29 avril 2022
Cour d'appel de Fort-de-France
RG n° 19/00277

Chambre sociale

Texte de la décision

ARRET N° 22/79



R.G : N° RG 19/00277 - N° Portalis DBWA-V-B7D-CD32



Du 29/04/2022





[X]



C/



S.A.S. SOCIÉTÉ DE PROMOTION DE [Localité 5] ET SES ENV IRONS

S.A.S. SOCIETE D'HEBERGEMENT DE [Localité 5]

S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 5]

S.A.R.L. CENTRE D'AFFAIRES DE [Localité 5]













COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU 29 AVRIL 2022





Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 24 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 17/00509





APPELANT :



Monsieur [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4] - CANADA



Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE







INTIMEES :



SAS SOCIÉTÉ DE PROMOTION DE [Localité 5] ET SES ENVIRONS Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Sébastien DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représentée par Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE





S.A.S. SOCIETE D'HEBERGEMENT DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Sébastien DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représentée par Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE





S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Sébastien DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représentée par Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE





S.A.R.L. CENTRE D'AFFAIRES DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Sébastien DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représentée par Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE









COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE 



Mme Emmanuelle TRIOL, présidente,

Madame Anne FOUSSE, Conseillère,

Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller,



GREFFIER LORS DES DEBATS :



Madame Rose-Colette GERMANY





DEBATS : A l'audience publique du 18 Février 2022,



A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 29 avril 2022 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.



ARRET : contradictoire et en dernier ressort




************



EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [X] a exercé la profession d'ingénieur conseil en libéral et en nom propre sous l'enseigne SOPRINSA.

A compter de 2008, et en vertu de différents contrats, il a effectué une mission d'assistance à maîtrise d''uvre et d'ordonnancement, pilotage et coordination des études et des travaux du projet du centre d'affaire de [Localité 5] pour le compte de la société CENTRE D'AFFAIRES DE [Localité 5] (dite CAPS), de la SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 5] (dite SIPS), de la SOCIETE D'HEBERGEMENT DE [Localité 5] (dite SHPS) et de la SOCIETE DE PROMOTION DE [Localité 5] ET SES ENVIRONS (dite SPPS), toutes désignées ensuite les SOCIETES DE [Localité 5], lesquelles ont entrepris la construction d'un ensemble immobilier sur le site de [Localité 5] à [Localité 3]. La construction de l'immeuble a été confiée à la société INSO et la maîtrise d''uvre à la société AR2-RAY INTERNATIONAL.

Les différents contrats ont fait l'objet d'avenants.

L'activité exercée par M. [X] sous l'enseigne SOPRINSA a fait l'objet d'une radiation, le 16 décembre 2014.

M. [X] est ensuite intervenu dans l'opération, suivant un contrat de consultant en gestion de projet du 1er janvier 2015 et son avenant du 1er avril 2016. Il a également été désigné en qualité de mandataire sécurité de l'ensemble immobilier Tour Lumina à compter du 1er novembre 2013 pour une durée de trois ans.

Lorsque la tour a été construite, il a bénéficié d'un contrat d'occupation à titre gratuit de bureaux consenti par la société CAPS.

M. [X] a cessé toute prestation en novembre 2016, en raison de mésentente quant au règlement de la somme de 19 825,00 euros.

Le 27 novembre 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France contre les SOCIETES DE [Localité 5] pour obtenir la qualification de la relation contractuelle en contrat de travail et l'obtention de différentes sommes et indemnités inhérentes à la rupture du contrat de travail

Par jugement contradictoire du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :


débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

dit la procédure intentée par M. [X] abusive,

en conséquence, l'a condamné à payer aux sociétés CAPS, SIPS, SHPS et SPPS la somme de 50 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts,

l'a condamné au paiement de la somme de 20 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné aux dépens.


Le conseil a, en effet, considéré que M. [X] n'était pas lié aux différentes sociétés par un contrat de travail et qu'il avait agi en justice avec une mauvaise foi caractérisée.

Par déclaration électronique du 17 décembre 2019, M. [T] [X] a relevé appel du jugement.

Par conclusions récapitulatives et additionnelles n°2 transmises par la voie électronique le 21 janvier 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :


requalifier la relation contractuelle en contrat de travail,

dire son licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire,

condamner solidairement les 4 sociétés à lui verser les sommes suivantes :


118 950,00 euros, au titre de l'article L 8223-1 du code du travail,

71 370,00 euros, à titre de congés payés,

19 825,00 euros, à titre de rappel de salaire novembre 2016,

250 000,00 euros, à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

19 825,00 euros, à titre de procédure irrégulière,

59 475,00 euros, au titre du préavis,

5 947,50 euros, à titre de congés payés sur préavis,

55 620,14 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

5 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.,


ordonner la remise sous astreinte de 80 euros par jour de retard et par document de la lettre de licenciement, du certificat de travail du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2016, attestation Pôle Emploi, bulletins de salaire.


