20 avril 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/07106

Pôle 5 - Chambre 6

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 20 AVRIL 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07106 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2U6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00714





APPELANTS



Monsieur [V] [R]

né le 23 mai 1981 à MONTREUIL (93), de nationalité française

57 Avenue du Général de Gaulle

94170 LE PERREUX SUR MARNE



S.A.S. TREECIRCLE MEDIA

RCS de Créteil sous le numéro 801 147 083,

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

11 Rue Carnot

94270 LE KREMLIN-BICETRE



Représentés par Me Elodie CARPENTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : Pc129





INTIMEE



S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222,

agissant en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège

29 boulevard Haussmann

75009 PARIS



Représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.









Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :





M.Marc BAILLY, Président de chambre,

Mme Pascale LIEGEOIS,Conseillère

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère





Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL









ARRET :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.






*

* *





Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juin 2020, monsieur [V] [R] et la société TREECIRCLE MEDIA ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 3 mars 2020 qui dans l'instance les opposant à la société SOCIETE GENERALE a statué selon le dispositif suivant :



'Dit mal fondées la société TREECIRCLE MEDIA et monsieur [V] [R] en leur demande de constater l'irrégularité de la résiliation anticipée du prêt du 9 août 2016 et les en déboute ;



Dit mal fondées la société TREECIRCLE MEDIA et monsieur [V] [R] en leur demande de constater la rupture brutale et injustifiée des relations contractuelles existant entre la SOCIETE GENERALE et la société TREECIRCLE MEDIA, et les en déboute ;



Dit mal fondées la société TREECIRCLE MEDIA et monsieur [V] [R] en leur demande de constater la nullité de l'acte de cautionnement signé par monsieur [V] [R] pour vice du consentement, pour disproportion de son engagement, pour défaut de conseil et mise en garde, pour défaut d'information concernant la garantie BPI et pour défaut d'information annuelle de la caution, et les en déboute ;



Dit mal fondées la société TREECIRCLE MEDIA et monsieur [V] [R] en leur demande de constater que la SOCIETE GENERALE a usé de manoeuvres et stratagèmes et qu'elle s'est rendue coupable de fraude à la loi, et les en déboute ;



Condamne solidairement la société TREECIRCLE MEDIA et monsieur [V] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :



- 30 431,32 euros au titre des échéances impayées du 12 mars 2018 au 12 septembre 2018 et du capital restant dû à la déchéance du terme, avec les intérêts au taux de 10,42% à compter de l'exigibilité de chacune des échéances impayées, et pour le capital restant dû à compter du 5 octobre 2018,

- 798,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application des conditions générales du prêt,

Dans la limite, s'agissant de l'engagement de caution de monsieur [V] [R], de la somme de 26 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018 ;



Condamne la société TREECIRCLE MEDIA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7 923,34 euros au titre du solde débiteur du compte, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018 ;



Dit mal fondées la société TREECIRCLE MEDIA et monsieur [V] [R] en leur demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde de la caution, pour rupture brutale et sans motif de leur relations contractuelles et en réparation du préjudice moral causé par l'utilisation de stratagèmes et manoeuvres et les en déboute ;



Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 5 octobre 2018 pour ce qui concerne les sommes dues au titre du prêt et à compter du 19 juillet 2019 pour ce qui concerne les sommes dues au titre du solde du compte courant pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en veru des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;



Condamne solidairement la société TREECIRCLE MEDIA et monsieur [V] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande et déboute la société TREECIRCLE MEDIA et monsieur [V] [R] de leur demande formée de ce chef ;



Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement ;



Condamne solidairement la société TREECIRCLE MEDIA et monsieur [V] [R] aux dépens.'







Au terme de la procédure d'appel clôturée le 1er mars 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.





Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2022 les appelants



demandent à la cour de bien vouloir :



'Dire et juger la société TREECIRCLE MEDIA et monsieur [V] [R] bien fondés en leur appel principal,



Au contraire, dire et juger la SOCIETE GENERALE mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,



En conséquence,



Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Et statuant à nouveau :



A titre principal :



Prononcer la nullité de la déchéance du terme prononcée par la SOCIETE GENERALE pour non-respect de la procédure de résiliation anticipée,



Prononcer l'irrecevabilité de l'action en paiement de la SOCIETE GENERALE initiée postérieurement au délai de deux ans ;



A titre subsidiaire :



Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement antidaté au 9 août 2016 en raison de la fraude à la loi et de la réticence dolosive dont s'est rendue coupable la SOCIETE GENERALE ;



A titre infiniment subsidiaire



Dire et juger inopposable l'acte de cautionnement à monsieur [V] [R] en raison de la disproportion manifeste de son engagement eu égard à ses biens et revenus ;



A titre très infiniment subsidiaire :



Prononcer la déchéance des intérêts échus pour défaut d'information annuelle de la caution ;



En tout état de cause :



Dire et juger que la SOCIETE GENERALE a rompu de manière brutale et injustifiée les relations contractuelles existant entre la SOCIETE GENERALE et la SAS TREECIRCLE MEDIA ;



Dire et juger que la SOCIETE GENERALE a fait perdre une chance à monsieur [V] [R] de ne pas contracter ;



En conséquence :



Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à monsieur [V] [R] la somme de 10 000 euros pour défaut de mise en garde de la caution ;



Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à monsieur [V] [R] la somme de 20 000 euros pour défaut d'information de la garantie FRANCE ACTIVE ;



Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la SAS TREECIRCLE MEDIA la somme de 20 000 euros pour rupture brutale et sans motif de leur relations contractuelles ;



Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la SAS TREECIRCLE MEDIA et à monsieur [V] [R] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.'





Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2022. l'intimé



demande à la cour de bien vouloir :



'Déclarer mal fondés la société TREECIRCLE MEDIA et monsieur [R] en leur appel et les en débouter ;



Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamner in solidum la société TREECIRCLE MEDIA et monsieur [V] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Mettre à leur charge les entiers dépens d'appel.'





Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.






MOTIFS DE LA DECISION





Sur la prescription de l'action en paiement de la SOCIETE GENERALE



Nouvellement en cause d'appel, et alors que dans le dispositif des conclusions cette prétention est formée à titre principal également, les appelants demandant à la cour de 'Prononcer l'irrecevabilité de l'action en paiement de la SOCIETE GENERALE initiée postérieurement au délai de deux ans', ceux-ci en dernière page de leurs écritures exposent en une quinzaine de ligne et 'au surplus' que le premier incident de paiement est antérieur au 20 mars 2015 et que la SOCIETE GENERALE a attendu le 19 juillet 2019 pour assigner monsieur [R] en qualité de caution ;

le délai de prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation court à partir de la date de l'incident de paiement et non pas de l'envoi de la lettre de mise en demeure ou de la déchéance du terme ; l'action en paiement de la banque est par conséquent irrecevable comme étant prescrite.



La SOCIETE GENERALE répond que cet argument tiré de l'application des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède d'une méconnaissance du champ d'application de ce texte de sorte que monsieur [R] sera déclaré mal fondé en son exception de prescription.



En droit, en vertu de l'article L. 137-2 devenu à droit constant L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.



Or, d'une part, la banque bénéficie de la garantie personnelle de la caution sans lui fournir aucun service au sens de l'article L. 137 -2. D'autre part, le caractère professionnel du concours accordé à la société TREECIRCLE MEDIA exclut la caution - monsieur [R] - du bénéfice des dispositions de l'article L. 137-2 .

La prescription biennale constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service. Par conséquent la prescription biennale ne peut être opposée au créancier par la caution.



La prescription de l'action en paiement de la banque à l'encontre de la caution d'un prêt ou concours commercial est quinquennale, et en l'espèce, en toute hypothèse, au regard des dates dont monsieur [R] se prévaut, nullement encourue.



La fin de non recevoir tirée de la prescription biennale sera donc rejetée.





Sur la créance de la banque au titre du solde du compte courant débiteur



La créance est dûment justifiée et ne fait pas l'objet de contestation.



Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il'Condamne la société TREECIRCLE MEDIA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7 923,34 euros au titre du solde débiteur du compte, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018.'





Sur la clôture du compte courant



La société TREECIRCLE MEDIA demande à la cour de condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 20 000 euros pour rupture brutale et sans motif de leur relations contractuelles.



Le 22 mars 2014, la société TREECIRCLE MEDIA, immatriculée le 20 mars précédent au Registre du commerce et des sociétés de Créteil, avait ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE un compte courant professionnel sous le n°00027036627. Le même jour, par 'Convention de trésorerie courante', lui était consentie une ouverture de crédit de 500 euros, avec intérêts de 8,25 % l'an en deça de ce montant, et 10,25 % au delà.



