20 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-70.001

Autre - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:AV15004

Titres et sommaires

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Appel

Texte de la décision

Demande d'avis
n°T 22-70.001

Juridiction : la cour d'appel de Paris




IB





Avis du 20 avril 2022



n° 15004 B









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Première chambre civile


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

La Cour de cassation a reçu le 2 février 2022, une demande d'avis formée le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans une instance opposant Mme [F] à M. [Z].

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Marilly, avocat général référendaire, entendue en ses observations orales.

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« Dans le cadre qui est désormais celui des dispositions combinées des articles 31, 122, 546 et 562 du code de procédure civile, ce dernier dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2017, l'intérêt de l'un des époux à faire appel du prononcé du divorce, prononcé conformément à ses prétentions par le premier juge, peut-il s'entendre de l'intérêt à ce que le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée ? »

Examen de la demande d'avis

2. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

3. Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.579, publié ; 1re Civ., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-10.550, publié).

4. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. En conséquence, lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l'appel doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués et ce, désormais, même si tous les chefs de jugement sont attaqués.

6. Il s'ensuit que, lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l'intérêt d'un époux à former appel de ce chef ne peut s'entendre de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

EST D'AVIS QUE, lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l'intérêt d'un époux à former appel de ce chef ne peut s'entendre de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 20 avril 2022, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 12 avril 2022 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Chauvin, président, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Anton, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard et Beauvois, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre.

Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

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