20 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.630

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C300339

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° Z 21-13.630




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 10], a formé le pourvoi n° Z 21-13.630 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], [Localité 9],

3°/ à la société Asturienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 11],

4°/ à la société Picard zinguerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7],

5°/ à la société Confort 39, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 8], agissant sous l'enseigne Conforama,

6°/ à la société Le Grand Clos, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Confort 39 et Le Grand Clos, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Asturienne.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2021), la société civile immobilière Le Grand Clos (la SCI), propriétaire d'un local commercial, donné à bail à la société Confort 39, exerçant sous l'enseigne Conforama, a confié la réfection d'une partie de la toiture, composée de plaques de fibrociment contenant de l'amiante, à la société Picard zinguerie, assurée auprès de la société Axa.

3. Les travaux de toiture, qui ont débuté le 5 juillet 2010, ont été achevés le 7 septembre 2010.

4. Après une visite de contrôle du chantier, le 19 août 2010, l'inspection du travail a demandé la mise en place des protections adéquates contre le risque d'exposition à des poussières d'amiante et la fermeture du local commercial a été ordonnée le 4 septembre 2010.

5. La SCI a confié les travaux de désamiantage à la société SFTP qui a achevé ses travaux le 31 janvier 2011.

6. En février 2011, le maître d'œuvre a constaté et signalé un défaut de conformité des panneaux de toiture.

7. La SCI et la société Confort 39 ont, après expertise, assigné en indemnisation, les constructeurs et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Picard zinguerie, à payer à la SCI les sommes de 134 667,27 euros pour perte de loyers et de 130 000 euros pour les travaux de reprise de la toiture, alors :

« 1°/ que celui qui invoque l'existence d'une réception tacite doit l'établir ; qu'en l'espèce, la société Axa France IARD a fait valoir que les désordres résultant de la non-conformité des panneaux de toiture mis en oeuvre par la société Picard zinguerie ne relevaient pas de la garantie décennale en l'absence de réception tandis que la SCI Le Grand Clos et la société Confort 39 invoquaient une réception tacite ; que pour juger que ces désordres relevaient de la garantie décennale et que la société Axa France IARD devait sa garantie à la société Picard zinguerie, la Cour a retenu qu'elle ne démontrait pas que la SCI Le Grand Clos n'avait eu aucune volonté non équivoque de réceptionner les travaux ; qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

2°/ que la réception tacite est exclue lorsque le maître d'ouvrage, bien qu'il ait pris possession de l'ouvrage, a refusé de régler le solde du marché de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, la Cour a admis l'existence d'une réception tacite par la SCI Le Grand Clos, après avoir relevé qu'elle avait pris possession de l'ouvrage le 23 septembre 2010, mais qu'elle avait retenu le solde du prix, soit la somme de 59 000 euros sur un marché de 176 034,35 euros ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1792-6 du code civil ;

3°/ que la société Axa France IARD a soutenu qu'en tout état de cause, les désordres ne pouvaient relever de la garantie décennale dès lors que même dans l'hypothèse d'une réception par prise de possession de l'ouvrage le 23 septembre 2010, la non-conformité des panneaux de toiture était apparente ; qu'à l'appui de ce moyen, elle a invoqué un courrier du 21 avril 2011 du conseil de la SCI Le Grand Clos indiquant que « rien dans le comportement de ma cliente puisse laisser supposer une volonté non équivoque de sa part de réceptionner ; bien au contraire les sommes dues au marché n'ont pas été soldées en raison tant du défaut de maîtrise de l'amiante et ses conséquences que la grave non-conformité des panneaux de toiture », et les termes de l'assignation en référé expertise délivrée par SCI selon lesquels « au moment de réceptionner les travaux, il est apparu en outre que les panneaux de toiture installés par l'entreprise Picard zinguerie n'étaient pas conformes à l'activité recevant du public exercée dans les lieux par la société Conforama, particulièrement en matière de résistance à l'incendie » ; qu'en retenant néanmoins qu'il ressortait des constatations de l'expert que la non-conformité des travaux de toiture ne s'était révélée qu'à l'occasion de travaux d'aménagement intérieurs par la société Cem Ingénierie, le 8 février 2011 et le 25 mai 2011, sans répondre aux conclusions soutenant que les désordres étaient apparents dans toute leur ampleur avant réception, de sorte qu'ils ne pouvaient relever de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la SCI avait pris possession de l'ouvrage le 23 septembre 2010 et que, à cette date, seule la présence d'amiante avait motivé le défaut de règlement du solde du prix des travaux de toiture, d'autre part, que la non-conformité des panneaux de toiture n'avait été constatée par le maître d'œuvre que le 8 février 2011, soit cinq mois après la prise de possession.

10. Elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la charge qu'elle a fait peser sur la société Axa quant à la preuve de la réception tacite, que la SCI, ayant pris possession de l'ouvrage, le 23 septembre 2010, en retenant le solde du prix compte tenu de la dispersion de fibres d'amiante constatée dans une partie des locaux à la suite de la réalisation des travaux de toiture, avait caractérisé sa volonté de réceptionner tacitement l'ouvrage en assortissant cette réception d'une réserve relative à l'amiante.

11. En second lieu, ayant retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les déclarations de la SCI dans son assignation en référé expertise ne faisaient pas preuve de son intention au moment de la prise de possession de l'ouvrage, elle a pu en déduire que la non-conformité des panneaux de toiture à la réglementation incendie applicable aux établissements recevant du public, qui était apparue postérieurement à la réception tacite de l'ouvrage, constituait un vice caché et que celui-ci, qui exposait les usagers des lieux à un risque d'incendie et de mort, constituait, par sa gravité, un désordre qui, affectant l'élément de toiture, rendait l'ouvrage dans son entier impropre à sa destination et relevait de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. La société Axa fait grief à l'arrêt de retenir sa garantie au titre des désordres provenant des poussières d'amiante et de la condamner, in solidum avec la société Picard zinguerie, à payer diverses sommes à la SCI et à la société Confort 39, alors « que la société Axa France IARD a soutenu que la garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception de travaux » ne pouvait s'appliquer pour les réclamations au titre des poussières d'amiante en invoquant une clause d'exclusion (art. 2.18.17 des conditions générales) relative aux dommages résultant « du coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisance, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d'oeuvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage, ainsi que tous les préjudices en résultant » ; que la cour a retenu qu'en prenant possession de l'ouvrage, la SCI a caractérisé sa volonté de le réceptionner tacitement « en assortissant cette réception d'une réserve relative à l'amiante » ; qu'en décidant que la société Axa France IARD devait sa garantie pour les désordres liés aux poussières d'amiante et en la condamnant in solidum avec la société Picard zinguerie à payer à la SCI Le Grand Clos les sommes de 80 100 euros et de 134 667,20 euros, et à la société Confort 39 celle de 1 524 769,35 euros, sans répondre à ce moyen pertinent compte tenu de sa propre décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

14. La SCI et la société Confort 39 contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen dont elle n'était pas saisie.

15. Cependant, après avoir rappelé les exclusions spécifiques visées à l'article 2.18, et notamment celles visées à l'article 2.18.17, la société Axa soutenait que sa garantie ne pouvait pas être mobilisée dans la mesure où il s'agissait de dommages de toute nature causés par l'amiante qui, en outre, avaient fait l'objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage.

16. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

17. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

18. Pour dire que la société Axa devait sa garantie au titre des désordres liés aux poussières d'amiante et accueillir les demandes formées à ce titre par la SCI et la société Confort 39, l'arrêt retient que l'activité de la société Picard zinguerie est garantie au titre de la police « responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception de travaux », dès lors qu'elle a réalisé des travaux de dépose des plaques de fibrociment qui ne concernaient pas de l'amiante friable et que la société Axa est mal fondée à invoquer une exclusion résultant d'une clause des conditions particulières suivant laquelle l'entreprise s'était engagée à respecter toutes les mesures de prévention obligatoires.

19. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa qui invoquait la clause d'exclusion prévue à l'article 2.18.17 des conditions générales relative aux dommages ayant fait l'objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a exclu la garantie de la société Axa France IARD au titre des désordres provenant de la dispersion des poussières d'amiante et la condamne, in solidum avec la société Picard zinguerie, à payer à la société civile immobilière Le Grand Clos les sommes de 80 100 euros au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP et de 134 667,27 euros au titre de son préjudice de perte de loyer et à la société Confort 39 la somme de 1 524 769,35 euros au titre des préjudices résultant des non-conformités des panneaux de toiture et de la propagation des poussières d'amiante, outre intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Le Grand Clos et la société Confort 39 aux dépens ;


En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Axa France Iard, in solidum avec la société Picard Zinguerie, à payer à la Sci Le Grand Clos les sommes de 134 667,27 euros pour perte de loyers et de 130 000 euros pour les travaux de reprise de la toiture, outre intérêts, au titre des désordres de non-conformité des panneaux de toiture Ondatherm ;

