20 avril 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/03788

Pôle 6 - Chambre 4

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 20 AVRIL 2022

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03788 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB57H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 17/00261



APPELANT



Monsieur [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69



INTIMES



Maître [I] [T] Es qualité de Liquidateur de la SARL MAD GROUPE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539



Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF EST, Association déclarée dont le siège est sis [Adresse 2] (Hauts de Seine) représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD



ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :



Par contrat à durée indéterminée du 22 septembre 2014, M. [X] [D] a été engagé en qualité de plombier par la SARL MAD GROUPE pour une rémunération brute mensuelle de 2.123,38 euros.



Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.



La société MAD GROUPE, qui employait habituellement moins de 11 salariés, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 mars 2017, Maître [T] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.



Par courrier du 23 mars 2017, M. [D] a été licencié pour motif économique en l'absence de possibilité de reclassement.



Suivant jugement du 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de la société MAD GROUPE avec effets à la date du licenciement du 23 mars 2017, mais déclaré irrecevables les demandes de condamnation de la société MAD GROUPE au paiement de diverses sommes au visa de l'article L.622-21 du code de commerce le salarié ne sollicitant pas la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société mais la condamnation de cette dernière.



Le jugement a été notifié le 4 juin 2020.



Par déclaration du 29 suivant, M. [D] a fait appel de cette décision.



Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2020, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- fixer au passif de la liquidation de la société MAD GROUPE une somme correspondant aux rappels de salaires entre le 26 janvier 2016 jusqu'à la date de la résiliation judiciaire sur la base d'un salaire mensuel de 2.123,38 euros, outre les congés payés afférents ;

- fixer au passif de la liquidation de la société MAD GROUPE la somme de 4.246,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 424,67 euros de congés payés afférents ;

- fixer au passif de la liquidation de la société MAD GROUPE la somme de 1.274,02 euros d'indemnité de licenciement ;

- fixer au passif de la liquidation de la société MAD GROUPE la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

- fixer au passif de la liquidation de la société MAD GROUPE la somme de 12.740, 28 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

- fixer les dépens au passif de la liquidation de la société MAD GROUPE ;

- dire que l'AGS garantira le paiement des créances salariales.



Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2020, Maître [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la société MAD GROUPE demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant :

- principalement, de rejeter la demande de résiliation judiciaire ;

- de juger que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- de limiter les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société MAD GROUPE à 4.246,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 424,67 euros de congés payés afférents et 1.061,69 euros d'indemnité de licenciement de licenciement ;

- rejeter la demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 26 janvier 2016 et d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner M. [D] aux entiers dépens.

- subsidiairement de juger que la date de résiliation judiciaire doit être fixée au 23 mars 2017 ;

- de limiter les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société MAD GROUPE à 4.246,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 424,67 euros de congés payés afférents et 1.061,69 euros d'indemnité de licenciement de licenciement ;

- de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts octroyés pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ;

- de débouter M. [D] de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 26 janvier 2016 ;

- de débouter M. [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- de débouter M. [D] du surplus de ses demandes.



Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2020, l'association AGS CGEA IDF EST UNEDIC sollicite :

- principalement la confirmation du jugement ;

- subsidiairement la nullité de la saisine de la juridiction prud'homale et l'irrecevabilité des demandes la concernant ;

- infiniment subsidiairement, la limitation au minimum des sommes allouées au titre de l'article L.1235-3 du code du travail et de sa garantie conformément aux dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-17 inclus du code du travail ;

- en tout état de cause, de statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Christian Claude Guillot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux

conclusions des parties pour un exposé complet du litige.




MOTIFS DE LA DECISION :



1 : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail



Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.



Par ailleurs, lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante et s'ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date du licenciement intervenu postérieurement.



Il est de principe que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre d'un employeur sont suffisants pour justifier la résiliation du contrat à ses torts, et peuvent tenir compte, dans l'exercice de ce pouvoir de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour de leur décision.



En l'espèce, le salarié fait valoir que ses salaires de septembre, octobre et novembre 2014 ont été payés avec retard le 19 janvier et le 3 avril 2015, que les salaires de décembre 2014 et de janvier 2015 n'ont pas été payés, qu'à la suite de son accident du travail du 26 janvier 2015 et jusqu'au 30 avril suivant son employeur a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale sans les lui reverser et qu'aucun bulletin de salaire ne lui a été remis. Il ajoute que ces manquements ont persisté malgré ses relances. Il verse aux débats un récapitulatif bancaire des chèques remis par la société MAD GROUPE entre juillet 2014 et mars 2015 qui fait apparaître un encaissement de 2.470 euros le 19 janvier 2015 pour deux chèques du 22 décembre précédent ainsi que de 1.500 euros le 3 avril suivant pour un chèque du 31 mars, la reconnaissance de son accident du travail du 26 janvier 2015 par la CPAM , son courrier du 10 juin 2016 à son employeur indiquant ne pas avoir de nouvelles depuis dix mois malgré ses appels et être en attente du paiement d'un salaire, de la remise de ses fiches de paie et de ses congés payés ainsi qu'un second courrier de relance du 8 juillet suivant.



Le mandataire judiciaire fait valoir en réponse que le salarié ne justifie pas avoir adressé l'intégralité de ses arrêts de travail et que les chèques communiqués ont régularisé la totalité des retards puisque la somme de 3.970 euros correspondrait 'peu ou prou' à la totalité des sommes dues du 22 septembre 2024 au 31 décembre suivant.



