15 avril 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/09908

Pôle 5 - Chambre 11

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 15 AVRIL 2022



(n° , 6pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09908 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCHY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018062927





APPELANTE



S.A.S. DIABOLOCOM

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social

18/20 rue de la Paix

75002 PARIS

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 482 652 401



Représentée par Me Philippe JULIEN de la SCP PDGB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

Ayant pour avocat plaidant Me Laura AMIECH-CARRE de la SCP PDGB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001







INTIMEE



S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social

23-27 rue Pierre Valette

92400 MALAKOFF

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 402 628 838



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Clotilde NORMAND de l'AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042,









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.







Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère



qui en ont délibéré,





Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO







ARRÊT :





- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.








*

* *





Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.



Il sera succinctement rapporté que la sas Diabolocom, sise à Levallois-Perret (92) est un éditeur de solutions Cloud qui permet aux entreprises de gérer leurs relations clients via différents canaux de communication tels que les mails, les réseaux sociaux et la voix.



La sas Colt Technology Services réalise quant à elle la construction, la mise en service et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications et est à ce titre un opérateur de télécommunications qui propose des services réseaux aux entreprises comme prestataire de services de connectivité.



Diabolocom a souscrit plusieurs abonnements de liens point à point permettant de s'interconnecter avec ses clients dont un lien XBT/XBT/LE-087977 de 100 Mbps par contrat du 28 mars 2008, entre un site situé 55 avenue des Champs Pierreux à Nanterre et un site sis 12-14 rue d'Alsace à Levallois-Perret pour un prix mensuel de 900 euros HT (pièce 3 appelante).





Par lettre recommandée avec avis de réception au 25 janvier 2013, Diabolocom a résilié son abonnement à ce lien point à point (pièce 4 appelante), tout en maintenant ses autres abonnements et en continuant à recevoir ainsi les factures de ceux-ci.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2018, elle a fait part à Colt Technology Services qu'elle venait de découvrir que ce lien lui était toujours facturé et a demandé le remboursement de l'abonnement payé entre le 1er mai 2013 et le 30 juin 2018 à hauteur de 55.800 euros HT (pièce 6 appelante).

Colt, croyant à une fraude sur ce lien, a d'abord émis un avoir de 55.650 euros HT le 17 juillet 2018 (pièce 8 appelante) avant de l'annuler quelques jours plus tard en invoquant la prescription de l'article L34-2 du code des postes et des communications électroniques (pièce 10), tout en reconnaissant que la résiliation au 29 avril 2013, intervenue dans les formes, n'avait pas été traitée par son système informatique laissant ainsi subsister la facturation (pièce 14).



Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2020 qui a :



- condamné la SAS Colt Technology Services à payer à la SAS Diabolocom la somme de 6.300 euros ;

- Dit les parties mal fondées pour leurs plus amples demandes et les en a déboutées ;

- Condamné la SAS Colt Technology Services aux entiers dépens ;

- Condamné la SAS Colt Technology Services à régler à la SAS Diabolocom la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.





Vu l'appel interjeté par la sas Diabolocom le 17 juillet 2020,



Vu l'article 455 du code de procédure civile,





Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2021 pour la sas Diabolocom, par lesquelles elle demande à la cour de :



Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil

Vu l'article 2234 du code civil



- confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 1er juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société colt technology à payer à la société diabolocom la somme de 6 300 euros, correspondant aux sommes indument versées entre les mois de novembre 2017 et avril 2018 ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 1er juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société colt technology à payer à la société diabolocom la somme de 5. 000 euros au ti tre de l'arti cle 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 1 er juillet 2020 pour le surplus ;



statuant à nouveau :



- juger que la prescription annale prévue par l'arti cle l34-2 du code des postes et des communications électroniques n'est pas applicable, le service ayant été résilié le 25 janvier 2013, et que par conséquent, il y a lieu de retenir la prescription de droit commun ;

- juger que colt technology a indûment perçu la somme totale de 56.700 euros ht correspondant à la facturation émise entre mai 2013 et juillet 2018 et correspondant à un service résilié ;



en conséquence :



à titre, principal :



- condamner la société colt technology à resti tuer à la société diabolocom la somme de 56 700 euros ht, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, date de la mise en demeure ;

à titre subsidiaire :

- condamner la société colt technology à restituer à la société diabolocom la somme de 51 300 euros ht avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, date de la mise en demeure ;



en tout état de cause :



- debouter la société colt technology de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné en première instance à régler à diabolocom la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- debouter la société colt technology de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros sur l'arti cle 700 du code de procédure civile ;

