15 avril 2022
Cour d'appel de Pau
RG n° 21/02278

2ème CH - Section 1

Texte de la décision

MM/ND



Numéro 22/1613





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 15/04/2022







Dossier : N° RG 21/02278 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5OD





Nature affaire :



Autres demandes relatives à la saisie mobilière

















Affaire :



S.A.S. SLAD HOLDING



C/



S.A.S. TRANSGOURMET OPERATIONS





























Grosse délivrée le :

à :













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.









* * * * *









APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 21 Février 2022, devant :





Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente



Monsieur Marc MAGNON, Conseiller



Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller







assistés de Madame Nathalène DENIS, Greffière, présente à l'appel des causes.



Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.



















dans l'affaire opposant :









APPELANTE :





S.A.S. SLAD HOLDING

immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 896 350 196, représentée par sa Présidente Madame Isabelle Minondo

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX











INTIMEE :



S.A.S. TRANSGOURMET OPERATIONS

immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 433 927 332, agissant par son représentant Légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG



































sur appel de la décision

en date du 25 MAI 2021

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE MONT DE MARSAN


EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :



La société Landaise d'achats Directs produits frais (la société SLAD produits frais) a conclu un contrat d'affiliation avec la société Prodirest, filiale du groupe Promodès.



Aux termes de ce contrat, la société Prodirest s'engageait à négocier pour le compte de son affiliée, via la centrale d'achat du groupe Promodès, les conditions d'achat auprès des fournisseurs de produits alimentaires, à communiquer ces conditions à la société Slad Produits frais et à la faire bénéficier des avantages obtenus des fournisseurs.

La société Slad produits frais a cédé son fonds de commerce à la société Slad Multifrais, laquelle a résilié, le 29 juin 1998, le contrat d'affiliation la liant à la société Prodirest.



Reprochant à cette dernière de ne pas leur avoir reversé certaines ristournes différées, acquittées par les fournisseurs auprès du groupe Promodès, la société Slad Holding, venant aux droits de la société Slad produits frais, et la société Slad Multifrais l'ont assignée en paiement des sommes dues en exécution du contrat d'affiliation.



La société Transgourmet opérations (TGO), venant aux droits de la société Prodirest, a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, au titre de la perte des cotisations d'enseigne à échoir et pour rupture brutale des relations commerciales établies.



Par jugement du 6 janvier 2016, le tribunal de commerce de Caen a notamment :



' condamné la société TGO à payer aux sociétés Slad Holding et Slad Multifrais la somme de 562 267,00 euros, outre intérêts de cette somme calculés, depuis le 1er janvier 1999 sur la somme de 332 787 euros et depuis le 1er janvier 2000 sur la somme de 229 480 euros, au taux légal majoré de cinq points dont les montants seront capitalisés par période d'une année, jusqu'à complet paiement, à charge pour les sociétés demanderesses de se répartir ces sommes en fonction des périodes allant du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997 pour la société Slad Holding et du 1er avril 1997 au 11 juillet 1998 pour la société Slad Multifrais ;



' débouté la société TGO de l'ensemble de ses demandes.



Sur appel de la société TGO et par arrêt du 6 juillet 2017, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société TGO d'une somme de 100 000,00 euros en application de l'article L. 442-6-I,5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au contrat pour rupture des relations commerciales et sursis à statuer sur cette demande.



Par arrêt du 30 novembre 2017, la cour d'appel de Caen a rejeté cette dernière demande.



La société TGO s'est pourvue en cassation contre les deux arrêts.



Par arrêt du 5 juin 2019, et après avoir joint les pourvois, la cour de cassation a :



Sur le premier pourvoi :



cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société TGO au paiement d'une majoration de cinq points de l'intérêt au taux légal de la somme allouée en principal, à titre de dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire, et en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, par la cour d'appel de Caen.

Sur le second pourvoi :



cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies, et en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris.



Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a :



Dit que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 6 juillet 2017, en ce qu'il condamne la société TGO au paiement d'une majoration de cinq points de l'intérêt au taux légal de la somme allouée en principal, à titre de dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire, a entrainé la cassation du chef de l'arrêt confirmatif sur ce point qui a alloué les intérêts de cette somme en principal calculés, depuis le 1er janvier 1999 sur la somme de 332 787,00 euros et depuis le 1er janvier 2000, sur la somme de 229 480 euros ;



Dit la société TGO irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 83.850,00 euros au titre de la cotisation d'enseigne due sur la durée du contrat jusqu'à son terme initial ;



Déclaré recevables mais non fondées les sociétés Slad Multifrais et Slad Holding en leur demande de dommages -intérêts pour perte de chance de développement de Slad Multifrais ;



Les en a déboutées ;



Déclaré recevable la demande de la société TGO en fixation du point de départ des intérêts au taux légal qu'elle a été condamnée à payer aux sociétés Slad Holding et Slad Multifrais au 6 janvier 2016 ;



Réformé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 562 267 euros allouée en principal aux sociétés Slad Holding et Slad Multifrais porterait intérêts depuis le 1er janvier 1999 sur la somme de 332 787 euros et depuis le 1er janvier 2000 sur la somme de 229.480 euros au taux légal majoré de cinq points dont les montants seront capitalisés par période d'une année, jusqu'à complet paiement, à charge pour les sociétés demanderesses de se répartir ces sommes en fonction des périodes allant du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997 pour la société Slad Holding et du 1er avril 1997 au 11 juillet 1998 pour la société Slad Multifrais ;



Statuant à nouveau de ce chef ;



Dit que la somme de 562 267 euros portera intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2016, date du jugement entrepris ;



Réformé le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité de 50 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



statuant à nouveau ;



Condamné la société TGO à payer aux sociétés Slad Holding et Slad Multifrais une somme de 20 000,00 euros au titre du code de procédure civile en première instance et en appel ;



Pour le surplus, confirmé le jugement ;



Condamné la société TGO aux dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Les sociétés Slad Holding et Slad Multifrais se sont pourvues en cassation contre cet arrêt. Le pourvoi a fait l'objet d'une radiation en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.



En exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, la société Transgourmet Opérations a fait délivrer un commandement aux 'ns de saisie-vente, le 29 décembre 2020, puis fait pratiquer deux saisies-attribution le 08 janvier 2021, entre les mains de la société BNP Paribas et de la Société Milleis, à l'encontre de la société Slad Holding, pour valoir paiement de sa créance de restitution d'un trop versé d'intérêts et de frais irrépétibles de 1390 679,87 euros.



Suivant exploits d'huissier en date des 25 janvier et 04 février 2021, la SAS Slad Holding a fait assigner la SAS Transgourmet Opérations devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, aux 'ns de voir prononcer la nullité du commandement aux 'ns de saisie-vente délivré le 29 décembre 2020, du procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas dénoncé à la société Slad Holding le 15 janvier 2021 et du procès-verbal de saisie-attribution entre Ies mains de la société Milleis dénoncé à la société Slad Holding le 15 janvier 2021.



Suivant exploit d'huissier en date du 05 janvier 2021, la SAS Slad Holding a fait assigner la SAS Transgourmet Opérations devant le Juge de1'exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux 'ns de déclarer nul le commandement délivré 1e 29 décembre 2020 et subsidiairement réduire la créance.



L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 Mars 2021.



Dans ses conclusions reprises à l'audience la SAS Slad Holding a notamment fait valoir les moyens suivants :



' l'absence de solidarité entre Slad Holding et Slad Multifrais et que la société Transgourmet Opérations n'est pas fondée à exiger de Slad Holding la restitution de sommes qu'elle n'a pas reçues,



' les dispositions de la Cour d'appel de Caen du 06 juillet 2017 non cassées par 1'arrêt de la Cour de Cassation du 05 juin 2019 sont irrévocablement jugées ; parmi ces dispositions 'gurent outre le principal, les intérêts moratoires annuellement capitalisés, calculés depuis le 1er janvier 1999 sur la somme de 332.787 euros, et depuis le 1er janvier 2000 sur la somme de 229.480 euros ; la société Transgourmet Opérations ne peut demander la restitution d'intérêts moratoires qu'elle a payés en vertu d'une décision irrévocable.



Elle a demandé de :



' 'xer à 144.475,79 euros la somme totale devant être restituée par Slad Holding au titre de la restitution des dommages et intérêts distincts de I'intérêt moratoire et du différentiel des indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



' constater que la société Slad Holding a offert de payer ladite somme de 144 475,79 euros depuis le 18 décembre 2020,



' très subsidiairement, si le Juge de 1'Exécution considère que la société Slad Holding doit restituer les intérêts moratoires qu'elle a perçus, 'xer le montant dû a ce titre par Slad Holding à 38.109, 20 euros, et reporter le paiement de cette somme de deux années à compter de la décision à intervenir,

' condamner Transgourmet Opérations à 5 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.



