28 avril 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/10813

Chambre 1-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT

du 28 avril 2022



N°2022/82













Rôle N° RG 21/10813 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2OA











Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Elie MUSACCHIA



Me Alexandre MAGAUD





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le président du TJ de NICE en date du 25 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00442.





APPELANTES



S.A.R.L. MARANO - demeurant Lieu-Dit La Clairière - Front de Neige, - 06420 ISOLA





S.C.I. NORAMAT - demeurant Chalet Marano - La Clairière, - 06420 ISOLA



représentées par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Deplano Jean-Louis avocat au barreau de Nice substitué par Me Debruge Jean-Philippe avocat au barreau de Nice





INTIMEE



S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant 313 Terrasses de l'Arche - 92000 NANTERRE



représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Paulus Florence avocat au barreau de Nice













*-*-*-*-*

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, et Monsieur Nicolas ERNST vise président placé auprès du premier président



Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Rose-Marie PLAKSINE présidente (rédacteur)

Mme Sophie LEYDIER, conseillère

Monsieur Nicolas ERNST, vice président placé auprès du premier président





Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.



Signé par Rose-Marie PLAKSINE présidente et Madame Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






























































I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.



La SCI Noramat a entrepris des travaux de réhabilitation, mises aux normes et en conformité, agrandissement avec création d'espace spa avec piscine intérieure, d'un ancien hôtel dénommé « chalet Marano » situé à Isola 2000 (06420), afin de créer un établissement quatre étoiles avec piscine.



Pour financer l'opération, la société Noramat a souscrit un crédit-bail immobilier avec la société Finamur, filière du Crédit agricole, pour un montant de 3 590 000 € HT ainsi qu'un prêt d'aménagement auprès de cette dernière pour un montant de 310 000 € HT.



Pour la réalisation de l'opération, la SCI Noramat a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès d'Axa France IARD.



Les travaux ont commencé au mois de mai 2017, le bien étant destiné à être loué à la SARL Marano, afin de l'exploiter.



Se plaignant de retard du chantier et de malfaçons, la SCI Noramat a résilié par courrier du 4 septembre 2017, le marché de l'entreprise du gros oeuvre, la société Casa Bat, et par courrier du 21 septembre 2017, le contrat du maître d'oeuvre, la société BC Tech.



Le 14 décembre 2017, la société Finamur a déclaré un sinistre auprès de la société Axa France IARD qui a accordé partiellement sa garantie par courrier recommandé du 5 février 2018.



En paralèlle, les sociétés Noramat et Marano ont été autorisées à assigner d'heure à heure les sociétés BC Tech, Casa Bat, Axa France IARD, SMA Courtage, devant le président du tribunal de grande instance de Nice,lequel a ordonné une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile par ordonnance du 20 octobre 2017. Monsieur [V] [F] a été désigné en qualité d'expert, remplacé par Monsieur [U] [X] puis par Monsieur [U] [D] selon ordonnance du 24 novembre 2017.



Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnances des 20 mars, 8 septembre et 9 novembre 2020.



Dans le cadre de ses opérations, l'expert a précisé aux conseils des parties qu'une démolition complète des travaux d'extension réalisés était nécessaire ainsi qu'une reconstruction.



L'expert a déposé un rapport d'étape le 31 mai 2021 déterminant les deux principaux postes de préjudice : partie technique et partie financière.



Reprochant à la compagnie Axa France IARD de ne pas verser de provisions dans le cadre de l'expertise, les sociétés Noramat et Marano l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir la somme provisionnelle de 500.000 euros sur la base du rapport d'étape susvisé.



Par ordonnance de référé contradictoire du 25 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Nice a :

-Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Noramat soulevé par la compagnie Axa France IARD,

-Fait droit à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Marano,

-Dit n'y avoir lieu à référé,

-Rejeté la demande de provision,

-Débouté la société Noramat, la société Morano et la compagnie Axa France IARD SCI de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné in solidum la société Noramat et la société Morano, aux entiers dépens de référé.



Les sociétés Marano et Noramat ont interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2021 en ce qu'elle a :



-Fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Marano soulevée par la compagnie Axa France IARD ;

-Dit n'y avoir lieu à référé ;

-Rejeté la demande de provision ;

-Débouté les sociétés Noramat et Marano de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné in solidum les sociétés Noramat et Marano aux dépens.