Ce faisant, néanmoins alors que la charge de la preuve du paiement du salaire lui incombe l'employeur ne démontre aucunement que les sommes versées régularisent en totalité la créance du salarié au regard de son salaire mensuel. En outre, alors que le salarié indique dans ses courriers lui avoir remis ses arrêts de travail, il ne démontre pas le versement des indemnités journalières perçues. Il n'établit pas davantage avoir adressé des fiches de paie au salarié et ne les communique pas davantage devant la cour. Aucune régularisation ne saurait dès lors être invoquée utilement.



Au regard de ce qui précède, les manquements de l'employeur sont suffisamment établis et d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat avec effets au jour du licenciement le 23 mars 2017.



2 : Sur les conséquences financières de la rupture



Il est de principe que dès lors que, dans le cadre d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire et que le liquidateur judiciaire est dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des indemnités sollicitées, peu important que les conclusions du créancier tendent à une condamnation du débiteur au paiement et non à une fixation de créance.



Dès lors, peu important le dernier état des prétentions de M. [D] devant le conseil, il convient d'infirmer le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de condamnation de l'employeur faute pour le salarié de demander à voir fixer ses créances au passif de la liquidation.



En application des article L.1234-1 L.1234-5 du code du travail, il convient de fixer au passif de la liquidation la somme de 4.246,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 424,67 euros de congés payés.



En application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du même code dans leur version applicable au présent litige, au regard du salaire de référence, de l'ancienneté du salarié, de 2,66 ans, préavis inclus, la somme de 1.132,47 euros sera fixée au passif de la liquidation au titre de l'indemnité de licenciement.



En application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'entreprise employant habituellement moins de onze salariés, au regard du préjudice subi du fait de la rupture abusive, la somme de 1.000 euros sera fixée au passif de la liquidation à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.









3 : Sur les rappels de salaire



Le salarié n'article aucun moyen de fait ou de droit avec sa demande de rappels de salaire en sorte que la cour ne pourra que la rejeter étant souligné au surplus que cette demande n'est ni chiffrée ni chiffrable en l'absence de tout décompte sur les prestations reçues par la CPAM malgré la sommation en ce sens du mandataire.



La demande de rappels de salaire sera donc rejetée.



4 : Sur l'indemnité pour travail dissimulé



L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.



L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



En l'espèce, en l'absence de preuve d'un élément intentionnel, la demande de condamnation à ce titre sera rejetée.



5 : Sur la garantie des AGS



Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile constitue une intervention, la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. En application de l'article 63 du même code, l'intervention est une demande incidente et, aux termes de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.



En application de l'article R.1452-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, la demande en justice devant le conseil de prud'hommes est formée par voie de requête qui est faite, remise ou adressée au greffe et comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile, outre un exposé sommaire des motifs de la demande et chacun des chefs de celle-ci ainsi que les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.



Il est constant que la saisine irrégulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et que la demande incidente formée à l'encontre d'un tiers dans une forme qui n'est pas celle prévue pour l'introduction de l'instance est irrecevable.





Au cas présent, l'association AGS CGEA IDF a été mise en cause par des écritures qui lui ont signifiées et non par voie de requête ni même d'assignation en intervention forcée en sorte que les demandes la concernant étaient irrecevables devant le conseil de prud'hommes.



Par ailleurs, en application des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'espèce, en l'absence de demande à l'encontre de l'AGS en première instance, la demande de garantie en cause d'appel, alors qu'aucun événement entre-temps n'est venu modifier la situation juridique de l'employeur, est irrecevable.



Le jugement sera complété en ce sens.



6 : Sur les intérêts



Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. Il résulte par ailleurs de l'article L.621-48 du code du commerce que le jugement de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux.



En l'espèce, les intérêts sur les créances salariales ont donc uniquement couru de la date de signature de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation jusqu'au 8 mars 2017, date à laquelle l'employeur a été placé en liquidation judiciaire.



7 : Sur la remise des documents de fin de contrat



Il convient ordonner la remise sous quinzaine d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire conformes à la présente décision mais ce sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte, la demande en ce sens étant rejetée.



8 : Sur les demandes accessoires



Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.



Le mandataire liquidateur ès qualité sera condamné aux dépens de la première instance comme de l'appel dont distraction, concernant les AGS, au bénéfice de Maître Christian Claude Guillot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Compte tenu de la procédure collective, l'équité commande en revanche de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.













PAR CES MOTIFS :



La cour :



- Infirme le jugement du 2 décembre 2019 du conseil de prud'hommes de Paris sauf en ce qu'il ordonne la résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL MAD GROUPE avec effets au 23 mars 2017 ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MAD GROUPE la somme de 4.246,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 424,67 euros de congés payés ;



- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MAD GROUPE la somme de 1.132,47 euros d'indemnité de licenciement ;



- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MAD GROUPE la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- Rejette la demande de rappel de salaire ;



- Rejette la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;



- Déclare irrecevable l'appel en garantie des AGS ;



- Ordonne la remise sous quinzaine de la signification de la présente décision d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire conformes ;



- Rejette la demande d'astreinte ;



- Rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Condamne Maître [T] ès qualité de mandataire judiciaire de la société MAD GROUPE aux dépens de première instance comme de l'appel dont distraction, concernant les AGS, au bénéfice de Maître Christian Claude Guillot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT

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