20 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.297

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C300382

Titres et sommaires

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause se référant aux circonstances particulières de la réalisation du risque

Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que la clause, qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que le contrat d'assurance contenait une clause selon laquelle il avait pour objet de garantir l'adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourait dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations, retient qu'en commençant les travaux avant l'obtention d'un permis de construire, l'architecte s'est rendu complice d'une infraction pénale, en contravention avec l'article 12 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 devenu le code de déontologie des architectes, de sorte qu'il avait exercé son activité dans le cadre, non pas d'une exclusion de garantie, mais d'un risque non couvert par l'assureur, alors que l'exécution des travaux en violation des règles d'urbanisme imposant l'obtention d'une autorisation de construire constituait une circonstance particulière de la réalisation du risque

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause se référant aux circonstances particulières de la réalisation du risque

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 382 FS-B

Pourvoi n° Y 21-16.297




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

M. [X] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-16.297 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1], société d'assurance mutuelle,

2°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Daci-Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 mars 2021), M. [P] a confié à M. [I], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration d'un château endommagé par un incendie.

2. L'exécution d'une première phase de travaux a été confiée à la société Daci-bat, assurée auprès de la société Gan assurances IARD (la société Gan).

3. Les travaux ont débuté avant l'obtention du permis de construire. A la suite du rejet de la demande de permis de construire, le chantier a été arrêté.

4. M. [I] a notifié à M. [P] la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, pour perte de confiance.

5. Après expertise, M. [P] a assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche, et sur les quatrième et sixième moyens, ci-après annexés


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

7. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation présentée au titre du passage en croix du refend et des têtes de murs, du trouble de jouissance et du surplus de loyers payés, consécutifs au retard du chantier et au titre d'un préjudice moral, alors :

« 1°/ qu'un architecte à qui est confiée une mission de maîtrise d'oeuvre complète est tenu d'assurer notamment le suivi du chantier et de surveiller le respect, par les entreprises intervenantes, des instructions et des délais qui leur ont été indiqués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'aucun retard ne pouvait être imputé à faute à M. [I] dès lors que ce dernier n'avait pris aucun engagement en termes de délai et qu'aucun planning n'avait été mis en place avec les entreprises ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le retard puis l'arrêt du chantier résultaient notamment de l'engagement hasardeux par l'architecte de travaux avant l'obtention du permis de construire, d'un défaut de suivi du chantier qui avait notamment conduit aux désordres affectant les acrotères qu'il fallait refaire, et d'un manque de précision des travaux projetés, ce qui avait causé des blocages au printemps 2011 après le rejet de la première demande de permis de construire déposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

3°/ que l'architecte tenu d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète est tenu de conseiller le maître de l'ouvrage sur la pertinence de l'enveloppe budgétaire consacrée aux travaux et, le cas échéant, de le mettre en garde sur l'impossibilité de parvenir à l'achèvement de la construction avec le budget envisagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'architecte avait été mis en difficulté par le choix de M. [P] de ne consacrer qu'un budget de 400 000 euros à l'opération de rénovation, dont M. [I] avait fini par constater qu'il était insuffisant pour y procéder ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'architecte avait manqué à son devoir d'informer le maître de l'ouvrage sur le réalisme de l'enveloppe budgétaire qu'il entendait consacrer au chantier, compte tenu du projet envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

9. Il est jugé que l'entrepreneur est soumis à l'obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, même lorsque les devis ne mentionnent aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'a été fixé (3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-14.051, Bull. 2011, III, n° 35).

10. Pour rejeter les demandes d'indemnités formées par M. [P] pour les préjudices causés par l'arrêt du chantier, l'arrêt retient qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de contracter avec un nouveau maître d'oeuvre après la rupture du contrat par M. [I], ce qu'il n'avait pas fait, générant par cette carence l'arrêt du chantier.