~*~



Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :



Les société Noramat et Marano, appelantes (conclusions du 23 novembre 2021), sollicitent au visa de l'article 835 du code de procédure civile et 2239 du code civil :



-La réformation de l'ordonnance de référé entreprise ;

-La condamnation de la compagnie Axa France IARD à payer à la société Noramat et à la société Marano la somme provisionnelle de 500.000 euros, et celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





La société Axa France IARD, intimée (conclusions du 10 janvier 2022), sollicite au visa des articles 835, 30, 31 et 32 du code de procédure civile, de l'article 122 du code de procédure civile, des articles L.242-1, A.243-1, L. 114-1 , L. 114-2, L.121-1 du code des assurances, et l'article 1792 du code civil :

La réformation de l'ordonnance de référé du 25 juin 2021 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Noramat, et le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Noramat dirigées à son encontre ; Sa mise hors de cause ;

La confirmation de l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2021, en toutes ses autres dispositions ; afin que soient déclarées irrecevables les demandes de la société Marano dirigées à son encontre conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et à tout le moins qu'il soit jugé qu'il s'agit d'une contestation sérieuse relative à l'allocation d'une provision au stade des référés ; Le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Marano à son encontre ; que les demandes des sociétés Marano et Noramat soient déclarées irrecevables car prescrites sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances ; le rejet de l'ensemble des demandes fins et conclusions des sociétés Marano et Noramat dirigées contre elle ; que soit déclarée irrecevable toute demande de condamnation provisionnelle au stade des référés à son encontre de la société ; Le rejet de la demande de condamnation provisionnelle dirigée à l'encontre de Axa France IARD à hauteur de 500.000 euros au titre des désordres allégués sur la construction litigieuse et plus généralement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre; La condamnation des sociétés Marano et Noramat à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 janvier 2022.



La SARL Marano et la SCI Noramat ont conclu le 26 janvier 2022.






II. MOTIVATION



Les appelantes ont notifié des conclusions postérieurement à la clôture de l'instruction. Le dépôt du rapport d'expertise le 19 janvier 2022 ne constitue pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture. En effet, est d'ores et déjà soumis à la cour le rapport d'étape de l'expert du 18 novembre 2020, de nature à renseigner sur les travaux préconisés. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, par suite les conclusions des appelantes du 26 janvier 2022 doivent être déclarées irrecevables.



A. La qualité de la SCI Noramat et de la SARL Marano.



Les conditions particulières du contrat 7866673104 stipulent que le souscripteur est la société Finamur, qui déclare agir en qualité de maître d'ouvrage et crédit bailleur, et que la SCI Noramat agit en qualité de crédit preneur et maître d'ouvrage délégué.



Elle précise par ailleurs que les assurés sont indépendamment du souscripteur, notamment le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué(page 2). En conséquence, doit être considérée comme dûment assurée dans le cadre de ce contrat la SCI Noramat, maître d'ouvrage délégué.



En l'espèce, la qualité de propriétaire de l'ouvrage n'a en conséquence pas lieu d'être retenue, seule celle d'assuré justifiant de l'intérêt et du droit de la SCI Noramat à agir. Celle-ci doit être au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, déclarée recevable à agir.



En revanche, la SARL Marano, qui se présente comme le locataire futur exploitant de l'établissement, et n'est pas le propriétaire de l'ouvrage, ne justifie d'aucun intérêt légitime à agir. Elle doit être déclarée irrecevable en l'espèce.



B. La prescription de l'action de la société Noramat



Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



Aux termes de l'article 835 du même code, applicable à la présente instance, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



L'assureur se prévaut de l'expiration du délai de deux ans ayant couru à compter du 5 février 2018, date à laquelle il a accordé partiellement sa garantie dommage ouvrage à Finamur, sans qu'aucun acte interruptif été accompli. La SCI Noramat invoque la suspension du délai édictée par les dispositions de l'article 2239 du code civil, ce à compter du 20 octobre 2017, date de l'ordonnance de désignation d'un expert.



Cette discussion ne saurait être tranchée par le juge des référés, seul le juge du fond étant compétent à statuer sur ce point. Il s'agit en outre d'une contestation sérieuse, ne permettant pas d'allouer une provision ni au sens des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile ni au sens de l'article 835 alinéa 2 du même code.



Le Premier juge a en conséquence à bon droit rejeté la demande de provision.

PAR CES MOTIFS,



La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

DIT n'y avoir lieu à faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;



DÉCLARE irrecevables les conclusions des appelantes du 26 janvier 2022 ;



CONFIRME l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;



REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

 

CONDAMNE la SCI Noramat et la SARL Marano aux entiers dépens du référé.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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