27 avril 2022
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 21/02436

Chambre des Urgences

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS







CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP OMNIA LEGIS

Me Estelle GARNIER

ARRÊT du 27 AVRIL 2022



n° : 156/22 RG 21/02436

n° Portalis DBVN-V-B7F-GN4Q



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 19 août 2021, RG 20/02502, miunute n° 453/2 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2660 0616 7814



Monsieur [E] [K]

243 boulevard Jean Royer - 37000 TOURS



représenté par Me Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS





Madame [C] [O]

1 rue du Pavillon - 37000 TOURS



représentée par Me Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS



INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2783 8095 4066



Monsieur [V] [X]

123 rue Giraudeau - 37000 TOURS



représenté par Me Claire ALLAIN, avocat plaidant du barreau de TOURS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS



' Déclaration d'appel en date du 14 septembre 2021

' Ordonnance de clôture du 8 février 2022







Lors des débats, à l'audience publique du 9 mars 2022, Madame Carole CHEGARAY, Présidente de chambre en remplacement de Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, régulièrement empêché par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel n°116/2022 en date du 7 mars 2022 modifiant la composition de l'audience de la chambre des urgences, déférés inclus, du mercredi 9 mars 2022, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;







Lors du délibéré :



Madame Carole CHEGARAY, présidente rapporteur

Monsieur Alexandre DAVID, assesseur

Madame Anne-Lise COLLOMP, assesseur



Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;



Arrêt : prononcé le 27 AVRIL 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;






FAITS ET PROCÉDURE



Par jugement du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :

- constaté la caducité de l'assignation de Mme [Y] [J] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Tours et rejeté en conséquence l'ensemble des demandes formulées contre elle ;

- déclaré recevable les demandes formulées par M. [E] [K] et Mme [C] [G] épouse [O] contre M. [V] [X] ;

- rejeté l'ensemble des demandes formulées contre M. [V] [X] ;

- invité M. [E] [K] pour prévenir tout litige à venir concernant la végétation :



* soit s'il ne veut pas que M. [V] [X] puisse se rendre sur sa parcelle, à couper de lui-même de son côté la végétation qui serait traversante sur les cannisses ou qui serait étendue sur le toit de son appentis du coté de la parcelle section ER398 qu'il occupe ;

* soit à pouvoir donner son accord pour que M. [V] [X] puisse, lorsqu'il taille la végétation grimpante sur le mur mitoyen, réaliser intégralement la taille du coté de la parcelle section ER398 pour les végétaux qui auraient traversé les cannisses ou se seraient étendus en provenance de sa propriété sur l'appentis et qu'il puisse en conséquence enlever les déchets verts en résultant. Il conviendra dans ce cas que les parties puissent également se mettre d'accord sur les modalités (par exemple que M. [V] [X] puisse prévenir au moins 15 jours à l'avance des travaux envisagés par lettre recommandée à M. [E] [K] par exemple à défaut de meilleur accord),



- rejeté les demandes reconventionnelles formulées contre M. [E] [K] ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

- rejeté l'ensemble des demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration électronique du 14 septembre 2021, M. [E] [K] et Mme [C] [O] ont interjeté appel de cette décision.



L'affaire a été enregistrée sous le n° 21/02436 et distribuée à la chambre des urgences.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022.



L'affaire, fixée à l'audience du 9 mars 2022, y a été évoquée et mise en délibéré au 27 avril 2022.











MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions remises au greffe le 17 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [K] et Mme [C] [O] demandent à la cour de :



- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 19 août 2021 ;



Et, statuant à nouveau :



- Débouter M. [V] [X] de l'ensemble de ses prétentions contraires aux présentes écritures ;



- Condamner M. [V] [X] à procéder à la coupe, à partir de sa propriété de la végétation grimpante qui pousse sur le mur séparant son fonds de celui de M. [E] [K] ainsi qu'à l'évacuation des déchets verts ;



- Condamner M. [V] [X] à payer à M. [E] [K] la somme de 1000 euros au titre des préjudices, matériels et financiers inhérents aux troubles anormaux de voisinage qu'il a subis ;



- Condamner M. [V] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les conclusions remises au greffe le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [X] demande à la cour de :



- Déclarer caduc l'appel interjeté par M. [E] [K] et Mme [C] [O] ; à tout le moins, vu l'absence de dévolution, confirmer d'emblée la décision entreprise.



