25 avril 2022
Cour d'appel de Nancy
RG n° 21/01523

2ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE NANCY

2ème chambre civile







RG n° N° RG 21/01523 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZJW

du 25 Avril 2022



O R D O N N A N C E

n° /2022



Nous, Fabienne GIRARDOT, Conseillère faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Monsieur Ali ADJAL, Greffier,



Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/01523 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZJW ;



APPELANTS / DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [J] [F]

né le 19 Mars 1962 à NEUFCHATEAU (88)

12, rue de la Corvée - 88140 SAINT OUEN LES PAREY

représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'EPINAL

G.A.E.C. DU GAFFEY

12, rue de la Corvée - 88140 SAINT OUEN LES PAREY

représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'EPINAL





INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :

COMMUNE DE SAINT OUEN LES PAREY pris en la personne de son maire en exercice

12 rue de la Corvée

88140 SAINT OUEN LES PAREY

représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY.



Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 14 mars 2022les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 25 Avril 2022



Et ce jour, le 25 Avril 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :



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Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :


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EXPOSE DU LITIGE



Suivant jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :



- déclaré la demande de la commune de Saint Ouen Les Parey recevable,

- dit que le GAEC du Gaffey et M. [J] [F] sont occupants sans droit ni titre,

- ordonné au GAEC du Gaffey et à M. [J] [F] d'enlever les clôtures et les chevaux sis sur la parcelle ZW 154 « Mangenieulle » à Saint Ouen Les Parey, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,

- ordonné l'expulsion du GAEC du Gaffey et de M. [J] [F], et de tous occupants de leur chef de la parcelle ZW 154 « Mangenieulle » à Saint Ouen Les Parey et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu,

- condamné le GAEC du Gaffey et M. [J] [F] solidairement à payer la somme 500 euros à la commune de Saint Ouen Les Parey à titre d'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la reprise de la parcelle, de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné le GAEC du Gaffey et M. [J] [F] à payer à la commune de Saint Ouen Les Parey la somme de 25 000 euros titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M. [J] [F] et le GAEC du Gaffey à payer à la commune de Saint Ouen Les Parey la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [F] et le GAEC du Gaffey aux dépens, qui comprendront les frais d'exécution du jugement à intervenir.



M. [J] [F] et le GAEC du Gaffey ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions par déclaration reçue le 17 juin 2021.



Par conclusions transmises le 16 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de Saint Ouen Les Parey a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile :



- d'ordonner la radiation de l'appel,

- de condamner le GAEC du Gaffey et M. [J] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le GAEC du Gaffey et M. [J] [F] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Frédérique Morel, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, la commune de Saint Ouen Les Parey fait valoir en substance que le GAEC du Gaffey et M. [J] [F] n'ont pas réglé le montant de la condamnation à hauteur de 25 000 euros prononcée par le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire en violation des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.



Par conclusions transmises le 13 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de Saint Ouen Les Parey a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement de l'incident aux fins de radiation de l'appel et de laisser à la charge des parties leurs frais et dépens de l'incident.



La commune de Saint Ouen Les Parey expose que suite au dépôt des conclusions d'incident, le GAEC du Gaffey et M. [J] [F] ont réglé le principal et que subsiste uniquement une contestation sur les frais.



L'incident appelé à l'audience du 17 janvier 2022 a fait l'objet d'un renvoi au 21 février 2022 puis au 14 mars 2022, date à laquelle il a été mis en délibéré au 25 avril 2022.




MOTIFS DE LA DECISION



Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné, il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse qui n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir.



En l'espèce, il convient de constater que la commune de Saint Ouen Les Parey a manifesté sa volonté de se désister de l'incident tendant à voir ordonner la radiation de l'appel.



Par ailleurs, le GAEC du Gaffey et M. [J] [F] n'ont formé aucune demande dans le cadre de l'instance sur incident.



Dans ces conditions, le désistement a eu pour effet l'extinction immédiate de l'instance sur incident.



Dans la mesure où le GAEC du Gaffey et M. [J] [F] ont réglé le principal des condamnations prononcées par jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 20 avril 2021 suite au dépôt des conclusions d'incident, il y a lieu de considérer que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.



PAR CES MOTIFS



Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Constatons le désistement de la commune de Saint Ouen Les Parey de l'instance sur incident,







En conséquence,



Constatons l'extinction de l'instance sur incident,



Renvoyons l'affaire à la mise en état du 15 juin 2022,



Disons que les parties supporteront la charge de leurs dépens d'incident.



Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.



LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-









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