26 avril 2022
Cour d'appel de Douai
RG n° 22/00708

ETRANGERS

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/00708 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHUF

N° de Minute :







Ordonnance du mardi 26 avril 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [E] [K]

né le 15 Juin 1984 à [Localité 1] ( TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de retention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 avril 2022 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 26 avril 2022 à 16 h 00



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [K] ;



Vu l'appel motivé interjeté par Maître [O] [S] venant au soutien des intérêts de M. [E] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 avril 2022 ;



Vu le procès-verbal du transmispar le centre de rétention établissant que M. [E] [K], est cas contact ou atteint du coronavirus ' épidémie Coivid 19 ;



Vu la nécessité de faire respecter la durée d'isolement de M. [E] [K] ;



Vu le délai contraint pour statuer, il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de faire comparaitre M. [E] [K] par visioconférence ce jour à 08 h 30 ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties ;




EXPOSE DU LITIGE



M. [E] [K] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24 mars 2022 à 08h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.



Par décision du juge des libertés et de la détention du 26 mars 2022 confirmée en appel le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours.



'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 avril 2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 25 avril 2022 (12h00) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.



Répondant au seul moyen repris en appel le premier juge a considéré que :



'Il résulte des pièces du dossier que suite à la demande de laissez passer consulaire formée par courrier du 24 mars 2022, les autorités consulaires ont rapidement formé une demande de pièces complémentaires par courrier du 26 mars 2022.

Après diligences aux fins de réunir lesdites pièces, par courrier du 7 avril 2022, la préfecture du Nord a fourni les pièces complémentaires sollicitées à l'exception de la copie plus lisible du passeport demandée.

Néanmoins, aucune demande complémentaire n'a ensuite été adressée à la préfecture. Le 20 avril 2022, le service social du Consulat général de Tunisie répondait à la préfecture que le dossier était toujours à 1'étude, sans autre demande. Il n'apparaît pas à ce stade que l'absence de transmission d'une seconde copie de passeport plus lisible soit préjudiciable à l'intéressé.

Ensuite, dans la mesure où l'audition de l'intéressé était formulée comme une proposition 'si vous le souhaitez , il ne eut être fait reproche à l'administration de ne pas l'avoir organisée.

Il sera finalement observé que l'administration a relancé à plusieurs reprises les autorités consulaires. Dans l'attente, une demande de routing a été formée dès le 4 avril 2022 pour un vol le 29 avril 2022 à destination de la Tunisie.'




MOTIFS DE LA DÉCISION



1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention


Défaut de diligence de l'administration en ce que la demande de laissez-passer consulaire sollicitée le 26/03/2022 n'a pas été suivie d'effet.






Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA à savoir attente du laissez-passer consulaire



Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise ;



















DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [K] par







l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.









Véronique THÉRY,





greffière









Bertrand DUEZ,





conseiller





A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 avril 2022



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [F]



Le greffier













N° RG 22/00708 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHUF



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le



- M. [E] [K]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [K] le mardi 26 avril 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 26 avril 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le mardi 26 avril 2022













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