13 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.314

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00470

Texte de la décision

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2022




Cassation


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 470 F-D

Pourvoi n° F 21-13.314




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

M. [H] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-13.314 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet U Renosu, pris en la personne de M. [U] [L], dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 septembre 2019), M. [M] a été engagé en qualité de gardien concierge le 1er octobre 2010 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et a été en arrêt de travail pour accident du travail du 12 mai 2011 au 15 janvier 2012, et ensuite en arrêt pour maladie.

2. Le salarié a été licencié 4 décembre 2012 pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de la copropriété.

3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, tendant à ce que sa réintégration soit ordonnée, tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme par mois à compter du mois de mars 2013, augmentée de la prime mensuelle d'ancienneté à compter du mois d'octobre 2013 et de la prime annuelle de treizième mois à compter de 2013, jusqu'à la réintégration à intervenir, à titre d'indemnité pour licenciement nul, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation de ces intérêts, et tendant, à titre subsidiaire, en l'absence de réintégration, à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, l'absence du salarié ou la suspension de son contrat de travail, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, lorsqu'un salarié a été victime d'un accident du travail et lorsque, postérieurement, le contrat de travail est demeuré suspendu de manière ininterrompue jusqu'au licenciement du salarié, la suspension de son contrat de travail doit être regardée comme ayant, au moins partiellement, pour origine cet accident et l'employeur doit être regardé comme ayant connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, même si la suspension du contrat initialement due à l'accident du travail s'est poursuivie pour cause de maladie ordinaire ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et qu'à défaut de telles justifications, toute rupture du contrat de travail prononcée par l'employeur est nulle ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [H] [M] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes, qu'il n'y avait pas de concours de cause de suspension commandant que la cause chronologiquement apparue la première, soit l'accident du travail, fût retenue comme cause de la suspension de la relation de travail au moment de la procédure de licenciement de M. [H] [M], intervenue au mois de décembre 2012, alors que le salarié se voyait délivrer depuis le mois de janvier 2012 des arrêts de travail pour maladie ordinaire, qu'au regard des éléments dont il disposait au moment du licenciement, l'employeur ne pouvait avoir connaissance d'une origine professionnelle, au moins partielle, de la suspension du contrat de travail, en lien avec l'accident du travail de M. [H] [M] du 12 mai 2012, qu'une visite médicale de reprise n'était pas exigée pour permettre le passage d'une cause de suspension à une autre et que, dès lors, il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir appliqué le régime protecteur prévu en matière de licenciement pour les accidents du travail ou victimes d'une maladie professionnelle et considéré le licenciement nul, quand il résultait de ses propres constatations que M. [H] [M] avait été victime d'un accident du travail le 12 mai 2011 et que, postérieurement, le contrat de travail de M. [H] [M] était demeuré suspendu de manière ininterrompue jusqu'au licenciement de M. [H] [M], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

5. Aux termes du premier de ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

6. Selon le second, toute rupture prononcée en méconnaissance des termes de l'article L. 1226-9 est nulle.

7. Les règles protectrices édictées par ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

8. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à la nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'il n'y a pas de concours de cause de suspension commandant que la cause chronologiquement apparue la première (accident du travail) soit retenue comme cause de la suspension de la relation de travail au moment de la procédure de licenciement, intervenue en décembre 2012, alors que le salarié se voyait délivrer depuis janvier 2012 des arrêts de travail pour maladie ordinaire, qu'une visite de reprise n'est pas exigée pour permettre le passage d'une cause de suspension à une autre, et qu'au regard des éléments dont il disposait au moment du licenciement tel que susvisés, l'employeur ne pouvait avoir connaissance d'une origine professionnelle, au moins partielle, de la suspension du contrat de travail, en lien avec l'accident du travail du salarié du 12 mai 2011.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été victime le 12 mai 2011 d'un accident survenu au lieu de travail, que les arrêts de travail consécutifs à cet accident avaient été prolongés de manière ininterrompue jusqu'au 15 janvier 2012, que le salarié avait ensuite été placé en arrêt maladie à compter du 16 janvier 2012, ce dont il se déduisait qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de l'accident du travail dont avait été victime le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;




Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et le condamne à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [M], demanderesse au pourvoi principal


