25 avril 2022
Cour d'appel de Basse-Terre
RG n° 21/00152

2ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N°243 DU 25 AVRIL 2022



N° RG 21/00152

N° Portalis DBV7-V-B7F-DJBM



Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 2019JC02070.



APPELANTE :



Monsieur [G] [F]

Lieu-dit Monmain

97180 Sainte-Anne



Représentée par Me Nancy Pierre-Louis, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy.



INTIMES :



S.A.R.L. Oura

Boulevard Marquisat de Houelbourg,

ZI de Jarry

97122 Baie-Mahault



Représentée par Me Nicolas Floro, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy.



S.A.R.L. Pro Marbre

2 Lotissement Caraibes

ZAC de Moudong Centre

97122 Baie-Mahault



Non représentée



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu'au 21 février 2022.



Par avis du 21 février 2022 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Christine Defoy, conseillère,

qui en ont délibéré.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022.









GREFFIER



Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.



ARRÊT :



Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.




FAITS ET PROCEDURE



Selon deux actes sous seing privé en date du 15 août 2017, M. [G] [F] a passé commande d'une cuisine aménagée et de l'aménagement de rangements avec la société Oura exerçant sous l'enseigne Mobalpa pour un montant respectif de 11.040,89 et 14.201,77 euros, dans le cadre de la construction d'une villa sise Le Helleux 97180 à Sainte-Anne.



A l'occasion de la signature de ces deux bons de commande, il a remis à la société Oura deux chèques d'un montant de 2.264 et 2.900 euros à l'ordre de la société Oura pour la cuisine et l'aménagement des rangements ainsi qu' un chèque d'un montant de 1.800 euros à l'attention de la société Pro marbre pour la réalisation du plan de travail de la cuisine au vu d'un devis établi le même jour.



Les chèques ont été encaissés au début de l'année 2018 alors que le projet de construction de la villa a été abandonné.



N'ayant pas obtenu le remboursement des sommes versées, M. [F] a fait assigner par acte d'huissier en date du 1er août 2019 la société Oura et la société Pro Marbre devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin notamment d'obtenir la restitution des sommes encaissées sous astreinte de 100 euros par jour de retard.



Par décision du 11 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :

- débouté M. [F] de ses demandes,

- débouté la société Oura de ses demandes de dommages et intérêts,

- condamné M. [F] à payer à la société Oura la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens taxés à la somme de 76,38 euros TTC dont 5,98 euros de TVA.



M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 4 février 2021, en toutes ses dispositions expressément mentionnées.



La société Oura a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 28 avril 2021.



La société Pro marbre, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à personne morale par acte du 23 avril 2021, ne s'est pas constituée.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2022.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



1/ M. [F], appelant :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 avril 2021 par lesquelles l'appelant demande à la cour de :

-dire et juger les demandes de M. [F] recevables et bien fondées,

- dire et juger que les bons de commande et le devis signés ne peuvent être considérés comme un contrat ferme et définitif,

- dire et juger que la société Oura et la société Pro marbre n'étaient pas fondées à encaisser les fonds remis par M. [F],

- dire et juger que la société Oura et la société Pro Marbre devront restituer les sommes perçues sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société Oura et la société Pro Mabre à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.



2/ La société Oura, intimée :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 juin 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [F] à verser à la société Oura la somme de 20.653 euros à titre de dommages et intérêts pour gain manqué ,

- condamné M. [F] à verser à la société Oura la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.



3/ La société Pro marbre intimée non constituée:






MOTIFS DE L'ARRET



L'article 1538 du code civil précise que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoi que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.



En application des dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information visant à faire connaître au consommateur les caractéristiques essentielles du bien vendu de manière lisible et compréhensible.



Cette obligation impose notamment au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est recherchée.





M. [F] fait valoir qu'en l'absence de métré et de la mention manuscrite de sa part libellée comme suit: 'A ma demande expresse et pour cause d'habitation en l'état futur d'achèvement, aucun relevé de métré n'a été réalisé' sur les bons de commande litigieux, le contrat n'avait pas d'objet certain au moment de la vente.



Il soutient en outre, que ce défaut de métrage de la part du professionnel qui a une obligation de conseil a provoqué de sa part une erreur sur les qualités substantielles de la chose.



Il n'est pas contesté en l'espèce que les bons de commande ne contiennent, ni métré, ni la mention manuscrite susvisée.



La société Oura souligne d'une part que les bons de commande étaient complétés par des plans à une échelle de 1/20 ème et de 1/50ème réalisés sous la mention ' bon pour implantation' signé par M. [F] et d'autre part qu'elle vend des meubles qui ne sont pas fabriqués sur mesure mais dont les dimensions sont précisées dans les bons de commande et qu'il serait illogique de soumettre la validité d'un simple contrat de vente de meuble au passage préalable d'un métreur.



Toutefois, il appartient au vendeur de meubles d'informer précisément le consommateur non seulement des dimensions du mobilier mais de compatibilité avec l'espace indiqué en procédant à toutes vérifications nécessaires.



Dès lors, à défaut de métré précis des lieux destinés à recevoir l'agencement commandé et de vérification des sujétions techniques du projet, l'objet de la commande d'un agencement de cuisine et de rangement est insuffisamment déterminé pour valoir contrat définitif.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de prononcer l'annulation des bons de commande litigieux et, dès lors que l'annulation emporte remise en état des parties, d'ordonner la restitution des acomptes perçus et de condamner en ce sens la société Oura à payer à M. [F] la somme de 5.164 euros ( 2.900+2.264) et la société Pro marbre la somme de 1.800 euros.



En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'astreinte en l'absence de tout courrier d'annulation et de mise en demeure de restitution restés infructueux produit par M. [F].



La société Oura et la société Pro marbre qui succombent en appel seront condamnées solidairement à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Prononce l'annulation des bons de commande signés le 15 août 2017 par M. [G] [F] et la société Oura,



Ordonne la restitution des acomptes de 2.900 euros, 2.264 euros et 1.800 euros versés à ce titre,



Condamne la société Oura à payer à M. [G] [F] la somme de 5.164 euros,



Condamne la société Pro marbre à payer à M. [G] [F] la somme de 1.800 euros,



Condamne solidairement la société Oura et la société Pro marbre à payer à M. [G] [F] la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne solidairement la société Oura et la société Pro marbre aux entiers dépens.



Et ont signé,



La Greffière La Présidente

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