Au soutien de ses demandes, il souligne, à titre liminaire, qu'à aucun moment les parties adverses n'ont soulevé l'incompétence du conseil des prud'hommes et ce dernier n'a d'ailleurs pas statué sur la compétence mais rendu un jugement au fond. Il estime que la voie de recours contre ce jugement est l'appel et non l'appel/contredit nouvelle formule.

Ensuite, il différencie le contrat de travail du contrat d'entreprise ou de sous-traitance. Il insiste sur l'élément déterminant du contrat de travail, le lien de subordination et affirme que ses conditions de travail caractérisaient un lien de subordination.

Il revient sur la notion de co-emploi, lorsque des sociétés connaissent une confusion des intérêts, des activités et de la direction.

Il rappelle que son prédécesseur, M. [L] [O], était salarié en qualité de directeur technique.

Il fait valoir qu'il n'avait pas de pouvoir de décision et recevait des directives de son employeur; que son travail était contrôlé par M. [I]; que son employeur avait un pouvoir de sanction sur lui, qu'il n'avait aucune autonomie matérielle et était intégré dans un service organisé; qu'il n'avait plus de clientèle et consacrait toute son activité au bénéfice des intimées; qu'il n'assumait pas les risques de son activité.

Il rappelle qu'au cours des trois derniers mois de la relation contractuelle, son salaire mensuel moyen était de 19 825,00 euros.

Il affirme qu'il y a eu du travail dissimulé et, qu'à ce titre, il a droit à une indemnité équivalente à 6 mois de salaire (article L 8223-1 du code du travail). Il justifie enfin ses demandes tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de sa rupture.

Par 3èmes conclusions récapitulatives et responsives remises au greffe le 18 mars 2021, les sociétés CAPS, SIPS, SHPS et SPPS demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf sur la condamnation au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et, à ce titre, condamner M. [X] à leur verser la somme de 100 000,00 euros et, y ajoutant, condamner le même à la même somme de 100 000,00 euros, pour dénonciation calomnieuse et appel abusif.

Elles sollicitent encore la condamnation de l'appelant à leur verser la somme de 30 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me DE THORE.

A l'appui de leurs prétentions, elles soulignent que la juridiction prud'homale a compétence exclusive pour dire s'il y a un contrat de travail, ou non et que le conseil ayant statué par la négative, la voie de recours est l'appel.

Elles exposent que M. [X] entretient une confusion parce qu'il a exécuté ses missions d'AMO en qualité de profession libérale en nom personnel. Elles insistent sur le fait que le contrat d'AMO est un contrat de louage d'ouvrage et que l'assistant maître d'ouvrage a la qualité de constructeur. Elles précisent qu'il y a eu des paiements mensuels qui ne sont pas une rémunération salariale mais des honoraires de profession libérale.

Elles s'approprient les motifs du jugement rendu.

Sur leur appel incident, elles insistent sur l'abus d'ester en justice et la mauvaise foi de leur adversaire manifestant sa volonté de nuire. Elles prennent pour exemple l'accusation fausse de commission d'un travail dissimulé. Elles affirment que cette dénonciation calomnieuse ouvre droit à réparation.

Suivant ordonnance de rabat du 1er octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné le rabat de la clôture du 21 mai 2021 pour permettre la production de la pièce n° 1 nouvelle par les intimées avant la clôture différée au 19 novembre 2021.


MOTIFS DE L'ARRET :


Sur l'existence d'un contrat de travail :


Suivant l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi dans les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Aux termes de l'article L 1411-1 du même code, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Selon les dispositions de l'article L 8221-6 du même code, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux (').

L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées [supra] fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci (').

A titre liminaire, la cour souligne que faute de demande formée à ce titre, il ne lui appartient pas de statuer sur la compétence de la juridiction prud'homale et rappelle que le conseil de prud'hommes doit décider sur l'existence, ou non, d'une relation contractuelle de travail avant toute question sur sa compétence matérielle.

Ensuite, il est effectif que M. [T] [X] était inscrit au répertoire SIRENE (répertoire des entreprises et des établissements) au titre de l'exercice de l'activité d'ingénieur et études techniques sous l'enseigne SOPRINSA depuis le 15 septembre 2004. Au jour de la signature des contrats avec les sociétés intimées, M. [X] était donc inscrit à ce répertoire pour l'exercice d'une activité libérale. L'appelant, soumis à la présomption simple de l'article L 8221-6 du code du travail, doit donc prouver sa qualité de salarié envers les sociétés intimées.