En réponse, la SAS Transgourmet Opérations a soulevé :



' in limine litis l'incompétence du Juge de l'exécution pour suspendre 1'exécution de 1'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 18 novembre 2020 et en modi'er le dispositif, et demandé de :



' déclarer la société Slad Holding irrecevable quant à sa demande de nullité du commandement de payer aux 'ns de saisie vente délivré le 29 décembre 2020 et des saisies attributions des 08 janvier 2021 pratiquées auprès de la BNP et de la société Millies,

' à titre in'niment subsidiaire, débouter la société Slad Multifrais de l'intégra1ité de ses demandes, 'ns et prétentions,

' en tout état de cause, condamner la société Slad Multifrais à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la société Slad Multifrais aux entiers frais et dépens de l'instance.



Par jugement du 25 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :



Ordonné la jonction des affaires inscrites au Répertoire Général sous les numéros 21/00024 et 21/00144 ;



Dit que l'instance se poursuit sous le numéro RG 21/00024 ;



Déclaré le juge de l'exécution compétent pour statuer sur les demandes de la société Slad Holding ;



Déclaré la contestation de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la société banque Milleis recevable ;



Débouté la société Slad Holding de l'ensemble de ses demandes ;



Déclaré en conséquence valables :



- le commandement de payer aux 'ns de saisie vente délivré à la société Slad Holding le 29 décembre 2020,

- le procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas dénoncé à la société Slad Holding le 15 janvier 2021,

- le procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Milleis dénoncé à la société Slad Holding le 15 janvier 2021 ;



Dit n'y avoir lieu d'accorder des délais de paiement ;



Condamné la société Slad Holding à verser à la société Transgourmet Opérations la somme de 1 500 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;



Condamné la société Slad Holding aux entiers dépens.



Par déclaration en date du 5 juillet 2021, la SAS Slad Holding a relevé appel de cette décision.



La clôture est intervenue le 12 janvier 2022.





L'affaire a été fixée au 21 février 2022.



Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2022 par la SAS Slad Holding qui demande à la Cour de :



Vu les articles L. 213-6 du COJ, R 121-2 alinéa 1 du CPCE, 617 et 624 du CPC, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1310 et 1343-5 du Code civil, 367 et 700 du CPC ;



Déclarer l'appel de Slad Holding recevable.



Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'exécution de Mont de Marsan du 25 mai 2021;



1 - Sur les comptes :



Constater qu'en exécution du jugement du 06/01/2016, de l'ordonnance du 04/10/2016, de l'arrêt du 06/07/2017 et de l'arrêt du 30/11/2017, TGO a payé 1.992.814,89 €, et non comme elle l'affirme 1.995.239,96 €.



Dire que la somme due par TGO à Slad Holding et à Slad Multifrais en vertu de l'arrêt du 18/11/2020 et de l'ordonnance du 04/10/2016, est de 610.815,79 €.



2 - Sur les intérêts moratoires :



Vu l'arrêt de la cour de cassation du 5 juin 2019 statuant ainsi que suit sur le pourvoi n° 17-26.119 :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société TGO au paiement d'une majoration de cinq points de l'intérêt au taux légal de la somme allouée en principal, à titre de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.



Constater que toutes les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 6 juillet 2017, qui n'ont pas été cassées par l'arrêt du 05/06/2019, sont irrévocablement jugées.



Constater que parmi les dispositions irrévocablement jugées figurent les intérêts

moratoires annuellement capitalisés, calculés depuis le 1er janvier 1999 sur la somme de 332.787 €, et depuis le 1er janvier 2000 sur la somme de 229.480 €.



Dire en conséquence,



' soit que la société Transgourmet Opérations ne peut demander la restitution d'intérêts moratoires qu'elle a payés en vertu d'une décision exécutoire devenue irrévocable du fait de l'arrêt de la cour de cassation du 5 juin 2019,







' soit que Slad Holding est fondée à opposer la compensation entre :

- la créance d'intérêts moratoires résultant de l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Caen, du 06/07/2016,



- et la créance de restitution résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 18/11/2020.