- debouter la société colt technology de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société colt technology à payer à la société diabolocom la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;



Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2021 pour la sas Colt Technology Services, par lesquelles elle demande à la cour de :



Vu l'article L 34-2 du code des postes et des communications électroniques,

Et subsidiairement l'article 2224 du code civil,

- confirmer le jugement du 1er juillet 2020 du tribunal de commerce de paris en ce qu'il a fait application de l'article l.34-2 du code des postes et des communications électroniques et limité la condamnation de la sas colt technology services au paiement à la sas diabolocom des sommes non prescrites, soit un montant de 6.300 euros ;

- confirmer le jugement du 1er juillet 2020 du tribunal de commerce de paris en ce qu'il a débouté la sas diabolocom du surplus de ses demandes ;

subsidiairement, si par extraordinaire la cour d'appel considérait que la prescription annale de l'article l 34-2 du code des postes et des communications électroniques ne s'appliquait pas :

- constater l'acquisition de la prescription quinquennale pour toutes les sommes réglées avant le 7 novembre 2013,

- limiter la condamnation de la société colt technology services, en deniers ou en quittance, à la somme de 51.300 euros ;

en tout état de cause, statuant sur l'appel incident :



- infirmer le jugement du 1er juillet 2020 du tribunal de commerce de paris en ce qu'il a condamné la sas colt technology services à régler à la sas diabolocom la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement du 1er juillet 2020 du tribunal de commerce de paris en ce qu'il a condamné la sas colt technology services aux dépens d'instance ;

le réformant et statuant à nouveau :

- condamner la sas diabolocom à payer à la société colt technology services la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société diabolocom aux entiers dépens d'instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de me frédéric ingold,



Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2021,






SUR CE, LA COUR,



Sur la recevabilité des demandes en répétition de l'indu



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Bien que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ait fixé le délai de prescription de droit commun à 5 ans (article 2224 du code civil), les textes instituant des délais de prescription inférieurs, tel celui fixé par l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques, dérogeant au principe de l'article 2224, sont plus spéciaux et dès lors applicables à leur matière.



Ainsi aux termes de l'article de l'article L. 34-2, alinéa 1, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du même code, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.



Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques est sans application aux demandes en réparation d'autres préjudices, à la condition, toutefois, que ceux-ci ne consistent pas seulement en le paiement du prix des prestations.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la répétition de l'indu réclamée porte sur des sommes correspondant uniquement au paiement du prix des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens de l'article L. 32, 6° du code des postes et communications électroniques et qu'aucune mise en cause de la responsabilité de Colt Technology Services n'est soutenue. Elle entre ainsi dans le champ d'application strict de l'article L. 34-2, quelque soit la cause de la demande en répétition de l'indu, dont la résiliation du contrat comme c'est le cas en l'espèce.



Le délai court, en matière de répétition de l'indu, à compter du jour du paiement du prix des prestations.

Il ressort de l'avoir émis pour les sommes payées à compter de mai 2013 que ces paiements s'effectuaient par prélèvement bancaire dans le mois correspondant à chaque facture (pièce 8 appelante). Il appartient dès lors à Diaboloom qui invoque n'avoir eu connaissance de ces paiements indus qu'à compter de mai 2018, de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait avant cette date de connaître la teneur de ses paiements. Or elle ne produit aucune des factures antérieures à mai 2018 pour démontrer que les factures n'auraient pas été détaillées avant cette dernière. Ce moyen ne peut donc être retenu.



Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu la prescription des demandes en répétition de l'indu pour toutes les sommes payées sur la période antérieure à une année à compter de l'assignation du 10 octobre 2018 et condamné Colt Technology Services à payer à Diabolocom la somme de 6.300 euros correspondant à l'abonnement mensuel payé entre le 1er novembre 2017 et le 28 avril 2018, les sommes antérieures étant atteintes par la prescription.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement étant confirmé dans l'ensemble de ses dispositions, il convient de le confirmer également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, la proposition d'un geste commercial par Colt Technology Services formulée le 30 octobre 2018 (pièce 14 appelante) à hauteur d'un remboursement de 21.600 euros, non acceptée par Diabolocom, ne modifiant pas l'appréciation de l'équité.



Statuant de ces chefs en cause d'appel, eu égard à la confirmation du jugement et aux faits de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, et partant de débouter les parties de leurs demandes de distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile, et de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code.





PAR CES MOTIFS,





La cour,



Statuant publiquement et contradictoirement,





CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant :



LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de la distraction de l'article 699 du code de procédure civile,



DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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