurs frais un mur de soutènement en limite séparative de la parcelle située commune de VAUX SUR MER (17) cadastrée section AB 444 d'une part, et de celles qu'ils ont acquises aux termes de l'acte reçu le 29 décembre 2011, d'autre part,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Et statuant à nouveau ;

Condamner Mme [V] [W] à faire édifier à ses frais, un mur de soutènement en limite séparative de la parcelle située commune de VAUX SUR MER (17) cadastrée AB 444 d'une part, et des parcelles que les époux [C]-[W] ont acquises aux termes de l'acte reçu le 29 décembre 2011 d'autre part, dans le mois de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

Condamner Mme [V] [W] à verser à M. [L] [A]-[H] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2018".



A l'appui de ses prétentions, M. [L] [A]-[H] soutient notamment que :



- les époux [C]-[W] , afin de gagner en superficie exploitable, ont supprimé le talus de terre qui se trouvait en limite séparative de la propriété [A]-[H] et le mur de soutènement a ainsi basculé.

M. [A]-[H] a fait procéder à la démolition et au déblaiement du mur laissant seulement deux rangs de parpaings.

- non seulement les époux [C]-[W] avaient provoqué la chute du mur de soutènement mais ils avaient également procédé à la suppression de la guérite et du puit artésien présents sur leur terrain mais dont M. [A] était propriétaire.

- l'acte reçu le 13 avril 1972 par lequel M. [L] [A]-[H] a

acquis l'ensemble immobilier susvisé, prévoit expressément le bénéfice d'un puits artésien.

M. [A]-[H] est donc propriétaire du puits artésien, de la guérite qui le couvre et de la pompe immergée situées sur les parcelles dont les époux [C]-[W] sont propriétaires. Il est donc parfaitement fondé à solliciter le rétablissement du puits artésien et la reconstruction de la guérite en parpaings qui l'abritait.

- il y a lieu d'écarter l'argument tenant à la renonciation d'acquérir car ni la sommation dont il est fait état, ni la renonciation de M. [A] ne sont communiquées et la force probante d'un acte notarié ne s'étend pas à ses annexes.

En outre, le puits artésien ne pouvait être utilisé qu'au moyen de la guérite qui l'englobait.

Il y a lieu de condamner M. [S] [C] et Mme [Y] [W] à rétablir le puits artésien et à reconstruire la guérite en parpaings qui l'abritait, cela sous astreinte.

- sur le mur de soutènement, l'écroulement du mur litigieux est la conséquence directe des travaux de décaissement réalisés par les époux [C]-[W] sur leur propriété.









Aucun procès-verbal de constat n'a été établi et aucune expertise contradictoire au sens juridique et judiciaire du terme n'a été menée.

Aucun élément ne permet d'imputer à M. [A] ou aux parcelles dont il est propriétaire le fait générateur de l'affaissement du mur.

- aucun élément ne démontre que le mur de soutènement appartenait exclusivement à M. [A] et le mur a un caractère mitoyen et quand bien même ce mur serait privatif, son affaissement n'est que la résultante de l'action de l'appelante.

- M. [A] n'a fait qu'agir en justice et sans abus pour faire valoir ses droits les plus légitimes.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 24/01/2022.






MOTIFS DE LA DÉCISION :





Sur la demande de rétablissement du puits artésien et de la guérite :



L'article 552 du code civil dispose que 'la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous'.



M. [F] [N] atteste 'avoir vu démolir l'abri permettant l'accès au forage où est plongée la pompe de M. [A]. Cette démolition a été effectuée par le fils de M. et Mme [C]'.



Toutefois,par un acte reçu le 13 avril 1972, par Maître [R], Notaire à ROYAN (17), M. [L] [A]-[H] a acquis un ensemble immobilier situé sur la commune de VAUX SUR MER (17), 69 route de Royan, actuellement cadastré section AB n°444.



Cet acte prévoyait expressément que 'M. et Mme [X] s'obligent vis-à-vis de M [A]-[H] à lui assurer, l'alimentation en eau, sur la parcelle donnée à Mme [P], leur fille.

A cet effet, un document d'arpentage sera établi pour parvenir à la vente par Mme [P] à M. [A]; d'une parcelle (le deux mètres sur deux mètres, sur laquelle existe une guérite construite en parpaings servant d'abris au puits artésien, avec accès du côté de l'usine et du côté du terrain de Mme [P].

Etant convenu que Mme [P] ou ses héritiers ou ayant droit, auront la faculté d'installer, une pompe immergée, pour l'alimentation en eau de leur propriété personnelle.

Etant entendu que l'installation actuelle en ce compris le puits artésien, la guérite qui le couvre et la pompe immergée, est la propriété de l'usine vendue à M. [A]-[H]'.



Il résulte de cet acte que si les parties prenaient soin d'indiquer que l'installation comprenant le puits artésien, la guérite qui le couvre et la pompe immergée, était 'la propriété de l'usine vendue à M. [A]-[H]', le transfert

de propriété de la parcelle supportant ces installations n'était pas effectf, car conditionné à une vente ultérieure, elle-même conditionnée par la réalisation d'un bornage.



Or, il ressort du titre de propriété de Mme [C] et Mme [W] en date du 29/12/2011 versé aux débats avec ses annexes également probantes que le paragraphe suivant figure :



' RENONCIATION ACQUISITION PAR M. [A] :

Dans l'acte de vente sus-énoncé, il a été indiqué une promesse de vente par Mme [P] au profit de M. [A].





