28 avril 2022
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 20/06144

1ère Chambre civile

Texte de la décision

ARRET







[E] [T]





C/



S.A.S. SOGEPIX

URSSAF DE PICARDIE













CD/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT HUIT AVRIL

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/06144 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6FA



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [G] [B]

né le 21 Septembre 1971 à ROYE (80700)

de nationalité Française

2, route Nationale

80700 FONCHES FONCHETTE



Représenté par Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANT



ET



S.A.S. SOGEPIX

2 rue Charles Mehaye

80290 POIX DE PICARDIE



Représentée par Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES ET A.EHORA, avocat au barreau d'AMIENS



URSSAF DE PICARDIE ayant siège social 1 Avenue du Danemark - CS 42901 - 80000 AMIENS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

TSA 60200

21037 DIJON Cedex 9



Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS





INTIMEES









DEBATS :



A l'audience publique du 03 mars 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 28 avril 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.






*

* *



DECISION :



La SAS Sogepix a obtenu une ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 mars 2020 enjoignant à M. [G] [B] de lui payer la somme de 4.949,40 euros au titre d'une facture impayée.



Le 26 mars 2020 M. [G] [B] a formé opposition à cette décision qui lui avait été signifiée le 14 avril 2020.



Suivant exploit délivré le 18 août 2020, M. [G] [B] a fait assigner la SAS Sogepix et l'URSSAF contestant devoir une quelconque somme.



Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

- déclaré l'opposition recevable,

- mis à néant l'ordonnance rendue le 11 mars 2020,

- déclaré la procédure dirigée contre l'URSSAF recevable,

- débouté l'URSSAF de sa demande d'annulation de l'assignation,

- débouté M. [G] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [G] [B] à payer à la SAS Sogepix la somme de 4.940 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 2 juin 2020, ainsi que celle de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 1.647,90 euros de pénalités de retard arrêtées au 1er juin 2020,

- débouté M. [G] [B] de sa demande de délais de paiement,

- condamné M. [G] [B] à payer à la SAS Sogepix la somme de 300 euros et à l'URSSAF la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [B] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration du 18 décembre 2020, M. [G] [B] a interjeté appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2021, il demande à la cour de :

- le déclaré bien fondé en son appel,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- juger que le RSI a commis une erreur dans le régime fiscal de M. [G] [B],

- juger que la société Sogepix a manqué à ses obligations et devoirs de conseils et d'information,

- débouter la société Sogepix de ses demandes en paiement et à défaut condamner l'URSSAF de Picardie recouvrement des cotisation de sécurité sociale et d'allocations familiales à le garantir des sommes éventuellement prononcées contre lui,

- condamner l'URSSAF de Picardie recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi,

- à titre subsidiaire lui accorder un délai de deux ans pour apurer sa dette,

- en tout état de cause :

- condamner solidairement la société Sogepix et l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.



Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er avril 2021, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :

- le recevoir en son appel incident portant uniquement sue la nullité de l'acte introductif d'instance délivré les 19 août et 10 septembre 2020,

- infirmer la décision déférée,

- juger nul et de nul effet l'assignation qui a été délivrée à l'URSSAF de Picardie 'devant le juge des contentieux de la liberté',

- subsidiairement si la cour ne prononce pas la nullité de l'assignation, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- en conséquence,

- débouter M. [G] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [G] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 février 2021 la société Sogepix demande à la cour de :

- déclare M. [G] [B] recevable mais mal fondé en son appel,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter M. [G] [B] de toutes ses demandes,

- condamner M. [G] [B] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 mars 2020.




MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré l'opposition à l'ordonnance du 11 mars 2020 recevable et mis à néant cette ordonnance.



- sur la validité de l'assignation délivrée à l'URSSAF de Picardie



L'URSSAF de Picardie demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté son moyen de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par exploits des 19 août et 10 septembre 2020 et invoque l'application de l'article 54 du code de procédure civile. Il soutient que M. [E] [T] l'a fait citer devant une juridiction qui n'existe pas et que cela lui cause un grief qui ne lui a pas permis d'exercer normalement les droits de la défense.



L'article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties et à peine de nullité la demande mentionne notamment '1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée'.



Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



En l'espèce ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, l'assignation délivrée à l'URSSAF de Picardie comporte une erreur s'agissant de l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée puisqu'elle indique que les parties doivent comparaître devant le juge des contentieux de la liberté du tribunal judiciaire d'Amiens alors qu'en fait elle aurait dû mentionner la chambre de proximité d'Amiens. L'URSSAF de Picardie a cependant comparu devant la bonne juridiction et a pu faire valoir ses moyens de défense. Dès lors faute de justifier de l'existence du grief que lui cause cette irrégularité, c'est à bon droit que le juge a rejeté son moyen de nullité, le jugement étant confirmé de ce chef.