Par courrier en date du 20 mars 2018 adressé à la société TREECIRCLE MEDIA, ayant pour 'Objet : dénonciation de découvert et préavis de clôture de compte', la SOCIETE GENERALE expose que, faisant suite aux précédents entretiens, elle rappelle avoir consenti un découvert en compte courant de 4 211 euros, montant correspondant au découvert constaté sur le compte pendant les six derniers mois. Elle indique que lors de la mise en place de ce concours, les parties n'étaient convenues d'aucune limite quant à sa durée, et qu'elle souhaite désormais y fixer une échéance prochaine, de sorte que le concours prendra fin dans 60 jours, soit le 22 mai 2018, date à laquelle le compte courant sera clôturé (mentions soulignées dans le texte).



Par courrier en réponse du 12 avril 2018, monsieur [R], en sa qualité de président de la société, a fait part de sa stupéfaction quant à la décision non motivée de la banque de mettre fin à la relation commerciale, en soulignant qu'en quatre ans la société avait déposé sur le compte 140 000 euros, dont 30 000 euros sur les six derniers mois, et attribuant cette 'décision brutale de clôturer le compte et de geler le découvert' au changement de directeur d'agence, précisant aussi qu'il était envisagé un nouveau prêt destiné à financer lancement du produit (la société est active dans la réalisation production, diffusion de jeux vidéo) dans lequel la société a investi depuis quatre ans.



Par courrier du 27 juillet 2018 la SOCIETE GENERALE se référant à la lettre de préavis du 20 mars 2018 a informé la société TRECIRCLE MEDIA de ce qu'elle procédait à la clôture du compte courant.



Comme exactement rappelé par le premier juge, la banque peut cesser son concours sans avoir à justifier de son motif si tant est qu'elle a respecté les dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, qui dispose : 'Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. [...]'.



Ainsi, la banque a toujours la faculté de décider de la fermeture d'un compte, la seule obligation pesant sur elle étant de respecter les règles de procédure qui y président, ce qui en l'espèce a été le cas, puisque la SOCIETE GENERALE a adressé, le 20 mars 2018, le courrier annonçant la clôture du compte, et qu'elle a accordé un délai bien supérieur au délai de 60 jours annoncé, qui correspond au délai légal, ladite clôture n'ayant été effective que le 27 juillet 2018.



Il doit être souligné que si la société TREECIRCLE MEDIA n'a guère tardé à réagir, par son courrier du 12 avril 2018, elle s'est contentée de s'étonner de la décision de la SOCIETE GENERALE et d'exposer sa propre perception de la situation, sans pour autant solliciter expressément de la banque d'explication sur le motif de sa décision.

La SOCIETE GENERALE n'était donc pas tenue à des explications complémentaires tel qu'il est prévu à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier in fine, précité.



La SOCIETE GENERALE a respecté les obligations faites au banquier désireux de mettre un terme à la relation commerciale avec son client, de sorte que cette rupture n'est pas fautive. Elle est encore moins 'brutale', dans la mesure où d'une part la SOCIETE GENERALE a informé la société TREECIRCLE MEDIA d'un délai de préavis supérieur au délai légal, et d'autre part, a agi dans le respect des tentatives de conciliation, informant celle-ci de la possibilté de saisir le Médiateur du Crédit aux Entreprises, dont elle lui a communiqué les coordonnées.



Dans ces conditions, le fait que les parties aient été au moment où la décision de clôture du compte à été prise par la banque, en cours de discussion sur l'octroi d'un nouveau prêt, tel que le fait valoir la société TREECIRCLE MEDIA, est sans aucun emport.



La demande indemnitaire formée de ce chef par la société appelante ne peut qu'être rejetée.



Au vu de ce qui précède il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré en ce qu'il a estimé que la SOCIETE GENERALE n'a commis aucune faute en retirant ses concours à la société TREECIRCLE MEDIA.





Sur le prononcé de la déchéance du terme



Comme en première instance les appelants demandent à la cour, à titre principal de prononcer la nullité de la déchéance du terme prononcée par la SOCIETE GENERALE pour non-respect de la procédure de résiliation anticipée.



Monsieur [R] et la société TREECIRCLE MEDIA soutiennent que la SOCIETE GENERALE n'a pas respecté la procédure de résiliation prévue au contrat de prêt en son article 13.2 qui précise que 'la banque mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune autre formalité.'



