21 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.038

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C210283

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10283 F

Pourvoi n° V 21-10.038




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.038 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 3], prise pour le compte de sa filiale Sogefinancement,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogecap, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [C]

Monsieur [Y] [C] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le risque « Perte totale et irréversible d'autonomie » s'est réalisé à la date de la consolidation, le 17 juin 2015, postérieurement à la cessation de cette garantie survenue le 24 février 2015, et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Sogecap ;

1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'il résulte de la notice d'information remise à Monsieur [Y] [C] que les garanties et les prestations cessent pour les risques PTIA, IPT et ITT ou ITP, « dès la prise d'effet de la retraite et au plus tard au 31décembre qui suit le 65ème anniversaire de l'assuré » et que Monsieur [Y] [C], né le 24 février 1950, a atteint l'âge de 65 ans le 24 février 2015, ce dont il résulte que la garantie au titre du risque perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), n'avait pris fin qu'au 31/12 qui suit le 65ème anniversaire de l'assuré, soit au 31 décembre 2015 ; qu'en disant pourtant que le risque « Perte totale et irréversible d'autonomie » s'est réalisé à la date de la consolidation, le 17 juin 2015, postérieurement à la cessation de cette garantie survenue le 24 février 2015, pour débouter Monsieur [Y] [C] de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, l'article 6 de la notice d'information remise à Monsieur [Y] [C], intitulé « Démarches à accomplir en cas de sinistre », prévoit que « pour (…) la perte totale et irréversible d'autonomie, la demande de prise en charge doit être faite par écrit dans un délai maximum de 90 jours. Le début de ce délai est fixé au jour de la survenance de l'accident ou, en cas de maladie, au jour de la première constatation par le médecin traitant » ; que la cour d'appel a pourtant considéré qu'en matière d'assurance collective de prévoyance couvrant les risques perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente totale et invalidité permanente partielle, le sinistre, au sens de l'article L 114-1 du code des assurances, réside dans la survenance de la perte d'autonomie ou de l'état d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour où l'état de l'intéressé n' est plus susceptible d'évoluer à court ou moyen terme, à savoir lorsque cet état est considéré comme étant consolidé, pour dire que le risque « Perte totale et irréversible d'autonomie » s'était réalisé à la date de la consolidation, le 17 juin 2015, postérieurement à la cessation de cette garantie survenue le 24 février 2015 ; qu'en se fondant ainsi sur une définition du sinistre au sens de l'article L 114-1 du code des assurances, qui est relative à la prescription, pour exclure la garantie de la Sogecap, quand selon l'article 6 de la notice d'information, le sinistre était l'accident vasculaire cérébral dont avait été victime Monsieur [Y] [C] le 23 août 2013, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

3) ALORS QUE subsidiairement, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en l'espèce, la notice remise à Monsieur [Y] [C], ayant souscrit à une assurance collective de prévoyance, définit la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) comme étant « l'invalidité rendant l'assuré définitivement incapable d'exercer une activité quelconque procurant gain ou profit et l'obligeant à recourir à l'assistance permanente d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie » ; que la notice ne prévoit pas que la garantie au titre de la PTIA n'est due qu'à compter de la date de consolidation de l'état de santé de l'adhérent, fixée par le médecin conseil de la société Sogecap ; qu'en se fondant pourtant sur le rapport du docteur [M] du 17 juin 2015, ayant retenu comme date de
consolidation le 17 juin 2015, pour dire que la société Sogecap n'était pas tenue à garantie, quand la consolidation, qui n'était pas contractuellement prévue ne pouvait être opposée à Monsieur [Y] [C], la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du code de la consommation.

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