Dire en conséquence que les sociétés Slad Holding et Slad Multifrais doivent ensemble restituer à TGO, la somme de 1.111.037,29 €.



3 - Sur l'absence de solidarité :



Dire que la solidarité ne se présumant pas, le fait que l'action contre TGO, ait été conjointement menée par Slad Holding et par Slad Multifrais, ne les rend pas solidaires de l'obligation de restituer des créances distinctes.



Constater que l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 6 juillet 2017, confirme le jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2016, en ce qu'il a condamné TGO à payer différentes sommes à Slad Holding et à Slad Multifrais,



"' à charge pour les sociétés demanderesses de se répartir ces sommes en fonction des périodes allant du 1er janvier au 31 mars 1997 pour la société Slad Holding, et du 1er avril 1997 au 11 juillet 1998 pour la société Slad Multifrais".



Constater que l'arrêt de [Localité 5] n'ayant pas non plus été cassé sur ce point, il est définitivement jugé que la créance de Slad Holding est distincte de la créance de Slad Multifrais.



En conséquence dire que la société Slad Holding doit restituer à TGO la somme de 144.434,85 €, et constater qu'elle a offert de payer pareille somme, par lettre officielle du 18 décembre 2020.



4 - Sur la nullité des actes de poursuite :



Dire que TGO ne pouvait poursuivre Slad Holding, pour un montant infiniment supérieur à celui de sa créance de restitution, montant qui était indiqué dans la lettre officielle du 18 décembre 2020.



Dire également que les décomptes figurant dans les actes de saisie attribution doivent être détaillés, justes et vérifiables, ce qui formellement, n'est pas le cas des saisies litigieuses, les sommes de 1.995.239,96 € et de 607.815,79 € n'étant pas détaillées.



Déclarer en conséquence nul et de nul effet :



' le commandement de payer aux fins de saisie vente, délivré à Slad Holding le 29 décembre 2020,

' la saisie attribution opérée le 15 janvier 2020 entre les mains de BNP Paribas agence de Mont de Marsan,

' la saisie attribution opérée le 15 janvier 2020 entre les mains de Milleis Banque agence de Bordeaux.



5 - Sur les demandes de TGO, l'article 700 et les dépens :



Débouter Transgourmet Opérations de toutes ses demandes.



Condamner Transgourmet Opérations à payer à Slad Holding la somme de 5.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC.





Condamner Transgourmet Opérations aux dépens de première instance et d'appel.



6 - Très subsidiairement :



Si Transgourmet Opérations conteste la répartition entre Slad Holding et Slad Multifrais, des sommes qu'elle a payées,



Avant dire droit sur le montant de la restitution due par Slad Holding, mais après avoir statué sur les intérêts moratoires et sur l'absence de solidarité, désigner un expert-comptable avec pour mission :



' de calculer la répartition des sommes payées par Transgourmet Opérations en vertu du jugement du Tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2016 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 6 juillet 2017, "en fonction des périodes allant du 1er janvier au 31 mars 1997 pour la société Slad Holding, et du 1er avril 1997 au 11 juillet 1998 pour la société Slad Multifrais",

' et d'en déduire le montant de la restitution due par Slad Holding.



Dépens et article 700 en ce cas réservés.



****



Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par la SAS Transgourmet, qui demande à la Cour de :



Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 novembre 2020

Vu les articles R. 121-1, R. 121-22, R. 221-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 146 et 564 du code civil,

Vu les articles 1310 et suivants, 1347 et suivants et 1353 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,



Sur l'appel principal de la société Slad Holding :



A titre principal :



Déclarer l'appel de la société Slad Holding irrecevable ;



En conséquence,



Débouter la société Slad Holding de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;



A titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour jugeait l'appel interjeté par la société Slad Holding recevable :



Débouter la société Slad Holding de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;



Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution de Mont de Marsan sous réserve de la rectification de l'erreur matérielle affectant les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;











Sur la demande de rectification de l'erreur matérielle affectant le Jugement du Juge de l'Exécution relative aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile :



Rectifier l'erreur matérielle insérée en page 6 du jugement du 25 mai 2021 du juge de l'exécution portant le n°RG 21/00024,



Modifier de la façon suivante le chef de dispositif statuant sur l'article 700 du code de procédure civile :

« Condamne la société SLAD HOLDING à verser à la société TRANSGOURMET OPERATIONS la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »



En tout état de cause :



Condamner la société Slad Holding à verser à la société Transgourmet Opérations la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et relative à la présente procédure d'appel ;



Condamner la société Slad Holding aux entiers frais et dépens de l'instance.




