28 avril 2022
Cour d'appel de Douai
RG n° 22/00719

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00719 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHYJ

N° de Minute : 730







Ordonnance du jeudi 28 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [D] [O]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]

de nationalité Erythréenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière



DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 avril 2022 à 08 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 28 avril 2022 à





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [O] ;



Vu l'appel interjeté par Maître [P] [F] venant au soutien des intérêts de M. [D] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 avril 2022 ;



Vu l'audition des parties ;


EXPOSÉ DU LITIGE



M. [D] [O] de nationalité érythréenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 27/03/2022 à 14h00 pour l'exécution d'un éloignement vers la Confédération Helvétique, pays dans lequel il a été identifié comme demandeur d'asile au titre d'un arrêté de transfert en Suisse prononcé par monsieur le Préfet du Nord le 12 avril 2022 sur le fondement d'un accord implicite des autorités helvétiques en date du 11/04/2022, puis d'un second arrêté de transfert en Suisse prononcé par monsieur le Préfet du Nord le 14 avril 2022, cette fois sur le fondement de l'accord explicite des autorités helvétiques (accord du 08/04/2022 transmis à la France le 12/04/2022)



Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 29 mars 2022 confirmée en appel.



'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 avril 2022 14h43 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 26/04/2022 18h49, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.



A l'appui de sa déclaration d'appel M. [D] [O] soulève les moyens suivants :


Défaut de diligence de l'administration pour n'avoir pas prononcé l'arrêté de transfert en suisse dés le 11 avril 2022 date de l'accord implicite des autorités helvétiques.

A défaut d'arrêté de transfert explicite le placement en rétention administrative ne pouvait perdurer sur le fondement de l'accord implicite des autorités helvétiques.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention



Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 3° a) et b) du CESEDA.

En effet l'accord implicite des autorités helvétiques étant intervenu le 11 avril 2022, date à laquelle les autorités françaises n'avaient pas encore reçu l'accord explicite de ces mêmes autorités, pourtant daté du 08 avril 2022, l'administration française a :




Délivré un arrêté de transfert sur la base de l'accord implicite le 12 avril 2022 soit le lendemain de l'expiration du délai de réponse, ce qui constitue un délai raisonnable.

Délivré un arrêté de transfert sur la base de l'accord explicite reçu le 12 avril 2022 dés le 14 avril 2022, ce qui constitue également un délai raisonnable pour accomplir ces diligences.

Réservé un vol à destination de Genève pour le 03 mai 2022.




Aucun manque de diligence ne peut en l'espèce être reproché sans mauvaise foi certaine de l'appelant, à l'encontre des diligences accomplies par l'administration française.



Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.









Aurélie DI DIO, Greffière









Bertrand DUEZ, conseiller





N° RG 22/00719 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHYJ



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 730 DU 28 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le jeudi 28 avril 2022 :



- M. [D] [O]









- l'interprète









- l'avocat de M. [D] [O]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD







- décision notifiée à M. [D] [O] le jeudi 28 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [X] [N] le jeudi 28 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le jeudi 28 avril 2022











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