1/ Alors que celui qui invoque l'existence d'une réception tacite doit l'établir ; qu'en l'espèce, la société Axa France Iard a fait valoir que les désordres résultant de la non-conformité des panneaux de toiture mis en oeuvre par la société Picard Zinguerie ne relevaient pas de la garantie décennale en l'absence de réception (concl. d'appel, pp. 25 & s.) tandis que la Sci Le Grand Clos et la société Confort 39 invoquaient une réception tacite ; que pour juger que ces désordres relevaient de la garantie décennale et que la société Axa France Iard devait sa garantie à la société Picard Zinguerie, la cour a retenu qu'elle ne démontrait pas que la Sci Le Grand Clos n'avait eu aucune volonté non équivoque de réceptionner les travaux ; qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

2/ Alors que la réception tacite est exclue lorsque le maître d'ouvrage, bien qu'il ait pris possession de l'ouvrage, a refusé de régler le solde du marché de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, la cour a admis l'existence d'une réception tacite par la Sci Le Grand Clos, après avoir relevé qu'elle avait pris possession de l'ouvrage le 23 septembre 2010, mais qu'elle avait retenu le solde du prix, soit la somme de 59 000 euros sur un marché de 176 euros ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1792-6 du code civil ;

3/ Alors, enfin, que la société Axa France Iard a soutenu (concl. d'appel, pp. 28 & 29) qu'en tout état de cause, les désordres ne pouvaient relever de la garantie décennale dès lors que même dans l'hypothèse d'une réception par prise de possession de l'ouvrage le 23 septembre 2010, la non-conformité des panneaux de toiture était apparente ; qu'à l'appui de ce moyen, elle a invoqué un courrier du 21 avril 2011 du conseil de la Sci Le Grand Clos indiquant que « rien dans le comportement de ma cliente puisse laisser supposer une volonté non équivoque de sa part de réceptionner ; bien au contraire les sommes dues au marché n'ont pas été soldées en raison tant du défaut de maîtrise de l'amiante et ses conséquences que la grave non-conformité des panneaux de toiture », et les termes de l'assignation en référé expertise délivrée par Sci selon lesquels « au moment de réceptionner les travaux, il est apparu en outre que les panneaux de toiture installés par l'entreprise PICARD ZINGUERIE n'étaient pas conformes à l'activité recevant du public exercée dans les lieux par la société CONFORAMA, particulièrement en matière de résistance à l'incendie » ; qu'en retenant néanmoins qu'il ressortait des constatations de l'expert que la non-conformité des travaux de toiture ne s'était révélée qu'à l'occasion de travaux d'aménagement intérieurs par la société Cem Ingénierie, le 8 février 2011 et le 25 mai 2011, sans répondre aux conclusions soutenant que les désordres étaient apparents dans toute leur ampleur avant réception, de sorte qu'ils ne pouvaient relever de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait exclu sa garantie au titre des désordres provenant de la dispersion des poussières d'amiante et de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Picard Zinguerie, à payer à la Sci Le Grand Clos les sommes de 80 100 euros au titre de l'installation du chantier de désamiantage par la société SFTP et de 134 667,20 euros au titre de son préjudice de perte de loyer, et à la société Confort 39 la somme de 1.524.769,35 euros au titre des préjudices résultant des non-conformités des panneaux de toiture Ondatherm et de la propagation des poussières d'amiante, outre intérêts ;

Alors que la société Axa France Iard a soutenu que la garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception de travaux » ne pouvait s'appliquer pour les réclamations au titre des poussières d'amiante en invoquant une clause d'exclusion (art. 2.18.17 des conditions générales) relative aux dommages résultant « du coût des réparations, remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisance, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d'oeuvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage, ainsi que tous les préjudices en résultant » (concl. d'appel, p. 48 & 49) ; que la cour a retenu qu'en prenant possession de l'ouvrage, la Sci a caractérisé sa volonté de le réceptionner tacitement « en assortissant cette réception d'une réserve relative à l'amiante » (arrêt, p. 31 § 6) ; qu'en décidant que la société Axa France Iard devait sa garantie pour les désordres liés aux poussières d'amiante (arrêt, pp. 37 à 39) et en la condamnant in solidum avec la société Picard Zinguerie à payer à la Sci Le Grand Clos les sommes de 80 100 euros et de 134 667,20 euros, et à la société Confort 39 celle de 1 524 769,35 euros, sans répondre à ce moyen pertinent compte tenu de sa propre décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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