Suivant exploit de Me [D] [J] et [L] [J], Huissiers de justice associés, 3 rue Paul Dyvonne à Royan, en date du 7 septembre mille neuf cent soixante-quatorze (dont l'original demeurera annexé aux présentes après mention) il a été fait sommation à M. [A] d'avoir à faire connaître s'il entendait renoncer au bénéfice de la condition particulière ou s'il entendait réaliser l'acquisition du puits artésien.

Suite à cet exploit, M. [A] a renoncé à l'acquisition de terrain en question, conservant toutefois son droit de puisage et passage ainsi qu'il est stipulé dans l'acte de vente sus énoncé'.



La renonciation à l'acquisition par M. [A]-[H] de la bande de terre de 2 m par 2 m était ainsi constatée de façon probante, et celui-ci ne rapporte pas la preuve de la réalisation effective de cette acquisition.



Ainsi, étant relevé le sort inchangé de la propriété du sol, M. [A] en s'abstenant d'acquérir la parcelle de deux mètres sur deux qui représente l'emprise du puits, ne peut soutenir avoir acquis la propriété du puits et de la guérite en parpaings qui l'entourait.



Or, M. [A]ne prouve pas, en l'état des contestations adverses, qu'il existe un obstacle à l'exercice de cette servitude, et les appelants démontrent quant à eux que le puits est en eau, et accessible.



Quant à la guérite en parpaings, il ne prouve pas qu'elle soit nécessaire en quoique ce soit à l'exercice voire seulement même à la commodité de cette servitude, et il n'est dès lors pas fondé à prétendre imposer aux propriétaires du fonds sa réparation, peu important qu'elle ait été visée dans l'acte du 13 avril 1972 puisqu'ils en sont propriétaires et, comme tels, en droit de ne pas l'entretenir.



Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné sous astreinte M. [S] [C] et Mme [Y] [W] à rétablir le puits artésien et à reconstruire la guérite en parpaings.



Sur la demande de reconstruction du mur de soutènement :



La fonction d'un mur de soutènement est de retenir un remblai ou tout terrain d'un fonds situé en surplomb du fond inférieur, cela au bénéfice du fonds supérieur.



Dès lors qu'un mur a cette fonction particulière de soutènement, comme en l'espèce ou le fonds de M. [A]-[H] est en surplomb du fonds [C]-[W] ainsi que le démontrent les photographies versées aux débats, la limite de propriété ne peut être située au milieu de ce mur qui n'a pas qualité de mur mitoyen



Au surplus, M. [A]-[H] lui-même indiquait à l'huissier de justice dans le cadre de la réalisation du procès-verbal de constat du 16 janvier 2018 'M. [A] me déclare que le mur déposé lui appartenait en propre', 'tant rappelé qu'il sera condamné en référé à assurer la dépose des éléments non effondré du mur.



S'agissant des causes de la ruine du mur, un rapport d'expertise amiable est versé aux débats, les opérations ayant été menées en présence de l'assureur de M. [A]-[H].



Or, ce rapport indique :

« Tous les experts constatent que : Un mur de soutènement, d'une hauteur de 1, 60 m retient les terres de la propriété appartenant à M [A] (sur une hauteur de 1, 60 in).







La cause du sinistre : Tous les experts présents constatent que :

Dommage causés au garage appartenant à [O] par le mur de soutènementappartenant à [A] (basculement du mur de soutènement du fait de la poussée des terres et de la poussée hydrostatique du fonds supérieur).»



Au surplus, M. [A]-[H] ne démontre par aucune des pièces versées que son mur de soutènement aurait été fragilisé par les travaux entrepris par M. [C] et Mme [W].



En outre, la sauvegarde de sa construction lui incombe et que sa présence ne peut imposer une contrainte particulière au fonds voisin qui conserve son droit de jouissance de sa parcelle.



La demande sur appel incident présentée par M. [A]-[H] est ainsi recevable mais mal fondée.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A]-[H] de ses demandes d'édification d'un mur de soutènement aux frais de M. [C] et Mme [W].



Sur la demande indemnitaire de Mme [W] et de M. [C] :



Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.



En l'espèce il n'est pas démontré au regard de la décision rendue un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, M. [A]-[H] n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétention à examen de justice.



Les demandes de dommages et intérêts formées à ce titre seront en conséquence écartées.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [L] [A]-[H].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner M. [L] [A]-[H] à payer à Mme [V] [W] et à M. [S] [C] les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

DIT recevable la demande de M. [A]-[H] formée au titre de l'édification d'un mur de soutènement.

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :







- Débouté M. [A]-[H] de sa demande de condamnation des époux [C] à édifier à leurs frais un mur de soutènement en limite séparative des parcelles 444 d'une part, et 658, 680 et 675 d'autre part.

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [L] [A]-[H] de sa demande de condamnation de Mme [V] [W] et de M. [S] [C] à rétablir le puits artésien et à reconstruire la guérite en parpaings qui l'abritait.

DÉBOUTE M. [L] [A]-[H] de ses entières demandes.

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [V] [W] et M. [S] [C] de leurs demandes de dommages et intérêts.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE M. [L] [A]-[H] à payer à Mme [V] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

CONDAMNE M. [L] [A]-[H] à payer à M. [S] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

CONDAMNE M. [L] [A]-[H] aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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