11. Il retient, ensuite, que M. [I] n'était pas chargé d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, qu'il n'avait pris aucun engagement en termes de délais, qu'aucun planning particulier n'avait été mis en place avec les entreprises, qu'il ne résultait d'aucune pièce ou d'aucun échange que M. [P] entendait disposer de l'immeuble reconstruit à une date particulière et que l'expertise avait mis en évidence que l'architecte avait été mis en difficulté par le choix du maître de l'ouvrage de ne consacrer qu'un budget de 400 000 euros à l'opération de rénovation, dont M. [I] avait fini par constater qu'il était insuffisant pour y procéder, alors que le maître de l'ouvrage avait reçu une indemnité d'assurance de 555 467 euros après l'incendie.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'arrêt du chantier n'avait pas pour cause le commencement des travaux par l'architecte avant l'obtention d'un permis de construire, un manque de précision des travaux à réaliser et un manquement de l'architecte à son obligation d'informer le maître de l'ouvrage, avant le début des travaux, de l'inadéquation entre le budget alloué et le projet retenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

13. M. [P] fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de la MAF n'était pas acquise et de rejeter les demandes présentées à son encontre, alors « que constitue une exclusion indirecte de garantie la clause par laquelle le champ de la garantie est limité aux conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de la profession d'architecte, encourues dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations, ce qui exclut la prise en charge des dommages résultant d'une méconnaissance par l'architecte des règles d'urbanisme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la garantie de la MAF en retenant que M. [I] n'avait pas exercé la profession d'architecte dans des conditions normales, puisqu'il avait débuté le chantier sans avoir obtenu le permis de construire, et qu'en travaillant dans de telles conditions, il avait exercé son activité dans le cadre, non pas d'une exclusion de garantie, mais d'un risque non couvert par l'assureur, le contrat garantissant M. [I] uniquement « contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations ; qu'en écartant la qualification d'exclusion indirecte de garantie s'agissant de cette clause, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

14. Il résulte de ce texte que la clause, qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie.

15. Pour rejeter les demandes formées contre la MAF, l'arrêt relève que le contrat d'assurance contient une clause selon laquelle il a pour objet de garantir l'adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations.

16. Il retient qu'en commençant les travaux avant l'obtention d'un permis de construire, M. [I] s'est rendu complice d'une infraction pénale, en contravention avec l'article 12 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 devenu le code de déontologie des architectes, de sorte qu'il a exercé son activité dans le cadre, non pas d'une exclusion de garantie, mais d'un risque non couvert par l'assureur.

17. En statuant ainsi, alors que l'exécution des travaux en violation des règles d'urbanisme imposant l'obtention d'une autorisation de construire
constituait une circonstance particulière de la réalisation du risque, de sorte que l'assureur invoquait une exclusion de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation de M. [P] au titre du passage en croix du refend et des crêtes de murs, du trouble de jouissance, du surplus de loyers payés et du préjudice moral et en ce qu'il dit que la garantie de la Mutuelle des architectes français n'est pas acquise et rejette les demandes présentées contre elle, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [I] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION


M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum la MAF avec M. [I], et la société Daci-Bât au titre des malfaçons affectant les acrotères à régler à M. [P] la somme de 43 167,74 € TTC réévaluée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre juin 2014 et le mois du jugement, rejetant ainsi la demande de condamnation formée à l'encontre de M. [I], de son assureur la MAF et de la société Daci-Bât au titre des malfaçons affectant les acrotères ;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel, dans le dispositif de son arrêt, a «infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum la MAF avec M. [I], et la société Daci-Bât au titre des malfaçons affectant les acrotères à régler à M. [P] la somme de 43 167,74 € TTC réévaluée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre juin 2014 et le mois du jugement» (arrêt, p. 16 § 5) ; qu'elle a ainsi rejeté la demande de M. [P] tendant à la condamnation de M. [I], de son assureur la MAF et de la société Daci-Bât au titre des malfaçons affectant les acrotères ; qu'elle a pourtant jugé, dans ses motifs, qu'il convenait de confirmer le jugement, s'agissant de ces malfaçons, concernant les condamnations prononcées contre M. [I] et la société Daci-Bât (arrêt, p. 11) ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la démolition de l'angle Sud-Est et d'AVOIR rejeté sa demande au titre d'un préjudice moral ;

1) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la démolition de l'angle Sud-Est du bâtiment appartenant à M. [P], à laquelle M. [I], architecte, avait fait procéder, avait été rendue nécessaire pour des raisons de sécurité et ne pouvait être imputée à faute à l'architecte (arrêt, p. 12 § 3) ; qu'elle a jugé en ce sens après avoir énoncé que «lors de la deuxième réunion de chantier, tenue le 17 novembre 2010, dont le compte-rendu a été établi le 19 novembre suivant, M. [I] a confirmé cette démolition «pour des raisons de sécurité» (arrêt, p. 11 § 12) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le compte rendu établi le 19 novembre 2010 n'évoque pas la démolition de l'angle Sud-Est « pour des raisons de sécurité», la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cet écrit et méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la démolition de l'angle Sud-Est n'était pas imputable à faute à M. [I] et avait été justifiée par des raisons de sécurité, en relevant que l'expert judiciaire avait admis que la démolition était en lien avec la sécurité du site (arrêt, p. 11 § 16) ; qu'elle a observé que «dans son dire très détaillé à l'expert, M. [P] n'a d'ailleurs pas contesté la dangerosité créée par l'angle Sud-Est» (arrêt, p. 12 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que, dans le dire du 10 juin 2014 auquel la cour d'appel a fait référence, M. [P] affirmait que «l'ouverture complète de l'angle Sud-Est en fonction des dimensions de la future tour en bois» ne se justifiait que «par rapport au projet final», qu'il était «faux qu'il fallut enlever l'angle pour stabiliser le château», ajoutant que l'entreprise Daci-Bât était intervenue «bien en amont du chantier litigieux, dans un autre cadre, pour prendre les mesures d'urgence», ce dont il résultait explicitement une contestation de la nécessité de la démolition de l'angle Sud-Est pour des raisons de sécurité, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du dire du 10 juin 2014 et méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3) ALORS QUE l'architecte qui, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, expose le maître de l'ouvrage à financer des travaux inutiles, commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la démolition de l'angle Sud-Est du bâtiment appartenant à M. [P], à laquelle M. [I], architecte, avait fait procéder, avait été rendue nécessaire pour des raisons de sécurité et ne pouvait être imputée à faute à l'architecte (arrêt, p. 12 § 3) ; qu'elle a notamment considéré que la démolition avait été décidée le 30 septembre 2010 et ne pouvait «être en lien direct avec un projet architectural qui, à l'époque, n'existait tout au plus qu'à l'état d'esquisses, l'avant-projet définitif n'ayant été établi qu'en décembre 2010» (arrêt, p. 12 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 11 et 12, en part. p. 12 § 11), si au 2 février 2011, avant même que l'angle Sud-Est ne soit démoli et ses fondations renforcées, seule l'installation d'une tour en bois était présentée comme justifiant ces travaux, dans le cadre de la demande de permis de construire déposée le 5 janvier précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.



TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre du passage en croix du refend et des têtes de murs, du trouble de jouissance et du surplus de loyers payés, consécutifs au retard du chantier, et d'AVOIR rejeté sa demande au titre d'un préjudice moral ;

1) ALORS QU'un architecte à qui est confiée une mission de maîtrise d'oeuvre complète est tenu d'assurer notamment le suivi du chantier et de surveiller le respect, par les entreprises intervenantes, des instructions et des délais qui leur ont été indiqués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'aucun retard ne pouvait être imputé à faute à M. [I] dès lors que ce dernier n'avait pris aucun engagement en termes de délai et qu'aucun planning n'avait été mis en place avec les entreprises (arrêt, p. 12 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 14 et 15), si le retard puis l'arrêt du chantier résultaient notamment de l'engagement hasardeux par l'architecte de travaux avant l'obtention du permis de construire, d'un défaut de suivi du chantier qui avait notamment conduit aux désordres affectant les acrotères qu'il fallait refaire, et d'un manque de précision des travaux projetés, ce qui avait causé des blocages au printemps 2011 après le rejet de la première demande de permis de construire déposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

2) ALORS QUE le juge ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'aucun retard ne pouvait être imputé à faute à M. [I], dès lors qu'il ne s'était pas vu confier la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination de chantier, dite OPC (arrêt, p. 12 § 13) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'aucune des parties n'avait soutenu un tel moyen, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'architecte tenu d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète est tenu de conseiller le maître de l'ouvrage sur la pertinence de l'enveloppe budgétaire consacrée aux travaux et, le cas échéant, de le mettre en garde sur l'impossibilité de parvenir à l'achèvement de la construction avec le budget envisagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'architecte avait été mis en difficulté par le choix de M. [P] de ne consacrer qu'un budget de 400 000 € à l'opération de rénovation, dont M. [I] avait fini par constater qu'il était insuffisant pour y procéder (arrêt, p. 13 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 18 in fine), si l'architecte avait manqué à son devoir d'informer le maître de l'ouvrage sur le réalisme de l'enveloppe budgétaire qu'il entendait consacrer au chantier, compte tenu du projet envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

