21 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-23.225

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00535

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° G 20-23.225




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022

1°/ L'association Simone Veil-AOFPAH (Association des oeuvres en faveur des personnes âgées et handicapées), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [YP] [UZ], domicilié à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4], pris en qualité de directeur général de l'association Simone Veil-AOFPAH,

ont formé le pourvoi n° G 20-23.225 contre le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat SUD santé sociaux Solidaires, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [K] [ZR], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [P] [W], domiciliée à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4],

4°/ à Mme [B] [VM], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à Mme [U] [R], domiciliée à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4],

7°/ à Mme [WN] [T], domiciliée [Adresse 10],

8°/ à M. [XO] [PH], domicilié à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4],

9°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 11],

10°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 14],

11°/ à M. [O] [CW], domicilié [Adresse 12],

12°/ à Mme [DX] [S], domiciliée à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4],

13°/ à Mme [YC] [OU], domiciliée [Adresse 8],

14°/ à Mme [C] [BH], domiciliée à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4],

15°/ à Mme [L] [N], domiciliée à l'association Simone Veil-AOFPAH, [Adresse 4],

16°/ à Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 13],

17°/ à Mme [L] [TY], domiciliée [Adresse 9],

18°/ au syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.


Le syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle et les seize salariés ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal et ceux au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association Simone Veil-AOFPAH, de M. [UZ], ès qualités, du syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle et des seize salariés, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Sarreguemines, 11 décembre 2020), l'Association Simone Veil-Association des oeuvres en faveur des personnes âgées et handicapées (AOFPAH, l'association) a organisé les élections au comité social et économique le 29 novembre 2019. En l'absence de second tour, les résultats ont été proclamés le même jour.

2. Par requête du 2 décembre 2019, le syndicat SUD santé sociaux solidaires a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines d'un recours en annulation desdites élections.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association et de M. [UZ], ès qualités, et du pourvoi provoqué du syndicat CFDT et de seize salariés, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'association et de M. [UZ], ès qualités, et du pourvoi provoqué du syndicat CFDT et de seize salariés, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. L'association, M. [UZ], ès qualités, le syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle et seize salariés font grief au jugement d'annuler l'élection au comité social et économique, alors :

« 1°/ que, si les urnes utilisées pour les élections professionnelles doivent en principe être du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l'emploi d'urnes d'un modèle différent, telles que des urnes en carton scellées de bandes adhésives, ne constitue pas à lui seul une cause d'annulation du scrutin, laquelle ne peut être prononcée que si l'irrégularité matérielle a eu une influence sur son secret, son impartialité ou son résultat ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a observé que "l'une des deux urnes servant au scrutin, celle des suppléants, était opaque ; il s'agissait d'une boîte en carton sommairement bricolée à laquelle on a eu recours hors circonstance imprévisible" et que "l'opacité de l'urne des suppléants empêche de savoir si celle-ci était bien vide lors de l'ouverture du vote, sachant qu'il y a une discussion sur la présence ou non du scrutateur de Sud au moment du placement des votes par correspondance dans les urnes au début du vote" ; que, pour annuler les élections, le tribunal judiciaire -après avoir pourtant retenu que "l'opacité de l'urne n'entraîne (…) pas automatiquement la nullité de l'élection"- a néanmoins décidé que "c'est tout de même une irrégularité grave, de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats, surtout quand aucun événement grave n'explique le recours à cette forme de bricolage de fortune" ; qu'en statuant ainsi sur le fondement d'une prétendue "irrégularité grave" justifiant l'annulation des élections, cependant que le recours à une urne non transparente ne constituait qu'une irrégularité matérielle insusceptible, en l'absence d'atteinte portée au secret, à l'impartialité ou aux résultats du scrutin, de justifier l'annulation des élections du comité social et économique, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-28 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

2°/ que le syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle faisait valoir qu'en soi, le recours à une urne non transparente ne constitue pas une violation du principe général du droit électoral (...) ; en statuant comme il a fait, sans constater que le recours à une urne opaque avait porté atteinte au secret, à l'impartialité ou aux résultats du scrutin, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2314-28 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail et les principes généraux du droit électoral :

5. A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical.

6. Pour annuler les élections des membres du comité social et économique, le jugement retient que si l'opacité de l'urne n'entraîne pas automatiquement la nullité de l'élection, c'est une irrégularité grave, de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats.

