21 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.185

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100149

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Transaction entre le tiers et la victime - Portée

Il se déduit des articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 2044 du code civil que, lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir. Il incombe alors aux juges du fond, saisis du recours subrogatoire de la caisse qui n'a pas été invitée à participer à la transaction, d'enjoindre aux parties de la produire pour s'assurer de son contenu et, le cas échéant, déterminer les sommes dues à la caisse, en évaluant les préjudices de la victime, en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et en procédant aux imputations correspondantes

TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Transaction entre le tiers la victime - Droit à indemnisation - Portée à l'égard de la caisse de la victime

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Etendue - Détermination - Transaction entre le tiers la victime - Office du juge - Injonction de production de la transaction

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 149 FS-B

Pourvoi n° T 20-17.185




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-17.185 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les laboratoires Servier industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Les laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Les laboratoires Servier industrie et Les laboratoires Servier, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2020), de 1995 à 1999, il a été prescrit du Mediator à [M] [N] qui a présenté, en 1999, une hypertension artérielle pulmonaire ayant nécessité une transplantation pulmonaire.

2. Après avoir sollicité une expertise judiciaire, [M] [N] a, avec des proches (les consorts [N]), assigné en responsabilité et indemnisation les sociétés Les laboratoires Servier et Les laboratoires Servier industrie, producteur du Mediator (les sociétés), et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours.

3. Après le décès d'[M] [N] survenu le 13 janvier 2015, les consorts [N] ont conclu une transaction avec les sociétés et se sont désistés de leur action. L'instance s'est poursuivie entre la caisse et les sociétés.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la caisse est subrogée, de plein droit, dans les droits de la victime ; que la caisse peut exiger du tiers responsable le remboursement des prestations versées à la victime si le tiers responsable a conclu une transaction avec cette dernière sans appeler la caisse à y participer ; que la caisse dans cette hypothèse n'a pas à justifier de la responsabilité du tiers, lequel ne peut pas davantage lui opposer des exonérations de responsabilité qu'il n'a pas opposées à la victime ; qu'en considérant que la caisse pouvait se voir opposer l'exonération de responsabilité que le tiers n'avait pas opposée de la victime lors de la transaction conclu avec cette dernière en l'absence de la caisse, la Cour d'appel a violé les articles L. 376-1 à L. 376-4 du Code de la Sécurité Sociale, 1382 devenu 1240, et 1386-11 devenu 1245-19 du Code Civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale et l'article 2044 du code civil :

5. Selon les trois premiers de ces textes, les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire contre les tiers sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; si un règlement amiable est intervenu entre le tiers et l'assuré, il ne peut être opposé à la caisse si elle n'a pas été invitée à y participer ; la caisse doit en être informée et, en l'absence d'une telle information, la prescription ne peut lui être opposée et une pénalité lui est versée à l'occasion de son recours subrogatoire.

6. Selon le dernier de ces textes, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

7. Le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.696, publié).

8. Il s'en déduit que, lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir.

9. Il incombe alors aux juges du fond, saisis du recours subrogatoire de la caisse qui n'a pas été invitée à participer à la transaction, d'enjoindre aux parties de la produire pour s'assurer de son contenu et, le cas échéant, déterminer les sommes dues à la caisse, en évaluant les préjudices de la victime, en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et en procédant aux imputations correspondantes.

10. Pour rejeter les demandes de la caisse, l'arrêt retient que celle-ci ne peut valablement soutenir que la transaction conclue entre les ayants droit et les sociétés, que la cour d'appel ne connaît pas et dont elle ignore les termes, suffirait à fonder sa demande et que l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale n'interdit pas aux sociétés d'invoquer le bénéfice de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 1386-11, devenu 1245-19, du code civil.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté les sociétés Les laboratoires Servier industrie et Les laboratoires Servier de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande de renvoi de l'instance devant le juge de la mise en état, l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne les sociétés Les laboratoires Servier industrie et Les laboratoires Servier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les laboratoires Servier industrie et la société Les laboratoires Servier, et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