Le contrat de travail n'est défini par aucun texte spécifique mais il est communément admis qu'il est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant une rémunération. Le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérise par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.

La qualification de contrat de travail est encore d'ordre public de sorte qu'il ne peut y être dérogé par convention et l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

Le juge apprécie, dès lors, le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.

Certes, M. [X] justifie que M. [L] [O], son prédécesseur dans ses tâches, était salarié des sociétés intimées en qualité de directeur technique mais il ne prouve pas que les attributions confiées ne peuvent être effectuées hors le cadre d'une relation de travail. Les parties ont ainsi signé des contrats pour des missions d'AMO-OPC, de maître d''uvre d'exécution, puis des conventions de consultant en gestion de projet et un contrat de mandataire de sécurité. Les intimées soulignent, à juste titre, que de telles tâches sont assez généralement exécutées par des personnes physiques ou morales indépendantes du maître de l'ouvrage. En l'espèce, certains contrats ont été passés avec SOPRINSA, l'entreprise de M. [X]. Le contrat de mandataire de sécurité Tour Lumina a été signé sous l'entête SOPRINSA par celle-ci, désignée entreprise individuelle, prise en la personne de M. [X]. L'appelant échoue donc à démontrer la nécessité d'une relation de travail pour l'exécution de ces missions.

Il est au contraire justifié que M. [X] est le rédacteur des conventions signées entre les parties. Certes, il est constant que les sociétés ont eu des exigences, néanmoins, il n'est pas commun pour un salarié de rédiger les termes de la relation de travail.

Comme justement rappelé par les premiers juges, la mise à disposition de bureaux (biens immobiliers), de matériels informatiques ou de bureautiques par les sociétés au bénéfice de M. [X] n'est pas davantage un critère utile à définir une relation de travail lorsque, par ailleurs, il est justifié de ce que M. [X] disposait de locaux en zone franche, employait lui-même des salariés pour le seconder dans ses attributions. Il n'est pas compatible d'être soi-même employeur pour l'exécution de tâches et salarié d'un autre pour les accomplir. De même, le paiement par les sociétés des primes d'assurances professionnelles garantissant M. [X] dans l'exécution de ses différentes missions n'est pas un élément obligatoire d'une relation de travail.

Il est également constant que M. [X] a été payé pour l'exécution de ses différentes missions. Cependant, il est curieux qu'il adresse aux sociétés intimées des « factures » avant de prétendre au versement d'un « salaire ».

Certes, M. [X] a pu parfois être présenté par M. [I], président de la société de promotion de [Localité 5], à des partenaires comme le « directeur technique » de l'opération de construction, ainsi que cela ressort de différents courriels. Il a également travaillé dans des locaux appartenant aux sociétés. Cependant, il est justifié qu'il a bénéficié d'une convention de mise à disposition desdits locaux à titre gratuit du 1er août 2013, laquelle a été résiliée par courrier du 8 novembre 2016 pour le 31 décembre 2016. A ce sujet, par courriel du 9 novembre 2016, M. [X] réitère sa proposition d'acquisition par la société du mobilier , d'une partie des étagères, (') qui sont sa propriété. Il écrit ainsi que « ces effets m'appartiennent et j'avais accepté de les mettre à disposition du bureau de chantier depuis juillet 2013. Merci de me confirmer votre intérêt ou non pour ces éléments afin que je puisse prendre mes dispositions pour les faire évacuer au cas où vous ne seriez pas intéressés». De même, aux termes d'une « note d'information du 9 novembre 2016 », M. [I] a averti de ce que M. [X] « a décidé de ne pas prolonger sa collaboration avec la société Promotion de [Localité 5] au-delà du 31 décembre 2016 » et de ce qu'il a été demandé à la société GUEZ CARAIBES d'apporter à la Direction Générale de la même société assistance et conseil technique sur les questions de construction, d'aménagement et de gestion opérationnelle, « M. [H] que vous connaissez bien tous (numéro de téléphone et adresse mail) devient, dès à présent, pour GUEZ CARAIBES le coordonnateur/mobilisateur des moyens de GUEZ CARAIBES pour assister la Direction Générale dans les réponses sur les questions techniques couvertes par le passé par M. [X]. Les opérations de maîtrise d''uvre continuent dans les cadres déjà en place ».

Il a déjà été souligné que certains contrats ont été signés par l'entreprise individuelle de M. [X].

Le fait que ce dernier consacrait son activité professionnelle exclusivement aux sociétés intimées, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré par l'appelant, n'est pas plus un critère pour conclure à l'existence d'un contrat de travail.