7. En se déterminant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, l'utilisation d'une urne non transparente ne constitue pas une violation d'un principe général du droit électoral, et sans rechercher si les irrégularités constatées avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'association et de M. [UZ], ès qualités, et du pourvoi provoqué du syndicat CFDT et de seize salariés, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

8. L'association, M. [UZ], ès qualités, le syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle et seize salariés font le même grief au jugement, alors « qu'en l'espèce, le syndicat SUD -qui invoquait l'existence de pressions de l'employeur sur plusieurs salariés pour qu'ils votent au premier tour des élections- se prévalait en ce sens des attestations de Mmes [SJ], [E], [V] et [XB] ; qu'en retenant dès lors qu' "une quinzaine de salariés (soit presque 10 % de l'électorat) se plaint par attestation de pressions faites par la direction pour obliger à voter et ainsi garantir le quorum au premier tour évitant un deuxième tour avec l'entrée en lice de Sud, exclu du premier tour pour des questions de formalités et délais", le tribunal judiciaire a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9. Pour annuler les élections des membres du comité social et économique, le tribunal énonce qu'une quinzaine de salariés, soit presque 10 % de l'électorat, se plaint par attestations de pressions faites par la direction pour obliger à voter et ainsi garantir le quorum au premier tour évitant un deuxième tour avec l'entrée en lice du syndicat SUD, exclu du premier tour pour des questions de formalités et de délais.

10. En statuant ainsi, alors que le syndicat, qui invoquait des pressions pour inciter les salariés à voter, ne produisait que quatre attestations de salariés pour en démontrer l'existence, le tribunal, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'association et de M. [UZ], ès qualités, et du pourvoi provoqué du syndicat CFDT et de seize salariés, pris en ses douzième à quinzième branches

Enoncé du moyen

11. L'association, M. [UZ], ès qualités, le syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle et seize salariés font le même grief au jugement, alors :

« 12°/ que, pour annuler les élections, le tribunal judiciaire a retenu que la fiabilité du scrutin n'était pas garantie au vu des "signes de contestation immédiate du scrutateur de SUD" ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

13°/ que le tribunal judiciaire a ajouté que la fiabilité du scrutin n'était pas garantie au vu des "distorsions sur le nombre prévu et effectif des électeurs, ainsi que le respect de la parité fixée dans le protocole préélectoral" et en a déduit que "cette configuration d'ensemble porte atteinte à la confiance légitime dans le scrutin" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le fait que les irrégularités qui auraient été commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-28, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

14°/ subsidiairement, qu'en se déterminant de la sorte, sans expliquer en quoi il aurait existé des distorsions sur le nombre prévu et effectif des électeurs, ni en quoi le principe de parité fixée dans le protocole préélectoral n'aurait pas été respecté, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-28, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

15°/ plus subsidiairement, qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation péremptoire, le tribunal judiciaire n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la question de savoir si le fait que les irrégularités qui auraient été commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail, l'article 455 du code de procédure civile et les principes généraux du droit électoral :

12. A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical.

13. Pour annuler les élections au comité social et économique, le jugement relève les signes de contestation immédiate du scrutateur du syndicat Sud, ainsi que les distorsions sur le nombre prévu et effectif des électeurs et le respect de la parité fixée dans le protocole préélectoral.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux textes précités, sans caractériser l'existence d'une atteinte à un principe général du droit électoral de nature à entraîner par elle-même l'annulation de l'élection et sans rechercher si les irrégularités constatées avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Metz ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les demandeurs aux pourvois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.







MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour l'association Simone Veil-AOFPAH et M. [UZ], ès qualités, demandeurs au pourvoi principal, ainsi que pour le syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle et les seize salariés, demandeurs au pourvoi provoqué


PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'Association Simone Veil–AOFPAH, M. [YP] [UZ], pris en sa qualité de directeur général de l'association Simone Veil-AOFPAH, le syndicat départemental CFDT Santé sociaux de Moselle et les 16 autres demandeurs font grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir et annulé entièrement l'élection du CSE de l'AOFPAH en date du 29 novembre 2019 ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal judiciaire impartial ; que, pour annuler les élections du comité social et économique de l'AOFPAH, le tribunal judiciaire a énoncé, d'une part, que « l'opacité de l'urne (…) est tout de même une irrégularité grave, de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats, surtout quand aucun événement grave n'explique le recours à cette forme de bricolage de fortune », d'autre part, que « le fait de dire que la mairie n'a pas mis une deuxième urne transparente à disposition n'est à cet égard pas satisfaisant. Si les choses avaient été bien organisées, ce problème aurait été identifié à temps pour qu'on puisse se procurer cette deuxième urne transparente, soit auprès d'une autre mairie, soit en l'achetant », enfin, qu'« il n'est pas acceptable que dans un contexte social tendu (cf. descriptif des relations entre Sud, la CFDT et la direction) des élections professionnelles se déroulent de cette manière » et que « la démocratie sociale, gage de calme et de dialogue constructif d'entreprise, passe par un minimum de sérieux et de respect des divergences » ; qu'en statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le tribunal judiciaire a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'Association Simone Veil–AOFPAH, M. [YP] [UZ], pris en sa qualité de directeur général de l'association Simone Veil-AOFPAH, le syndicat départemental CFDT Santé sociaux de Moselle et les 16 autres demandeurs font grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé entièrement l'élection du CSE de l'AOFPAH en date du 29 novembre 2019 ;

1. ALORS QUE, si les urnes utilisées pour les élections professionnelles doivent en principe être du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l'emploi d'urnes d'un modèle différent, telles que des urnes en carton scellées de bandes adhésives, ne constitue pas à lui seul une cause d'annulation du scrutin, laquelle ne peut être prononcée que si l'irrégularité matérielle a eu une influence sur son secret, son impartialité ou son résultat ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a observé que « l'une des deux urnes servant au scrutin, celle des suppléants, était opaque ; il s'agissait d'une boîte en carton sommairement bricolée à laquelle on a eu recours hors circonstance imprévisible » et que « l'opacité de l'urne des suppléants empêche de savoir si celle-ci était bien vide lors de l'ouverture du vote, sachant qu'il y a une discussion sur la présence ou non du scrutateur de Sud au moment du placement des votes par correspondance dans les urnes au début du vote » ; que, pour annuler les élections, le tribunal judiciaire -après avoir pourtant retenu que « l'opacité de l'urne n'entraîne (…) pas automatiquement la nullité de l'élection »- a néanmoins décidé que « c'est tout de même une irrégularité grave, de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats, surtout quand aucun événement grave n'explique le recours à cette forme de bricolage de fortune » ; qu'en statuant ainsi sur le fondement d'une prétendue « irrégularité grave » justifiant l'annulation des élections, cependant que le recours à une urne non transparente ne constituait qu'une irrégularité matérielle insusceptible, en l'absence d'atteinte portée au secret, à l'impartialité ou aux résultats du scrutin, de justifier l'annulation des élections du comité social et économique, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-28 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE le syndicat départemental CFDT Santé sociaux de Moselle faisait valoir qu'en soi, le recours à une urne non transparente ne constitue pas une violation du principe général du droit électoral (conclusions, p. 10, § 1) ; en statuant comme il a fait, sans constater que le recours à une urne opaque avait porté atteinte au secret, à l'impartialité ou aux résultats du scrutin, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2314-28 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QUE le syndicat départemental CFDT Santé sociaux de Moselle versait aux débats (conclusions, p. 9, avant-dernier §) une attestation par laquelle Mmes [ZR] et [Z] attestaient que les deux urnes utilisées lors des élections étaient vides à leur fermeture (production n° 6) ; qu'en retenant dès lors que « l'opacité de l'urne des suppléants empêche de savoir si celle-ci était bien vide lors de l'ouverture du vote », sans examiner même sommairement cet élément de nature à démontrer que les urnes étaient effectivement vides avant qu'elles ne soient scellées, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS, plus subsidiairement, QUE le tribunal judiciaire a constaté que seule l'urne des suppléants était opaque ; qu'en annulant dès lors, outre les élections des membres suppléants du comité social et économique, celles des membres titulaires de l'institution représentative du personnel, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-28 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