MOTIVATION :



Sur l'irrecevabilité de l'appel :



La société Transgourmet Opérations soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société Slad Holding, au motif que le courrier de notification du jugement entrepris est daté du 25 mai 2021, alors que la déclaration d'appel est datée du 5 juillet 2021, soit plus de 15 jours après la date de notification du jugement entrepris.



La société Slad Holding s'oppose à cette fin de non-recevoir, au motif notamment que la lettre de notification du jugement a été expédiée par le greffe le 29 juin 2021 comme en atteste le bordereau d'envoi figurant en pièce 43.



En application de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions du juge de l'exécution peuvent être frappées d'appel dans le délai de 15 jours de leur notification.



Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile que sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à laquelle elle est faite, la date de la réception de la lettre.



Ici, la cour peut vérifier à l'aide de l'accusé de réception figurant au dossier du tribunal, joint à celui de la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile, que l'accusé de réception de la notification faite à la société Slad Holding porte la date du 5 juillet 2021, date de remise au destinataire.



Il s'ensuit que le délai d'appel de 15 jours courant de cette date, l'appel formé par déclaration du même jour est recevable.



Cette fin de non-recevoir est écartée.













Au fond :



A titre liminaire, il convient de rappeler que sont définitifs, comme n'étant pas déférés à la cour, les chefs du jugement ayant ordonné la jonction des deux procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 21-00024 et 21-00144, sous le numéro 21-00024 ; déclaré le juge de l'exécution compétent pour statuer sur les demandes de la société Slad Holding et recevable la contestation de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la société banque Milleis.



Sur la solidarité entre débiteurs de la créance de restitution réclamée par la société Transgourmet Opérations :



Il résulte du jugement du 6 janvier 2016 du tribunal de commerce de Caen, définitif quant au montant de la condamnation en principal, que la société TGO a été condamnée à payer aux sociétés Slad Holding et Slad Multifrais la somme de 562 267,00 euros, outre intérêts de cette somme calculés depuis le 1er janvier 1999, sur la somme de 332 787 euros, et depuis le 1er janvier 2000 sur la somme de 229 480 euros, au taux légal majoré de cinq points, dont les montants seront capitalisés par période d'une année, jusqu'à complet paiement, à charge pour les sociétés demanderesses de se répartir ces sommes en fonction des périodes allant du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997 pour la société Slad Holding et du 1er avril 1997 au 11 juillet 1998 pour la société Slad Multifrais. Les modalités de répartition de ces sommes entre les sociétés Slad Holding et Slad Multifrais correspondent à leur demande et ne permettaient pas de définir par avance le montant de la créance devant revenir à chacune. Ces modalités de répartition entérinées par le tribunal de commerce de Caen ont été confirmées par la cour d'appel de Caen et ne sont pas atteintes par l'arrêt rendu par la cour de cassation, devenant ainsi définitives.



Les parties sont en désaccord sur l'interprétation de ce chef du dispositif du jugement quand à la solidarité existant entre les sociétés Slad Holding et Slad Multifrais, devenus débitrices, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 2020, d'une créance de restitution d'intérêts.



La société Slad Holding considère en effet que la solidarité ne se présumant point, ce dispositif du jugement ne crée pas une solidarité passive entre les sociétés Slad Holding et Slad Multifrais, quant à la créance de restitution résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, alors que les sociétés en question ne se sont pas réparties les sommes a posteriori en fonction de leurs convenances, mais bien en application du dispositif du jugement, définitif sur ce point.



Elle fait valoir qu'elle aurait perçu 13% des intérêts moratoires majorés, Slad Multifrais en percevant 87%.



La société TGO soutient au contraire qu'il y a bien solidarité entre les deux sociétés Slad Holding et Slad Multifrais en vertu du titre constitutif de l'obligation, alors même que celle-ci n'a pas été qualifiée de solidaire.



Elle indique que le jugement l'a condamnée à verser une somme unique aux sociétés Slad Holding et Slad Multifrais indistinctement et que la répartition de cette somme entre elles ne résulte pas du dispositif du jugement, de sorte qu'il y a bien solidarité.