P/Le conseiller rapporteur empêchéle president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladiedes Hauts de Seine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CPAM des Hauts-de-Seine ne rapporte pas la preuve que les conditions de la responsabilité des sociétés Les laboratoires Servier et Les laboratoires Servier Industrie sont réunies, d'AVOIR débouté en conséquence la CPAM des Hauts de Seine de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Les Laboratoires Servier et Les Laboratoires Servier Industrie, d'AVOIR condamné la CPAM des Hauts de Seine aux dépens d'appel et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE : « - Sur l'exonération de responsabilité : L'article 1386-11 du code civil (devenu l'article 1245-10) dispose que le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation n'a pas permis de déceler ce défaut. La connaissance personnelle qu'ont pu avoir, ou non, les Laboratoires Servier du défaut lors de la mise en circulation du médicament administré à Mme [N] est donc indifférente. Il doit seulement être recherché si les données scientifiques disponibles entre 1995 et 1999, période d'exposition de Mme [N], permettaient aux Laboratoires Servier de déceler le défaut. Il importe de préciser que les seules pièces utiles, s'agissant de l'exonération de responsabilité, dont dispose la cour sont celles versées aux débats par les Laboratoires Servier. En effet, la CPAM des Hauts de Seine s'est contentée de verser aux débats des décisions, rendues notamment par cette cour, dans lesquelles il est effectivement fait référence à des publications scientifiques pouvant aller dans un sens autre que celles produites par les intimés. Mais il convient de rappeler que ces décisions de justice ne permettent pas de tenir pour exclue l'exonération alléguée, le juge ne pouvant statuer par voie de dispositions générales, observation étant de surcroît faite que ces décisions concernent des périodes d'exposition au Mediator postérieures à celles qui intéressent présentement la cour. La commercialisation du Médiator a débuté, en France, en août 1976. A compter de l'année 1995, il a fait l'objet d'une enquête de pharmacovigilance confiée au Centre régional de pharmacovigilance de [Localité 4], afin notamment de procéder à l'évaluation régulière du rapport bénéfice-risque. Le point d'information publié par l'AFSSAPS le 16 novembre 2010 permet de revenir sur les raisons de la mise en place de cette enquête de pharmacovigilance et de retenir les éléments d'information suivants : Le Médiator (chlorhydrate de Benfluorex) était initialement classifié en tant qu'hypolipidémiant. Son indication a été validée en 1987 en tant qu'adjuvant dans les régimes adaptés aux personnes présentant des hypertriglycéridémies. Puis en 1990, a été validée une nouvelle indication en diabétologie. En 1988, les Laboratoires Servier ont demandé à l'AFSSAPS une nouvelle indication thérapeutique dans le traitement du diabète de type 2, qui n'a pas été accordée du fait de l'insuffisance de données d'efficacité. Le Benfluorex a une structure chimique apparentée à celle des dérivés fenfluraminiques anorexigènes de type Isoméride. Le retrait en France de l'Isoméride et du Pondéral en 1997 a fait suite à la démonstration d'une augmentation du risque d'HTAP. Il est notable que lorsque les fenfluramines ont été retirées du marché, il n'y avait alors pas pour le Benfluorex de tableau d'HTAP ni de valvulopathies comparables à ceux mis en évidence avec les dérivés fenfluraminiques. Toutefois la présence d'un métabolite commun pouvait inspirer deux types d'inquiétudes : on pouvait craindre que le Médiator soit utilisé comme coupe-faim à la place des médicaments anorexigènes retirés du marché, raison pour laquelle le Benfluorex fut interdit dés 1996 dans les préparations magistrales, et on ne pouvait exclure, malgré les différences de classe thérapeutique et de mécanisme d'action principale, que la présence d'un métabolite commun avec les anorexigènes retirés du marché puisse être à l'origine de risques de lésions cardio-vasculaires analogues à celles qui avait été détectées pour les anorexigènes en 1997 aux Etats-Unis. L'Agence a donc mis en place à partir de 1998 un suivi de pharmacovigilance. Les mécanismes pharmacologiques susceptibles d'induire de tels effets n'ont été pleinement élucidés que dans le courant des années 2000. La commission nationale de pharmacovigilance a considéré, en 2005, que 'compte tenu de l'incidence des HTAP idiopathiques (1 à 2 cas par million et par an) le nombre de cas d'HTAP idiopathiques apportés dans l'enquête ne constitue pas un signal significatif de toxicité du Médiator dans la classe organe cardio-vasculaire'( pièce n° 10 des intimées). La commission renouvelait le même avis le 27 mars 2007 (pièce n°11). Le 14 juin 2010, la commission européenne décidait de procéder au retrait du Médiator. Les conclusions scientifiques qui ont conduit à cette décision mentionnent que 'la décision de l'autorité compétente française était fondée sur les résultats actualisés d'une étude de pharmacovigilance, les données préliminaires de 3 études cliniques (l'étude rétrospective cas-témoin réalisée dans un hôpital de [Localité 5], l'essai Régulate et les données du fonds national d'assurance maladie française) et d'une publication récente (K. Boutet Fenfluramine-like cardiovascular side-effetcs of benfluorex, Eur Respir J 2009; 33:684-688), qui ont décelé un risque de maladies des valves cardiaques et d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) chez les patients traités par le benfluorex'. Or, ces publications sont toutes bien postérieures à la période d'exposition de Mme [N]. Il doit donc être admis que les Laboratoires Servier sont fondés à invoquer, pour la période d'exposition concernée, le bénéfice de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 1386-11 du code civil. La CPAM des Hauts de Seine ne peut par ailleurs valablement soutenir que la transaction conclue entre les consorts [N] et les Laboratoires Servier, que la cour ne connaît pas et en ignore donc les termes, suffit à fonder sa demande. L'article L 376-4 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse de sécurité sociale de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur. L'assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter cette obligation ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu. Ce texte n'interdit pas aux Laboratoires Servier d'invoquer le bénéfice de l'exonération de responsabilité. La CPAM des Hauts de Seine fonde subsidiairement sa demande sur l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240) qui suppose la démonstration d'une faute imputable aux Laboratoires Servier. Force est de constater que l'appelante ne consacre aucun développement particulier à ce fondement juridique. Il y a lieu en conséquence de juger que les demandes formées par la CPAM des Hauts de Seine à l'encontre des Laboratoires Servier ne sont pas fondées. »

