21 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.912

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200586

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 21 avril 2022




NON-LIEU À RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 586 F-D

Pourvoi n° T 20-22.912




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

Par mémoire spécial présenté le 7 février 2022, M. [D] [I], domicilié [Adresse 13], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 20-22.912 qu'il a formé contre le jugement rendu le 2 avril 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny et le 18 avril 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny , dans une instance l'opposant :

1°/ au service des impôts des particuliers de Noisy-le-Sec, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société TD Montargis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au syndicat des copropriétaires des [Adresse 5], représenté par son syndic, la société STB gestion Immo gestion, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la trésorerie Seine-Saint-Denis amendes, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 11],

7°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], prise en son établissement chez EOS Contentia, [Adresse 1],

8°/ à la société STB gestion Immo gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

9°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 12],

10°/ à la société G2M, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

11°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3],

12°/ au comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de Bondy, domicilié [Adresse 9], venant aux droits du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Noisy-le-Sec.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et du comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de Bondy, venant aux droits du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Noisy-le-Sec, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société G2M, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le service des impôts des particuliers de Noisy-le-Sec a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme [I], sur le bien immobilier constituant leur domicile.

2. Par jugement du 28 août 2018, un juge de l'exécution a notamment ordonné la vente forcée du bien immobilier et fixé la date d'adjudication.

3. M. [I] ayant saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière, celle-ci a, par décision du 28 décembre 2018, déclaré sa demande irrecevable.

4. Le 21 janvier 2019, M. [I] a formé un recours contre cette décision.

5. Par jugement du 2 avril 2019, le juge de l'exécution a adjugé le bien saisi.

6. Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal d'instance a déclaré M. [I] recevable à la procédure de surendettement.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

7. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre les jugements rendus les 2 avril et 18 avril 2019 respectivement par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny et par le tribunal d'instance de Bobigny, M. [I] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 722-4 du code de la consommation, en ce qu'il ne prévoit pas d'effet automatiquement suspensif de la procédure de la vente par adjudication du fait de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement lorsque le bien dont la vente forcée est ordonnée constitue le domicile du débiteur, et n'assortit cette procédure d'aucune garantie suffisante, méconnaît-il le droit au respect de la vie privée et le droit au respect du domicile tels qu'ils résultent des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

L'article L. 722-4 du code de la consommation en ce qu'il ne prévoit pas une suspension automatique de la procédure de vente par adjudication en cas de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, lorsque le bien dont la vente forcée est ordonnée constitue la propriété privée et le logement du débiteur, et n'assortit cette procédure d'aucune garantie suffisante, méconnaît-il le droit à la protection de la propriété privée tel qu'il résulte des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

8. En application des articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure, ou constituer le fondement des poursuites.

9. Or, l'article L. 722-4 du code de la consommation n'a pas été appliqué par les décisions attaquées par le pourvoi.

10. En outre, si cette disposition faisait l'objet d'une déclaration d'inconstitutionnalité, l'article L. 722-2 du même code, qui prévoit la suspension automatique des procédures d'exécution, et par suite de l'adjudication ordonnée à l'occasion de la saisie immobilière, ne saurait trouver application dès lors que l'adjudication était déjà intervenue à la date de la décision de recevabilité au surendettement.

11. En conséquence, la disposition contestée n'étant pas applicable au litige, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

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