5. ALORS QU'en l'espèce, le syndicat Sud -qui invoquait l'existence de pressions de l'employeur sur plusieurs salariés pour qu'ils votent au premier tour des élections- se prévalait en ce sens des attestations de Mmes [SJ], [E], [V] et [XB] (conclusions, p. 12 et 13) ; qu'en retenant dès lors qu'« une quinzaine de salariés (soit presque 10 % de l'électorat) se plaint par attestation de pressions faites par la direction pour obliger à voter et ainsi garantir le quorum au premier tour évitant un deuxième tour avec l'entrée en lice de Sud, exclu du premier tour pour des questions de formalités et délais », le tribunal judiciaire a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

6. ALORS QUE le bordereau des pièces du syndicat Sud annexé à son assignation mentionne en pièce n° 7 « 4 attestations » (production n° 5, p. 16, in fine) ; qu'en statuant comme il a fait, le tribunal judiciaire a également dénaturé ledit bordereau, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;

7. ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de viser ou analyser, même sommairement, le ou les éléments de preuve d'où il résulterait qu'une quinzaine de salariés se serait plainte, par attestation, de pressions faites par la direction pour les obliger à voter et garantir le quorum au premier tour des élections, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8. ALORS QUE l'attestation de Mme [SJ] énonce : « le 22 novembre, j'ai fait une procuration à ma collègue pour aller voter en mon nom, car de repos ce jour de vote du 29 novembre 2019, car le 22 au matin mon directeur est passé me voir pour me dire d'aller voter. Je n'avais aucune intention d'aller voter » (production n° 7, pièce adverse n° 7, p. 1 et 2) ; qu'en jugeant dès lors que la salariée se serait plainte de « pressions faites par la direction pour obliger à voter et ainsi garantir le quorum au premier tour évitant un deuxième tour avec l'entrée en lice de Sud, exclu du premier tour pour des questions de formalités et délais », cependant que ladite attestation ne fait aucune référence à la volonté vraie ou supposée de l'employeur de garantir le quorum au premier tour et d'éviter un second tour permettant l'entrée en lice du syndicat Sud, le tribunal judiciaire a dénaturé cette attestation, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

9. ALORS QUE l'attestation de Mme [E] énonce : « le 22 novembre 2019, j'étais en poste coupé et, aux alentours de 11h30, le directeur M. [G] est venu avec les bulletins de vote et les enveloppes pour les élections. Il a attendu que je termine afin de récupérer l'enveloppe. Je n'avais pas l'intention de voter, mais lorsqu'il est venu, je me suis sentie contrainte de voter. Une fois les bulletins glissés dans l'enveloppe, je l'ai remise à M. [G] qui attendait devant la porte » (production n° 7, pièce adverse n° 7, p. 3 et 4) ; qu'en jugeant dès lors que la salariée se serait plainte de « pressions faites par la direction pour obliger à voter et ainsi garantir le quorum au premier tour évitant un deuxième tour avec l'entrée en lice de Sud, exclu du premier tour pour des questions de formalités et délais », cependant que ladite attestation ne fait aucune référence à la volonté vraie ou supposée de l'employeur de garantir le quorum au premier tour et d'éviter un second tour permettant l'entrée en lice du syndicat Sud, le tribunal judiciaire a dénaturé cette attestation, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

