19 avril 2022
Cour d'appel de Versailles
RG n° 21/00222

13e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 AVRIL 2022



N° RG 21/00222

N° Portalis DBV3-V-B7F-UID4



AFFAIRE :



S.A.S. PRINT TECH



C/



S.A.S. IMMOBILIERE DE PUTEAUX









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2020F00030



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Gwendoline RICHARD



Me Franck LAFON



TC VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A.S. PRINT TECH

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 - N° du dossier PRINT





APPELANTE



****************





S.A.S. IMMOBILIERE DE PUTEAUX

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210077

Représentant : Me Philippe LEGRAND de l'ASSOCIATION LEGRAND ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R054





INTIMEE



****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,








La SAS Immobilière de Puteaux a souscrit un contrat de location avec la société Xerox financial services le 25 novembre 2016 portant sur la location d'un photocopieur Konica.

Le même jour, elle a régularisé un contrat de maintenance avec la SAS Print tech d'une durée de vingt-un trimestres relatif à la maintenance du matériel loué.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2019, la société Immobilière de Puteaux a sollicité la résiliation du contrat de location et demandé en conséquence à la société Xerox financial services l'envoi du décompte afférent à cette résiliation. Les sociétés se sont entendues le 20 septembre 2019 sur les termes de la résiliation du contrat.



En parallèle, par courrier du 23 juillet 2019, la société Immobilière de Puteaux a informé la société Print tech de la résiliation du contrat conclu avec la société Xerox financial services et demandé la cessation du contrat de maintenance.



En réponse, par courrier en date du 27 août 2019, la société Print tech a demandé à la société Immobilière de Puteaux de lui régler la somme de 30 361,69 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de maintenance, en vain.



Par acte d'huissier du 31 décembre 2019, la société Print tech a assigné la société Immobilière de Puteaux devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 16 décembre 2020, a :

- débouté la société Print tech de ses demandes ;

- débouté la société Immobilière de Puteaux de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société Print tech à payer à la société Immobilière de Puteaux la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Print tech aux entiers dépens.



Par déclaration reçue le 12 janvier 2021, la société Print tech a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

statuant à nouveau,

- condamner la société Immobilière de Puteaux à lui payer la somme de 30 361,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2019 jusqu'à parfait règlement au titre de la facture de résiliation n°FA0611-2019 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil ;

- condamner la société Immobilière de Puteaux au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner, en outre, en tous les dépens de l'instance.



Elle soutient que la décision unilatérale de la société Immobilière de Puteaux de résilier de manière anticipée le contrat de location lui est inopposable dès lors que les contrats de location et de maintenance sont indépendants et qu'il n'existe aucun lien juridique ou économique entre elle et la société Xerox financial services. Elle considère que la résiliation du contrat de location n'entraîne pas automatiquement la résiliation du contrat de maintenance qui aurait pu être transféré sur le nouveau matériel acquis ou loué par l'intimée. Elle fait valoir que les articles 9.2 et 9.3 des conditions générales du contrat s'appliquent quelque soit le motif de résiliation anticipée et critique le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en décidant qu'ils ne s'appliquaient pas. Elle rappelle que le contrat litigieux est un contrat à durée déterminée qui, par application de l'article 1212 du code civil, doit être exécuté jusqu'à son terme. Soulignant que la société Immobilière de Puteaux a réglé l'ensemble de ses factures sans élever la moindre contestation, preuve que le coût unitaire et le nombre de copies résultent d'un accord contractuel, elle explique que le montant facturé au titre du forfait de résiliation est conforme aux dispositions contractuelles. Elle précise qu'il convient d'ajouter à ce forfait une indemnité de résiliation correspondant à 10% des sommes dues en application de l'article 9.3 des conditions générales. Elle en conclut que la société Immobilière de Puteaux lui est redevable d'une somme totale de 25 304,41 euros HT, soit 30 361,69 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de la facture et capitalisation des intérêts compte tenu de la résistance abusive de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles.