- Le cas échéant, déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [E] [K] et Mme [C] [O] ;



En conséquence, les en débouter, ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en tout état de cause ;



- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



- Condamner in solidum M. [E] [K] et Mme [C] [O] à verser à M. [V] [X] une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du caractère abusif de l'appel ;



- Condamner in solidum M. [E] [K] et Mme [C] [O] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner M. [E] [K] et Mme [C] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et accorder à Maître Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.














MOTIFS DE LA DECISION



En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.



Selon l'article 954 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.



Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel (en ce sens, arrêt du 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n°18-10.983).



Il en résulte que le dispositif des conclusions d'appel doit comporter des prétentions sur l'objet de l'appel, et par conséquent déterminer les chefs de dispositif du jugement déféré que l'appelant entend critiquer, ainsi que des prétentions sur le litige soumis à la cour d'appel, et par conséquent comporter des demandes sur le fond (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n°20-17.263, F, P).



L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.



Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n°19-22.316, F, B et 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvois n°20-15.766 et suivants, F, B).



En l'espèce, le dispositif des conclusions remises au greffe le 27 octobre 2021 par M. [E] [K] et Mme [C] [O], appelants, est rédigé comme suit :



« Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 19 août 2021 ;



Et, statuant à nouveau :



- Débouter M. [V] [X] de l'ensemble de ses prétentions contraires aux présentes écritures ;



- Condamner M. [V] [X] à procéder à la coupe, à partir de sa propriété de la végétation grimpante qui pousse sur le mur séparant son fonds de celui de M. [E] [K] ainsi qu'à l'évacuation des déchets verts ;



- Condamner M. [V] [X] à payer à M. [E] [K] la somme de 1000 euros au titre des préjudices, matériels et financiers inhérents aux troubles anormaux de voisinage qu'il a subis ; ....».









Le dispositif des dernières conclusions de M. [E] [K] et Mme [C] [O], remises au greffe le 17 décembre 2021, est rédigé de manière identique.



Ce dispositif ne comporte aucune précision sur les chefs de dispositif critiqués. Il ne détermine donc pas l'étendue de la réformation requise de la cour d'appel.



Il importe peu à cet égard que les conclusions comportent des prétentions sur le litige en précisant, dans leur dispositif, que les appelants entendent notamment obtenir la condamnation de M. [V] [X] à procéder à la coupe, à partir de sa propriété de la végétation grimpante qui pousse sur le mur séparant son fonds de celui de M. [E] [K] ainsi qu'à l'évacuation des déchets verts.



En effet, à défaut de comporter de prétentions sur l'effet de l'appel, en l'absence d'explicitation des chefs de jugement critiqués, les conclusions ne satisfont pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu, entre les parties, le 19 août 2021 par le tribunal judiciaire de Tours, y compris en ses dispositions relatives aux dépens.



La preuve n'est pas rapportée de ce que M. [E] [K] et Mme [C] [O] ont fait un usage abusif de leur droit d'interjeter appel de cette décision de justice. Il y a lieu de débouter M. [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.



Il y a lieu de condamner M. [E] [K] et Mme [C] [O] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Maître Estelle Garnier.



Il y a lieu de condamner in solidum M. [E] [K] et Mme [C] [O] à payer à M. [V] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de les débouter de leur demande à ce titre.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu, entre les parties, le 19 août 2021 par le tribunal judiciaire de Tours ;



Déboute M. [V] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de l'appel ;



Condamne in solidum M. [E] [K] et Mme [C] [O] à payer à M. [V] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre ;



Condamne M. [E] [K] et Mme [C] [O] aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Maître Estelle Garnier.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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