1/ ALORS QU'il résulte de la liste des pièces annexée aux conclusions de la CPAM des Hauts de Seine que celle-ci versait notamment aux débats, sous le numéro 4, des « extraits du rapport IGAS de janvier 2011 » et sous le numéro 5 « l'annexe 2-45 du rapport IGAS de janvier 2011 », ces pièces révélant la connaissance par les Laboratoires Servier de la dangerosité du Mediator dès 1995 ; qu'elle ne communiquait par ailleurs aucune décision de justice ; qu'en affirmant cependant que les seules pièces utiles, s'agissant de l'exonération de responsabilité, sont celles versées aux débats par les laboratoires Servier, la CPAM des Hauts de Seine se contentant de « verser aux débats des décisions » de justice, la cour d'appel a dénaturé la liste des pièces annexée aux conclusions de la CPAM et ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause,

2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire que la CPAM ne justifiait pas de la connaissance par les Laboratoires Servier de la dangerosité du Mediator dès 1995, la cour d'appel s'est fondée sur la seule production par la CPAM de décisions de justice ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des extraits du rapport de l'IGAS de janvier 2011 et de l'annexe 2-45 dudit rapport, dont la production n'avait pas été contestée et qui figuraient sur la liste des pièces annexées aux conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,

3/ ALORS QUE le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; qu'il convient d'entendre par connaissances scientifiques et techniques, l'ensemble des connaissances à l'échelle mondiale, fussent-elles minoritaires ou isolées ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les médicaments Isoméride et Pondéral - qui contenaient des dérivés fenfluraminiques, tout comme le Benfluorex, principe actif du Mediator - avaient été retirés du marché en France en 1997 à la suite de la démonstration d'une augmentation du risque d'HTAP (ie : hypertension artérielle pulmonaire), que le Benfluorex avait été interdit dès 1996 dans les préparations magistrales et que la présence d'un métabolite commun entre le Benfluorex et l'Isoméride et le Pondéral qui avaient été retirés du marché pouvait être « à l'origine de risques de lésions cardio-vasculaires analogues à celles qui avait été détectées pour les anorexigènes en 1997 aux Etats-Unis » ; qu'en jugeant néanmoins que les données scientifiques disponibles entre 1995 et 1999, période d'exposition de Mme [N], ne pouvaient pas permettre aux Laboratoires Servier d'avoir décelé le défaut du Mediator, au motif inopérant que les publications ayant donné lieu au retrait du Mediator étaient postérieures à la période d'exposition de Mme [N], la cour d'appel a violé l'article 1386-11, 4° devenu 1245-19 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CPAM des Hauts-de-Seine ne rapporte pas la preuve que les conditions de la responsabilité des sociétés Les laboratoires Servier et Les laboratoires Servier Industrie sont réunies, d'AVOIR débouté en conséquence la CPAM des Hauts de Seine de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Les Laboratoires Servier et Les Laboratoires Servier Industrie, d'AVOIR condamné la CPAM des Hauts de Seine aux dépens d'appel et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE La CPAM des Hauts de Seine ne peut par ailleurs valablement soutenir que la transaction conclue entre les consorts [N] et les laboratoires Servier, que la cour ne connaît pas et en ignore donc les termes, suffit à fonder sa demande.

L'article L 376-4 du code de la sécurité sociale de l'assuré dispose que la Caisse est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur. L'assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter cette obligation ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50% du remboursement obtenu.

Ce texte n'interdit pas aux Laboratoires Servier d'invoquer le bénéfice de l'exonération de responsabilité.

ALORS QUE la caisse est subrogée, de plein droit, dans les droits de la victime ; que la Caisse peut exiger du tiers responsable le remboursement des prestations versées à la victime si le tiers responsable a conclu une transaction avec cette dernière sans appeler la Caisse à y participer ; que la Caisse dans cette hypothèse n'a pas à justifier de la responsabilité du tiers, lequel ne peut pas davantage lui opposer des exonérations de responsabilité qu'il n'a pas opposées à la victime ; qu' en considérant que la caisse pouvait se voir opposer l'exonération de responsabilité que le tiers n'avait pas opposée de la victime lors de la transaction conclu avec cette dernière en l'absence de la Caisse, la Cour d'appel a violé les articles L 376-1 à L 376-4 du Code de la Sécurité Sociale, 1382 devenu 1240, et 1386-11 devenu 1245-19 du Code Civil.

Le greffier de chambre

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