La société Immobilière de Puteaux, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2021, demande à la cour de :

- juger que la clause de résiliation invoquée par la société Print tech pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 30 361,69 euros telle que visée à l'article 9 du contrat de maintenance en date du 25 novembre 2016 est inapplicable en l'espèce ;

- juger qu'elle n'a commis aucune faute en sollicitant la résiliation du contrat de maintenance après avoir valablement obtenu la résiliation du contrat financier conclu avec la société Xerox financial services ;

- juger que la société Print tech ne justifie d'aucune des sommes dont elle réclame le règlement pas plus qu'elle ne justifie d'un préjudice du fait de la résiliation anticipée du contrat et qu'elle ne sollicite aucune condamnation à son encontre à des dommages et intérêts ;

en conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société Print tech de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Print tech à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Après avoir rappelé que le contrat de location a été résilié en application de la clause de dédit figurant au contrat, elle soutient que la résiliation du contrat de location entraîne de facto la résiliation du contrat de maintenance puisque la société Xerox financial services, propriétaire de l'équipement, a vocation à le récupérer après l'expiration du contrat. Elle considère, par conséquent, que sa demande de résiliation était parfaitement justifiée et qu'elle ne peut pas s'analyser comme une résiliation ouvrant droit à des dommages et intérêts. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais failli à ses obligations de sorte que l'article 9 des conditions générales du contrat de maintenance, qui ne concerne que la résiliation du contrat à l'initiative du revendeur et les modalités de celle-ci en cas de non-respect par le client de ses obligations contractuelles, est inapplicable. Elle prétend qu'aucune disposition dans le contrat de maintenance ne permet à la société Print tech de solliciter une indemnité de résiliation lorsqu'elle sollicite la résiliation du contrat pour quelque motif que ce soit. Elle précise que le contrat de maintenance ne prévoit, par ailleurs, ni forfait mensuel à sa charge ni un nombre de copies devant être réalisé pendant une période donnée. Elle estime que la société Print tech ne peut pas solliciter sa condamnation à lui payer une indemnité de résiliation et qu'elle peut seulement refuser la demande de résiliation et demander la poursuite du contrat ce qui n'aurait aucun effet puisque le matériel n'est plus utilisé et qu'aucun forfait et/ou nombre de copies minimum n'est exigé. Elle réplique qu'en prétendant que les clauses 9.2 et 9.3 sont applicables quel que soit le motif de la résiliation, l'appelante contrevient aux dispositions claires et précises du contrat, que les sommes réclamées au titre du coût unitaire des copies ne sont justifiées par aucun document et que les dispositions de l'article 1212 du code civil cessent d'être applicables lorsque le matériel objet de la maintenance disparaît. Elle observe, enfin, que la société Print tech, qui n'allègue aucun préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat, ne formule aucune demande de dommages et intérêts.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.




SUR CE,



Le jugement, n'étant pas critiqué en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts, sera confirmé de ce chef.



Selon l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.



Le contrat de location, qui a été résilié le 23 juillet 2019, impose au client une obligation d'entretien.



Les conditions générales du contrat de maintenance comportent un article 9, intitulé 'Résiliation - Pénalités', lui-même divisé en trois articles, qui prévoient :

- '9.1. Si le client ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, le revendeur a de plein droit la faculté de résilier le contrat, à tout moment et sans indemnité, 8 (huit) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet.

- 9.2. [...] Le revendeur exigera, outre le paiement de toutes sommes dues, le paiement de l'intégralité du forfait de maintenance et des pages dus jusqu'au terme de la durée initialement prévue au bon de commande, le volume de pages dû correspond au volume moyen des pages réalisé pendant la durée d'exécution de la maintenance ou, à défaut de relevés de compteurs, à l'estimation de volume figurant sur le bon de commande ou prévues par les parties, le cas échéant, ou à l'engagement du volume figurant sur le bon de commande, le cas échéant.

- 9.03. En outre, le client sera redevable envers le revendeur d'une pénalité égale à 10% du montant du forfait de maintenance et des pages dus jusqu'au terme de la durée initialement prévue au bon de commande.'



Ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de résiliation par lettre recommandée avec avis de réception à l'initiative du revendeur en cas de manquement par le client à l'une de ses obligations contractuelles.



En l'espèce, la résiliation étant le fait du client, dont il n'est pas prétendu qu'il aurait par ailleurs manqué à l'une de ses obligations, la société Print tech ne peut pas en revendiquer l'application.





La résiliation d'un contrat à durée déterminée, à la supposer fautive, ne peut donner lieu, en l'absence de disposition contractuelle prévoyant une clause pénale, qu'à l'allocation de dommages et intérêts.

Or, la société Print tech, qui, de surcroît, ne rapporte par la preuve d'un préjudice, n'en sollicite pas.



Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Condamne la SAS Print tech à payer à la SAS Immobilière de Puteaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SAS Print tech aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de maître Lafon, avocat, pour les frais dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier,La présidente,

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