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [H] [M] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, tendant à ce que sa réintégration soit ordonnée, tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer la somme de 1 741, 55 euros par mois à compter du mois de mars 2013, augmentée de la prime mensuelle d'ancienneté à compter du mois d'octobre 2013 et de la prime annuelle de treizième mois à compter de 2013, jusqu'à la réintégration à intervenir, à titre d'indemnité pour licenciement nul, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, avec capitalisation de ces intérêts, et tendant, à titre subsidiaire, en l'absence de réintégration, à la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, l'absence du salarié ou la suspension de son contrat de travail, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, lorsqu'un salarié a été victime d'un accident du travail et lorsque, postérieurement, le contrat de travail est demeuré suspendu de manière ininterrompue jusqu'au licenciement du salarié, la suspension de son contrat de travail doit être regardée comme ayant, au moins partiellement, pour origine cet accident et l'employeur doit être regardé comme ayant connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, même si la suspension du contrat initialement due à l'accident du travail s'est poursuivie pour cause de maladie ordinaire ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et qu'à défaut de telles justifications, toute rupture du contrat de travail prononcée par l'employeur est nulle ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [H] [M] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes, qu'il n'y avait pas de concours de cause de suspension commandant que la cause chronologiquement apparue la première, soit l'accident du travail, fût retenue comme cause de la suspension de la relation de travail au moment de la procédure de licenciement de M. [H] [M], intervenue au mois de décembre 2012, alors que le salarié se voyait délivrer depuis le mois de janvier 2012 des arrêts de travail pour maladie ordinaire, qu'au regard des éléments dont il disposait au moment du licenciement, l'employeur ne pouvait avoir connaissance d'une origine professionnelle, au moins partielle, de la suspension du contrat de travail, en lien avec l'accident du travail de M. [H] [M] du 12 mai 2012, qu'une visite médicale de reprise n'était pas exigée pour permettre le passage d'une cause de suspension à une autre et que, dès lors, il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir appliqué le régime protecteur prévu en matière de licenciement pour les accidents du travail ou victimes d'une maladie professionnelle et considéré le licenciement nul, quand il résultait de ses propres constatations que M. [H] [M] avait été victime d'un accident du travail le 12 mai 2011 et que, postérieurement, le contrat de travail de M. [H] [M] était demeuré suspendu de manière ininterrompue jusqu'au licenciement de M. [H] [M], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [H] [M] de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que cette demande excédait la somme de 7 000 euros ;

ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui sont applicables à la cause, ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail, de sorte que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ces dispositions ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou pour cause de maladie ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir retenu que le licenciement de M. [H] [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour débouter M. [H] [M] de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que cette demande excédait la somme de 7 000 euros, que M. [H] [M] ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, mais celle posée par les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, quand il résultait de ses propres constatations que M. [H] [M] comptait, périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail et pour cause de maladie incluses, plus de deux années d'ancienneté au service du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et quand les parties s'accordaient pour reconnaître que le salaire de M. [H] [M] s'élevait au moins à la somme de 1 540 euros brut par mois, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui sont applicables à la cause.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], demanderesse au pourvoi incident

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Bastia du 18 septembre 2019 d'avoir jugé le licenciement de M. [M] injustifié et de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 7.000 euros de dommages-intérêts à ce titre ;

1°) ALORS QUE dans les relations individuelles de travail, la notion d'entreprise se confond avec la personne physique ou morale signataire du contrat de travail ; qu'un syndicat de copropriétaires qui a conclu un contrat de concierge gardien d'immeubles avec un salarié, peut, comme toute autre personne morale employeur, invoquer comme motif de licenciement une désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée du salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [M] était injustifié aux motifs que « l'employeur ne justifie pas qu'une copropriété représentée par un syndicat de copropriétaires puisse constituer une entreprise au sens des dispositions du code du travail », la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à écarter le bien-fondé de la cause du licenciement de M. [M], a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L.1235-1 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2007-329 du 13 mars 2007, du code du travail ;

2°) ALORS QUE constitue un motif valable de licenciement, la nécessité du remplacement définitif du salarié en raison des perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par son absence prolongée ou ses absences répétées ; que cette nécessité est établie quand le salarié absent ne peut pas être remplacé sur l'ensemble des tâches qui lui sont confiées ; qu'en jugeant le licenciement de M. [M] injustifié aux motifs que l'employeur « ne rapporte pas la preuve d'une perturbation rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié », sans avoir recherché si, comme le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] le faisait valoir dans ses conclusions d'appel et en justifiait pas les pièces produites aux débats, l'embauche d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée pour remplacer M. [M] ne pouvait permettre la réalisation de la totalité des tâches du gardien concierge dont la présence permanente sur place est requise pour faire face à toute urgence et rendue possible par la mise à disposition d'un logement de fonction, de sorte que M. [M] ayant conservé pendant les deux années de suspension de son contrat de travail pour maladie son logement de fonction, ces tâches ne pouvaient être confiées à aucun remplaçant ce qui était de nature à établir la perturbation rendant nécessaire son remplacement définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-1 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 13 mars 2007, du code du travail.

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