19 avril 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/00121

Pôle 5 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 19 AVRIL 2022



(n° / 2022 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00121 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4ZH



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 octobre 2021 - Cour d'appel de PARIS - RG n°

19/14402



APPELANTS



Monsieur [E] [R]

Né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 13]

Demeurant [Adresse 12]

[Localité 10]





S.A. COMPAGNIE FINANCIÈRE DE L'ERNZ BLANCHE, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Ayant son siège social [Adresse 8]

L1840 LUXEMBOURG





S.A.S. ENTHALPIA SUD OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 440 815 595,

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 9]





S.A.S. AXINVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 431 550 078,

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 9]





S.A.S. MENWAY HOLDING, anciennement dénommée SAS PEOPLE BUI SNESS DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société HOMINIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 493 357 891,

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 9]



Représentés et assistés de Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, toque : P0073,





INTIMÉS



Monsieur [P] [W]

Né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]



Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,





La société MBO CAPITAL II, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 443 024 237,

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 11]





La société SCHLOSS BUTZOW INVESTITIONS AG SBI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Ayant son siège social [Adresse 14]

[Adresse 1]

AUTRICHE



Non constituées





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :



Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,



Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.





Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL





ARRÊT :



- par défaut



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.




*

* *



FAITS ET PROCÉDURE:



Par requête du 23 décembre 2021, M.[E] [R], la société Compagnie Financière de l'Ernz Blanche, la société Enthalpia Sud Ouest, la société Axinvest et la société Menway Holding ont demandé à la cour de rectifier le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2019, confirmé par arrêt du 19 octobre 2021, en précisant que M.[P] [W] est condamné à payer à M.[R], à la société Compagnie Financière de l'Ernz Blanche, à la société Enthalpia Sud Ouest, et à la société Menway Holding, anciennement People Business Developpement la somme de 5.000 euros 'à chacun' en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M.[P] [W] à leur payer une somme supplémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Les conseils des parties ont été avisés que cette requête serait examinée par la cour à l'audience du 29 mars 2022 à 14H.



A cette date l'avocat des requérants a maintenu les termes de sa requête.



Il n'a pas été présenté d'observations pour le compte de M.[W].

Vu l'article 462 du code de procédure civile,






SUR CE



Par arrêt du 19 octobre 2021, la présente cour, statuant dans les limites de l'appel, a confirmé le jugement rendu le 31 mai 2019 par le tribunal de commerce de Paris. Ce jugement a débouté M.[P] [W] de toutes ses demandes et dans son dispositif l'a condamné à payer à M.[E] [R], à la société Compagnie Financière de l'Ernz Blanche, à la société Enthalpia Sud Ouest et à la société Menway Holding (anciennement People Business Developpement) la somme de 5.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. Ce faisant, le tribunal a omis dans son dispositif de reprendre les termes 'à chacun', qui figuraient expressément dans la motivation relative à l'article 700 du code de procédure civile.



Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, qui n'est pas contestée par M.[W] et qu'il convient de réparer, par ajout de la mention ' à chacun'.



Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'occasion de l'instance en rectification de l'erreur matérielle.Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.





PAR CES MOTIFS,



Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 31 mai 2019, confirmé par arrêt du 19 octobre 2021:



Il sera ajouté à la sixième ligne du dispositif du jugement du 31 mai 2019 (RG 2018025964) après les mots (anciennement PEOPLE BUSINESS DEVELOPPEMENT) la mention ' à chacun',



Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt, ainsi que sur celle du jugement du tribunal de commerce,



Déboute les requérants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,



Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.











La greffière,





Liselotte FENOUIL



La Présidente,





Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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