10. ALORS QUE l'attestation de Mme [XB] énonce : « le 20 novembre 2019, la chef de service de la MAS « les floralies » qui était dans son bureau avec la présence de 4 éducateurs de la MAS m'a fait venir dans son bureau avec ma collègue [V] [J] avec qui j'étais en poste de matin pour m'expliquer qu'il était impératif d'aller voter le 29 novembre, alors je lui ai dit que j'étais en repos ce jour et n'avais nullement l'envie de venir voter. Elle nous a dit de donner une procuration à quelqu'un en insistant sur le fait qu'il fallait voter. Dans l'insistance, le 21 novembre 2019, j'ai donc été dans le bureau de la chef de service pour faire l'enveloppe de vote » (production n° 7, pièce adverse n° 7, p. 5 et 6) ; qu'en jugeant dès lors que la salariée se serait plainte de « pressions faites par la direction pour obliger à voter et ainsi garantir le quorum au premier tour évitant un deuxième tour avec l'entrée en lice de Sud, exclu du premier tour pour des questions de formalités et délais », cependant que ladite attestation ne fait aucune référence à la volonté vraie ou supposée de l'employeur de garantir le quorum au premier tour et d'éviter un second tour permettant l'entrée en lice du syndicat Sud, le tribunal judiciaire a dénaturé cette attestation, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

11. ALORS QUE l'attestation de Mme [V] énonce : « le 20 novembre 2019, étant en poste de matin avec [XB] [EK], nous avons été appelées par une des chefs de service de la MAS « les floralies » dans le bureau de celle-ci où étaient présents quatre éducateurs spécialisés. Ils nous ont alors dit qu'il était impératif de voter. Suite à cela nous avons annoncé être en repos le jour de l'élection. Elle nous a alors répondu qu'elle allait faire au plus vite pour nous tenir informer et que le vote par procuration existe. Dès le lendemain, des enveloppes pour voter étaient parvenues sur le lieu de travail, la chef de service m'a donc appelée à son bureau pour voter. J'ai donc voté dans son bureau et elle m'a précisé que je pouvais barrer proprement certaines personnes de la liste (ce que j'ai fait). Une fois l'enveloppe fermée, j'y ai mis la date, mes nom et prénom, ainsi que ma signature. Elle m'a dit de transmettre à ma collègue [EK] [XB] que les enveloppes étaient là pour voter. Je ne comptais pas voter à la base » (production n° 7, pièce adverse n° 7, p. 7 et 8) ; qu'en jugeant dès lors que la salariée se serait plainte de « pressions faites par la direction pour obliger à voter et ainsi garantir le quorum au premier tour évitant un deuxième tour avec l'entrée en lice de Sud, exclu du premier tour pour des questions de formalités et délais », cependant que ladite attestation ne fait aucune référence à la volonté vraie ou supposée de l'employeur de garantir le quorum au premier tour et d'éviter un second tour permettant l'entrée en lice du syndicat Sud, le tribunal judiciaire a dénaturé cette attestation, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

12. ALORS QUE, pour annuler les élections, le tribunal judiciaire a retenu que la fiabilité du scrutin n'était pas garantie au vu des « signes de contestation immédiate du scrutateur de Sud » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

13. ALORS QUE le tribunal judiciaire a ajouté que la fiabilité du scrutin n'était pas garantie au vu des « distorsions sur le nombre prévu et effectif des électeurs, ainsi que le respect de la parité fixée dans le protocole préélectoral » et en a déduit que « cette configuration d'ensemble porte atteinte à la confiance légitime dans le scrutin » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le fait que les irrégularités qui auraient été commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical (conclusions du syndicat départemental CFDT Santé sociaux de Moselle, p. 10, antépénultième §, à p. 11, dernier §), le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-28, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

14. ALORS, subsidiairement, QU'en se déterminant de la sorte, sans expliquer en quoi il aurait existé des distorsions sur le nombre prévu et effectif des électeurs, ni en quoi le principe de parité fixée dans le protocole préélectoral n'aurait pas été respecté (conclusions du syndicat départemental CFDT Santé sociaux de Moselle, p. 10, antépénultième §, à p. 11, dernier §), le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-28, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

15. ALORS, plus subsidiairement, QU'en statuant ainsi par voie d'affirmation péremptoire, le tribunal judiciaire n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la question de savoir si le fait que les irrégularités qui auraient été commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

16. ET ALORS, plus subsidiairement, encore QUE la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que, dès lors, en annulant les élections dans leur ensemble, motifs pris du non-respect du principe de parité, cependant que seule l'annulation de l'élection du ou des élus surnuméraires était encourue pour ce motif, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

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