Ces éléments démontrent une absence de liens de subordination de M. [X] à l'égard des sociétés intimées. Certes les dirigeants de ces sociétés, et particulièrement M. [I], adressaient des demandes à M. [X] et échangeaient régulièrement avec lui sur les missions confiées, pouvaient, à l'occasion, le recadrer s'ils estimaient qu'il sortait du cadre de ses missions mais aucune des nombreuses pièces produites par l'une ou l'autre des parties n'établit un lien de subordination caractérisé par des ordres et directives donnés par un employeur à son salarié, par le contrôle de leur exécution et par une sanction des manquements.

Au contraire, l'ensemble des éléments produits aux débats assoit l'indépendance juridique de M. [X], lequel a effectué des missions pour le compte des sociétés intimées, leur en a facturé le prix et a mis un terme à ces missions. Il est particulièrement notable que M. [X] a décidé de s'installer au Canada et en a averti les sociétés partenaires, lesquelles n'ont à aucun moment eu leur mot à dire sur cette décision qui leur a été imposée. Ce fait est de nature à prouver l'autonomie de l'appelant par rapport aux intimées.

Du faisceau d'indices résultant des faits de la cause, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa prétention principale à ce qu'il soit reconnu que la relation contractuelle le liant aux sociétés intimées soit une relation de travail reposant sur un contrat de travail. L'intégralité des demandes de M. [X] doit donc être rejetée.

2- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

Le conseil de prud'homme a retenu la mauvaise foi caractérisée de M. [X] pour accueillir la demande de dommages et intérêts de sociétés de [Localité 5] à hauteur de 50 000,00 euros.

Certes, une telle prétention ne peut prospérer que si la partie prouve la faute de son adversaire faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.

En l'espèce, les pièces produites aux débats par M. [X] démontrent qu'au jour de la conclusion des différents contrats avec les SOCIETES DE [Localité 5], il était à la tête d'une entreprise et travaillait de manière indépendante. Aucun des éléments apportés ne permet de mettre en doute la thèse des sociétés selon laquelle la relation contractuelle qui les unissait à M. [X] ne reposait pas sur un contrat de travail. Cependant, ces pièces sont insuffisantes à caractériser la mauvaise foi de M. [X] dans la conduite de son action en justice.

Le jugement est donc infirmé de ce chef et la demande des sociétés rejetée.

3- Sur la demande reconventionnelle en dénonciation calomnieuse et appel abusif :

Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

En première instance, les SOCIETES DE [Localité 5] n'ont pas formulé de demande en dommages et intérêts en réparation d'une prétendue dénonciation calomnieuse. Cette demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable.

Vu les dispositions des articles 32-1 et 1240 du code de procédure civile,

Comme il a été dit précédemment, l'octroi de dommages et intérêts en réparation d'un appel abusif exige la preuve de la mauvaise foi de l'appelant. Cette démonstration n'est pas effectuée par les sociétés intimées. La présente demande, non-distinctement évaluée par les sociétés de celle formée au titre d'une dénonciation calomnieuse, est donc rejetée.

4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [X] est condamné aux entiers dépens d'appel et à verser aux sociétés intimées la somme de 5 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] à des dommages et intérêts en réparation de l'abus de procédure,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Déboute la société CENTRE D'AFFAIRES DE [Localité 5] (dite CAPS), la SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 5] (dite SIPS), la SOCIETE D'HEBERGEMENT DE [Localité 5] (dite SHPS) et la SOCIETE DE PROMOTION DE [Localité 5] ET SES ENVIRONS (dite SPPS) de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Déclare la demande de dommages et intérêts formée par la société CENTRE D'AFFAIRES DE [Localité 5] (dite CAPS), la SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 5] (dite SIPS), la SOCIETE D'HEBERGEMENT DE [Localité 5] (dite SHPS) et la SOCIETE DE PROMOTION DE [Localité 5] ET SES ENVIRONS (dite SPPS) au titre d'une dénonciation calomnieuse irrecevable,

Déboute la société CENTRE D'AFFAIRES DE [Localité 5] (dite CAPS), la SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 5] (dite SIPS), la SOCIETE D'HEBERGEMENT DE [Localité 5] (dite SHPS) et la SOCIETE DE PROMOTION DE [Localité 5] ET SES ENVIRONS (dite SPPS) de leur demande en dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne M. [T] [X] aux entiers dépens,

Condamne M. [T] [X] à verser à la société CENTRE D'AFFAIRES DE [Localité 5] (dite CAPS), la SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 5] (dite SIPS), la SOCIETE D'HEBERGEMENT DE [Localité 5] (dite SHPS) et la SOCIETE DE PROMOTION DE [Localité 5] ET SES ENVIRONS (dite SPPS) la somme de 5 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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