Elle ajoute que tous les actes de recouvrement portant sur l'intégralité des sommes dues à l'époque par TGO ont été initiés par les deux sociétés, sans distinction quant au quantum de la créance à laquelle chacune aurait pu prétendre, et qu'il n'est pas contesté que la concluante s'est acquittée des condamnations qui doivent être aujourd'hui remboursées, entre les mêmes mains de l'huissier instrumentaire et du conseil en CARPA mandatés à la fois par Slad Holding et par Slad Multifrais.

En droit, il résulte de l'article 1197 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du jugement du 6 janvier 2016 du tribunal de commerce de Caen, que l'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.



Il y a solidarité active lorsque plusieurs créanciers sont titulaires d'une créance unique à l'encontre d'un débiteur unique. Il s'ensuit que chacun d'entre eux est en droit d'exiger du débiteur le paiement de la totalité de ce qui est dû.



Ici, la solidarité active entre les sociétés Slad Holding et Slad Multifrais ne résulte d'aucune convention préexistante à la saisine du tribunal de commerce de Caen et le jugement rendu par celui-ci n'emporte pas solidarité entre elles, du simple fait que la société TGO a été condamnée à payer aux sociétés Slad Holding et Slad Multifrais, indistinctement, une somme qu'elles ont convenu de se répartir prorata temporis en faisant entériner cet accord par le tribunal.



Il s'ensuit que quand bien même la société TGO a réglé entre les mains de l'huissier instrumentaire et du conseil en CARPA mandatés à la fois par Slad Holding et par Slad Multifrais, les sommes dues par elle en exécution des décisions rendues par le tribunal de commerce et la cour d'appel de Caen, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une obligation solidaire entre créanciers.



Et, l'obligation au remboursement d'une somme d'argent n'étant pas en elle-même indivisible, l'obligation pesant sur les sociétés Slad Holding et Slad Multifrais de restituer partie des sommes reçues en exécution du jugement du tribunal de commerce de Caen, par suite de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Caen, n'est pas indivisible et doit au contraire être exécutée, à leur encontre, à proportion de leur part respective dans la dette de restitution, soit au prorata des sommes reçues par chacune en exécution de la décision partiellement infirmée, soit par moitié, à défaut d'éléments de calcul indiscutables sur la répartition du trop versé.



Le jugement doit nécessairement être infirmé sur ce point.



Sur la nullité des actes d'exécution :



La société Slad Holding considère que la société TGO s'est comportée de façon abusive et aurait dû établir un décompte distinct pour chaque débiteur et ne réclamer à chacun d'eux que ce qu'il devait.



Elle ajoute que par lettre de leur conseil en date du 18 décembre 2020, les sociétés Slad Holding et Slad Multifrais ont informé le conseil de la société TGO du montant incontesté et documenté des sommes à réclamer à chaque débiteur, qu'elles ont offert de payer, soit :

' 144 475,79 euros pour Slad Holding,

' 966 876,45 euros pour Slad Multifrais.



Dès lors que le décompte est gravement erroné, elle considère, au visa de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement et les saisies-attribution doivent être déclarés nuls et leur mainlevée ordonnée.



Elle ajoute que le décompte doit être détaillé, juste et vérifiable ce qui n'est pas le cas du décompte figurant dans les actes de saisie-attribution qui ne comporte pas le détail de la somme de 1995 239,96 euros , ni celui de la somme de 607 815,79 euros.





Sur le compte présenté par TGO, l'appelante pointe deux erreurs qui se retrouvent dans les différents actes d'exécution :

' l'ajout d'une somme de 3 000,00 euros au montant des sommes versées par TGO, à restituer, alors qu'il s'agit du montant de la condamnation aux frais irrépétibles mis à la charge de la société TGO par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Caen, en date du 4 octobre 2016, saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2016, demande rejetée ;



' une différence de 2 424,37 euros, entre les paiements que Slad Holding et Slad Multifrais reconnaissent avoir reçus et les paiements que TGO prétend avoir faits ; cette différence correspond au montant figurant sur un procès-verbal de saisie- attribution pratiquée le 2 juin 2017, mais qui n'est pas parvenu aux sociétés poursuivantes, selon l'attestation du 11 juillet 2017 de l'huissier instrumentaire, Maître Adam.