4) ALORS, en outre QUE l'architecte tenu d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète est tenu de conseiller le maître de l'ouvrage sur la pertinence de l'enveloppe budgétaire consacrée aux travaux et, le cas échéant, de le mettre en garde sur l'impossibilité de parvenir à l'achèvement de la construction avec le budget envisagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'architecte avait été mis en difficulté par le choix de M. [P] de ne consacrer qu'un budget de 400 000 € à l'opération de rénovation, dont M. [I] avait fini par constater qu'il était insuffisant pour y procéder, en relevant que le maître de l'ouvrage avait reçu une indemnité d'assurance de 555 467 € après l'incendie (arrêt, p. 13 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

5) ALORS QUE l'architecte tenu d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète est tenu de conseiller le maître de l'ouvrage sur la pertinence de l'enveloppe budgétaire consacrée aux travaux et, le cas échéant, de le mettre en garde sur l'impossibilité de parvenir à l'achèvement de la construction avec le budget envisagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'architecte avait été mis en difficulté par le choix de M. [P] de ne consacrer qu'un budget de 400 000 € à l'opération de rénovation, dont M. [I] avait fini par constater qu'il était insuffisant pour y procéder, en relevant que le maître de l'ouvrage avait reçu une indemnité d'assurance de 555 467 € après l'incendie (arrêt, p. 13 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 18 § 3 et 4) si M. [P] avait une obligation de consacrer la totalité de l'indemnité d'assurance à la reconstruction du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

6) ALORS QUE l'architecte tenu d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète est tenu de conseiller le maître de l'ouvrage sur la pertinence de l'enveloppe budgétaire consacrée aux travaux et, le cas échéant, de le mettre en garde sur l'impossibilité de parvenir à l'achèvement de la construction avec le budget envisagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'architecte avait été mis en difficulté par le choix de M. [P] de ne consacrer qu'un budget de 400 000 € à l'opération de rénovation (arrêt, p. 13 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 18 § 3 et 4) si le budget que M. [P] avait fixé correspondait à une reconstruction simplifiée et non à l'identique, dès lors que la surface de plancher du bâtiment rénové était moitié moindre que celle du bâtiment d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de la majoration du taux de TVA ;

ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'il doit être évalué au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, par motifs propres comme adoptés (arrêt, p. 13 § 5 et jugement, p. 9 § 6 à 8), que M. [P] ne pouvait pas prétendre au taux de TVA applicable à compter du mois de janvier 2014, au motif que les travaux auraient pu être terminés avant cette date malgré le retard imputable à l'architecte et que l'évolution du taux de TVA ne tenait qu'à la date à laquelle M. [P] avait décidé de faire poursuivre les travaux ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant retenu la responsabilité de M. [I] et de la société Daci-Bât envers M. [P], les obligeant notamment à lui verser les sommes correspondant à des travaux de réparation des désordres observés, ce qui impliquait de prendre en compte le taux de TVA applicable au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil.

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) n'était pas acquise, et d'AVOIR en conséquence, rejeté les demandes présentées à son encontre ;

ALORS QUE constitue une exclusion indirecte de garantie la clause par laquelle le champ de la garantie est limité aux conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de la profession d'architecte, encourues dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations, ce qui exclut la prise en charge des dommages résultant d'une méconnaissance par l'architecte des règles d'urbanisme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la garantie de la MAF en retenant que M. [I] n'avait pas exercé la profession d'architecte dans des conditions normales, puisqu'il avait débuté le chantier sans avoir obtenu le permis de construire, et qu'en travaillant dans de telles conditions, il avait exercé son activité dans le cadre, non pas d'une exclusion de garantie, mais d'un risque non couvert par l'assureur, le contrat garantissant M. [I] uniquement «contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations» (arrêt, p. 13) ; qu'en écartant la qualification d'exclusion indirecte de garantie s'agissant de cette clause, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.

SIXIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à M. [I] la somme de 10 740 € ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le contrat d'architecte conclu entre M. [P] et M. [I] stipulait une rémunération forfaitaire de 40.000 €, correspondant à 10% de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle de 400 000 € prévue par ailleurs par les parties ; que ce contrat ne stipulait aucun mécanisme d'ajustement de la rémunération de l'architecte en cas de dépassement de cette enveloppe ; qu'en décidant néanmoins que M. [P] était redevable envers M. [I] d'une rémunération égale à 10 % du montant des travaux effectivement réalisés, soit 603 880,95 € TTC, au motif que la rémunération n'avait pas été définitivement fixée et ne correspondait «qu'à l'enveloppe prévisionnelle du début des travaux pouvant évoluer à la hausse comme à la baisse» (arrêt, p. 15 in fine), la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.

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