La banque produit en pièce 11 la lettre recommandée en date du 27 juillet 2018 qu'elle a adressée à la société TREECIRCLE MEDIA la mettant en demeure de lui régler les échéances impayées. Dans ce courrier il est rappelé en caractères gras et donc apparents, et dans les termes de l'article précité du contrat, que le non paiement d'une seule échéance peut entraîner l'exigibilité de l'ensemble du concours.



Les termes de cette lettre étant parfaitement explicites et sans ambiguité, peu importe qu'il ne soit pas précisément visé 'l'article 13.2' du contrat de prêt. Peu importe également, que le courrier indique comme objet 'échéances impayées'et d'ailleurs à ce stade on voit mal ce que la banque aurait pu écrire d'autre.

En outre, le fait pour la banque de mentionner qu'elle reprendra 'toute liberté d'action à défaut de paiement sous huit jours' signifie bel et bien qu'elle entend poursuivre la procédure jusqu'à déchéance du terme, sauf 'proposition sérieuse de réglement', ce qu'elle a pris soin de préciser.



La banque produit par ailleurs, en pièce 13, la lettre recommandée portant déchéance du terme, en date du 3 octobre 2018, qui fait expressément référence à la mise en demeure.



Monsieur [R] qui a été destinataire des courriers est malvenu à se prévaloir d'une quelconque imperfection de la procédure de prononcé de la déchéance du terme, parfaitement régulière.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [R] et la société TREECIRCLE MEDIA de cette demande.





Sur le cautionnement de monsieur [R]



Monsieur [R] demande à la cour, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement antidaté au 9 août 2016 en raison de la 'fraude à la loi' et de la réticence dolosive dont s'est rendue coupable la SOCIETE GENERALE.



Pour rejeter cette demande le premier juge a estimé que pour qualifier une fraude à la loi, qui consiste dans le fait de manipuler volontairement les éléments de faits pour éviter certains effets de la loi, il est nécessaire de déterminer l'intention frauduleuse de la partie en cause, la manipulation des éléments de fait et la norme légale fraudée.



Si la volonté de régularisation affichée par la banque en soi confine à la fraude en ce qu'il a été demandé à la caution d'antidater l'acte de cautionnement, ce qui n'est pas sans conséquences juridiques quant à la période sur laquelle la caution se trouve obligée, force est de constater que telle n'est pas la question en l'espèce, et surtout, comme l'a indiqué le tribunal la loi n'interdit pas qu'un cautionnement soit établi postérieurement au prêt qu'il est destiné à garantir.



Toutefois il est établi que la SOCIETE GENERALE invoquant un prétexte fallacieux - la prétendue obligation de résilier le contrat de prêt pour non conformité, à défaut d'une 'régularisation' par le moyen de la signature début février 2018 d'un acte de cautionnement à antidater au 9 août 2016 - exercé une forme de pression sur monsieur [R] en vue de le persuader à s'engager en qualité de caution. Il ressort de la chronologie des faits que ces manoeuvres datent du début du mois février 2018 alors que la banque s'apprêtait à cesser ses concours, et s'en déduit que s'apercevant alors qu'aucune garantie n'avait été prise concernant monsieur [R] contemporainement à l'octroi du prêt, a fait de sorte de prendre les dispositions nécessaires afin de pouvoir ultérieurement se retourner contre lui.



Le cautionnement sera donc déclaré nul et le jugement infirmé de ce chef.



Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs et demandes, subsidiaires, de monsieur [R], concernant le cautionnement ' disproportion manifeste, défaut d'information annuelle de la caution, manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution et défaut d'information quant à la garantie France Active.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société TREECIRCLE MEDIA supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé formulée sur ce même fondement, pour la somme réclamée, de 3 000 euros.









PAR CES MOTIFS







La cour, statuant dans les limites de l'appel,





REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque ;



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions concernant la société TREECIRCLE MEDIA



INFIRME le jugement déféré en ses dispositions concernant monsieur [V] [R],



et statuant à nouveau,



DÉBOUTE la société SOCIETE GENERALE de ses demandes formées à l'encontre de monsieur [V] [R] ;



CONDAMNE la société TREECIRCLE MEDIA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;



DÉBOUTE la société TREECIRCLE MEDIA de sapropre demande formulée sur ce même fondement ;



CONDAMNE la société TRECIRCLE MEDIA aux entiers dépens d'appel.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.