Sur ce dernier point, la société Slad Holding explique que le montant indiqué sur le procès-verbal de saisie ne prouve pas le paiement, car s'agissant d'une saisie entre les mains d'un établissement bancaire, il correspond au solde du ou des comptes du débiteu , au jour de la saisie, qui peut ensuite être diminué, en application de l'article L. 162-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, du montant des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés, des retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et des paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.



La société TGO réfute ces moyens de nullité des actes d'exécution pratiqués, au motif que les conditions de validité du commandement de payer et du procès-verbal de saisie-attribution, énoncées aux articles R. 221-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, prévoient l'obligation de faire apparaître le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts, ce qui a été fait.



Elle ajoute que l'obligation de faire apparaître séparément les trois postes suivants : le principal de la créance, les frais et les intérêts, avec indication du taux des intérêts, n'implique pas que chacun de ces postes soit détaillé.



Elle indique également que la circonstance que l'un de ces postes s'avère injustifié n'affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.



Elle maintient avoir versé la somme de 1 995 239,96 euros « aux sociétés Slad » et conteste les arguments de la société appelante sur ce point.



En l'espèce, la cour peut constater que les actes d'exécution litigieux comportent bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, avec indication du taux d'intérêt, outre, pour ce qui concerne les procès-verbaux de saisies-attribution, la mention d'une provision pour intérêts à échoir.



Les décomptes établis sont par conséquent conformes aux dispositions des articles R. 211-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.



Par ailleurs le fait que l'un des postes du décompte de créance s'avère injustifié ou erroné ne remet pas en cause la validité de la mesure d'exécution et n'affecte que sa portée.



Les moyens de nullité soulevés sont en conséquence écartés.



Sur le décompte de créance qui fonde les mesures d'exécution :



Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.



En application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, il ne peut cependant ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.



En l'espèce, outre la contestation du montant des sommes réglées par la société TGO en exécution du jugement du tribunal de commerce de Caen, sur les sommes de 3 000,00 euros et 2 424,37 euros, la société Slad Holding soutient que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 6 juillet 2017, non cassées par l'arrêt de la cour de cassation du 5 juin 2019, sont irrévocablement jugées, et que parmi ces dispositions figurent, outre le principal, les intérêts moratoires annuellement capitalisés, calculés depuis le 1er janvier 1999 sur la somme de 332 787 euros, et depuis le 1er janvier 2000 sur la somme de 229 480,00 euros.



Elle soutient que c'est à tort que la cour d'appel de Paris, cour de renvoi, dans son arrêt du 18 novembre 2020, a cru devoir infirmer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Caen en faisant partir les intérêts moratoires du 6 janvier 2016 sur la somme de 562 267 euros.



L'arrêt de la cour d'appel de Caen étant selon elle définitif, en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Caen sur le point de départ des intérêts moratoires, elle considère que soit la société TGO ne peut réclamer la restitution des intérêts moratoires qu'elle a payés en vertu d'une décision exécutoire devenue irrévocable, soit qu'il y a lieu d'opérer compensation entre la créance d'intérêts moratoires résultant de l'arrêt irrévocable sur ce point de la cour d'appel de Caen et la créance de restitution résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.



La société TGO s'oppose à ce moyen et soulève l'immutabilité du dispositif de la décision de justice qui constitue le titre exécutoire, qui ne peut être modifié par le juge de l'exécution, ainsi que l'impossibilité d'opérer une compensation, la créance d'intérêts moratoires invoquée par la société Slad Holding n'étant pas certaine.



En droit, il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.



Sur la base de ces dispositions, la cour d'appel de Paris a considéré qu'il n'était pas valablement soutenu que la cassation n'avait porté que sur le taux d'intérêt et non sur le point de départ du cours des intérêts, et que nulle autorité de la chose jugée, tirée de la portée de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 6 juillet 2017, ne conduisait à dire irrecevable la demande de la société TGO en fixation du point de départ du cours des intérêts au 6 janvier 2016, jour du jugement entrepris.



La cour de renvoi a ensuite infirmé le jugement sur le point de départ des intérêts moratoires, le fixant à la date du 6 janvier 2016, au motif que ni les pièces produites, ni les motifs de la décision déférée ne permettaient de faire partir les intérêts au taux légal sur la somme de 332 787 euros à compter du 1er janvier 1999 et sur celle de 229 480 euros, à compter du 1er janvier 2000.