- sur la demande en paiement de la société Sogepix



Ainsi qu'il est dit à l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



En l'espèce la société Sogepix produit aux débats le contrat qu'en sa qualité d'expert comptable elle a conclu avec M. [E] [T], daté du 15 décembre 2016 intitulé 'Lettre de mission de présentation des comptes annuels' accompagné des conditions générales aux termes desquelles M. [E] [T] a apposé sa signature après la mention suivante : 'le client reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté les présentes conditions générales d'intervention.'



Elle communique également, tout comme elle l'avait fait en première instance, les bilans établis par ses soins pour les années 2015 à 2017, les déclarations de revenus ainsi que les deux factures d'honoraires et les lettres de relances adressées à M. [E] [T] datées des 5 avril 2018, 4 avril 2019 et 18 avril 2019, cette dernière adressée en courrier recommandé avec accusé de réception.



Ses deux factures d'honoraires des montants respectifs de 4.680 euros et 269,40 euros sont conformes aux dispositions contractuelles convenues entre les parties et la société Sogepix justifie avoir réalisé les missions qui lui avaient été confiées aux termes du contrat signé le 15 décembre 2016.







M. [E] [T], qui ne conteste ni la réalité ni la qualité des prestations effectuées par la société Sogepix, ne conteste pas non plus avoir laissé impayées ces deux factures.



Il s'ensuit que la demande en paiement de la société Sogepix est fondée tant en principal au titre des factures impayées qu'au titre des pénalités de retard prévues contractuellement, le jugement étant confirmé de ces chefs.



- sur le devoir de conseil du RSI et de l'expert comptable



Pour s'opposer au paiement des sommes réclamées par la société Sogepix l'appelant soutient que tant cette dernière que le RSI ont manqué à leur obligation de conseil en lui disant qu'il avait l'obligation de recourir aux services d'un expert comptable.



Ainsi que l'indique à juste titre la société Sogepix dans ses conclusions, M. [E] [T] ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve que son cocontractant lui a dit qu'il était obligé de recourir aux services d'un expert comptable. Il ne prouve pas non plus l'existence d'un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles. Cette société est encore fondée à soutenir que des clients sollicitent le recours à un expert comptable même s'ils n'y sont pas obligés par la législation en vigueur, chacun étant libre de souscrire une convention en la matière.



M. [E] [T] ne justifie pas non plus de l'existence d'une faute commise par l'URSSAF de Picardie venant aux droits du RSI ni même d'un préjudice subi en lien de causalité avec la faute alléguée. En effet ses allégations selon lesquelles le RSI lui avait imposé de recourir à un expert comptable compte tenu de son statut d'entreprise individuelle ne sont étayées par aucune pièce.



Par ailleurs l'URSSAF n'est pas plus contredite en appel qu'elle ne l'avait été en première instance lorsqu'elle indique qu'il n'existe aucune obligation d'avoir recours à un expert comptable que l'on soit affilié sous le statut d'entrepreneur individuel ou sous celui d'auto-entrepreneur de sorte que l'erreur allégué par l'appelant résultant pour le RSI de l'avoir affilié d'abord sous le statut d'entrepreneur individuel ne lui a causé aucun préjudice.



Au demeurant l'appelant ne s'explique pas sur le préjudice qu'il dit subir en lien de causalité avec l'erreur commise par le RSI dès lors que la société d'expertise comptable avec laquelle il a contracté a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, le paiement de ses honoraires n'étant que la contrepartie contractuelle de son travail fourni.



Il en résulte que les demandes de M. [E] [T] en responsabilité dirigées à l'encontre de la société Sogepix et de l'URSSAF de Picardie venant aux droits du RSI sont mal fondées et le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a rejetées.



- sur les délais de paiement



En application de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.



En l'espèce M. [E] [T] sollicite des délais de paiement qui, selon lui, doivent lui être accordés compte tenu de sa situation financière dont la difficulté s'est accrue pour cause d'épidémie liée au Covid.



Au soutien de sa demande de délais M. [E] [T] verse aux débats son avis d'imposition 2019 et la déclaration pré-remplie 2020 mais ne produit aucune pièce relative à sa situation financière de nature à éclairer la cour sur ses capacités à pouvoir respecter un échéancier. Par ailleurs il a, de fait, déjà bénéficié des plus larges délais de paiement puisque les factures impayées datent de l'année 2017. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de délais.



- sur les frais irrépétibles et les dépens



M. [E] [T] succombe en son recours de sorte qu'il doit être condamné aux dépens d'appel et à verser tant à la société Sogepix qu'à l'URSSAF de Picardie une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Enfin le jugement entrepris doit être confirmé s'agissant de ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code précité.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant ;



Condamne M. [G] [B] à payer à la société Sogepix et à l'URSSAF de Picardie, chacun la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [G] [B] aux dépens d'appel.







LA GREFFIERELA PRESIDENTE

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