Cette décision s'impose au juge de l'exécution. Il s'ensuit que la société Slad Holding ne peut raisonnablement prétendre détenir une créance certaine liquide et exigible d'intérêts moratoires, fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 6 juillet 2017.



Il n'y a pas lieu à compensation.



Sur la contestation de la somme de 3 000,00 euros , il convient de l'exclure du calcul de la créance de restitution, dans la mesure où elle porte sur les frais irrépétibles auxquels la société TGO a été condamnée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Caen, en date du 4 octobre 2016, par suite du rejet de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2016.



S'agissant de la différence de 2 424,37 euros, entre les paiements que Slad Holding et Slad Multifrais reconnaissent avoir reçus et les paiements que TGO prétend avoir faits, cette différence correspond au montant du solde du compte bancaire de la société TGO, ouvert sur les livres de la BNP, visé par le procès-verbal de la saisie- attribution du 29 mai 2017, exécutée par Maître Jean-Michel Adam à la demande des sociétés Slad Holding et Slad Multifrais.



Slad Holding prétend que cette somme n'a jamais été reversée aux sociétés requérantes par l'huissier. Toutefois, il ne ressort nullement de l'attestation établie par Maître Adam, le 11 juillet 2017, que cette somme n'aurait pas été versée par la banque. En effet l'attestation produite concerne deux autres saisies-attribution et non celle du 29 mai 2017.



Dans ces conditions, la société Slad Holding n'établit pas que la somme de 2 424,37 euros, pourtant saisie, n'a pas été perçue par l'huissier.



En considération de ces éléments, la créance de restitution de la société Slad Holding, en état de la décision exécutoire de la cour d'appel de Paris, peut être fixée, selon les éléments de calcul suivants :



' montant versé en exécution du jugement du tribunal de commerce de Caen confirmé en appel : 1 992.239,96 euros (1 995 239,96 euros - 3 000,00 euros),



A déduire :



' Montant dû en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris :



principal :562.267,00 euros

intérêts : 22.185,86 euros

article 700 de l'arrêt du 18 novembre 2020 : 20.000,00 euros

dépens Tcom de Caen : 314,95 euros

dépens CA de [Localité 5] : 251,00 euros

frais des saisies-exécution : 2.796,98 euros

Total :607 815,79 euros,



' Montant à restituer : 1 384 424,17 euros.



La répartition entre les sociétés Slad Holding et Slad Multifrais, des sommes versées en exécution du jugement du tribunal de commerce de Caen du 6 janvier 2016, a été faite selon des éléments de calcul sur lesquels ces sociétés se sont accordées, postérieurement à la décision du tribunal.







Si la société Slad Holding soumet un calcul à la cour en indiquant qu'elle a perçu 13% des sommes payées par la société TGO, Slad Multifrais percevant 87 % de ces mêmes sommes, la cour n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude de ces chiffres au vu des seules pièces versées aux débats, alors que la société Slad Multifrais, qui n'est pas partie à l'instance, ne peut confirmer cette répartition.



En l'absence d'autre élément, l'obligation à la dette de restitution de la société Slad Holding sera fixée à 50 % du trop versé, soit à la somme de 69 2212,08 euros.



Les mesures d'exécution sont en conséquence validées pour valoir paiement de cette somme.



La demande subsidiaire d'expertise de la société Slad Holding, inutile, sera rejetée.



Sur les demandes annexes :



Au regard de l'issue du litige, chacune des parties succombant partiellement sur ses prétentions, conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.



La demande de rectification d'erreur matérielle de la société TGO portant sur le montant de la condamnation aux frais irrépétibles est donc sans objet.



Compte tenu de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Infirme le jugement en ce qu'il a validé en totalité le commandement de payer aux fins de saisie-vente, délivré à la société Slad Holding le 29 décembre 2020, et les saisies-attributions exécutées respectivement entre les mains de la SA BNP Paribas, dénoncée à la société Slad Holding le 15 janvier 2021, et entre les mains de la société Millies, dénoncée à la société Slad Holding le 15 janvier 2021,



L'infirme également sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,



Valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente et les saisies-attributions contestés, mais uniquement pour valoir paiement de la somme de 692 212,08 euros en principal, outre les intérêts au taux légal sur cette somme et les frais et coûts des actes d'exécution.



Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,



Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, contraires ou plus amples,



Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,







Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La GreffièreLe Président

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