13 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.495

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00258

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2022




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 258 F-D

Pourvoi n° R 20-20.495




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022

La société Agence immobilière Sovimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-20.495 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Locam - location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Meosis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Agence immobilière Sovimo, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam - location automobiles matériels, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2019), le 17 avril 2014, la société Agence immobilière Sovimo (la société Sovimo) a conclu un contrat de licence d'exploitation d'un site internet avec la société Meosis qui l'a cédé à la société Locam.

2. Le 28 août 2015, cette dernière a vainement mis en demeure la société Sovimo de lui payer les loyers échus et impayés depuis le mois de juillet 2015, en se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat, puis, le 29 décembre 2015, l'a assignée en paiement de la somme de 10 171,71 euros.

3. Le 29 février 2016, la société Sovimo a assigné en intervention forcée la société Meosis et demandé la résolution du contrat conclu avec celle-ci et la « nullité » par voie de conséquence du contrat cédé à la société Locam.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La société Sovimo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Locam la somme de 10 171,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015, alors :

« 1°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites ; que tel est le cas des clauses dites "de non-recours" stipulées dans le contrat de location, dès lors que le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat ; qu'en affirmant au contraire, pour rejeter la demande d'anéantissement du contrat de location et faire droit aux demandes de la société Locam, le fournisseur, la société Meosis, étant mis en cause, que la clause contenue à l'article 15 des conditions générales du contrat du 17 avril 2014, qui empêche le locataire d'agir contre le bailleur financier du chef d'une défaillance du fournisseur et n'autorise le locataire à arrêter le paiement des échéances qu'après notification à ce bailleur, auquel les griefs du client sont inopposables, d'une décision définitive prononçant la résolution du contrat de prestation, ne présente aucun caractère inconciliable avec l'interdépendance des contrats en cause du fait que cette clause n'empêche pas le locataire d'agir en résolution du contrat principal contre la société fournisseur avec pour conséquence la nullité du contrat accessoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la résiliation d'un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites ; qu'il s'ensuit que le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis l'anéantissement, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat ; qu'en affirmant au contraire, pour rejeter la demande d'anéantissement du contrat de location et faire droit aux demandes de la société Locam, que celle-ci est fondée à soutenir que la résiliation du contrat a mis fin au mandat donné par cette société à la société Sovimo pour l'exercice de l'action en garantie contre la société fournisseur, de sorte que faute d'avoir agi en temps voulu à l'encontre de la société Meosis, la société Sovimo est irrecevable à solliciter, dans le cadre d'un appel en garantie, la résolution du contrat avec la société Meosis en se prévalant de griefs afférents au fonctionnement ou à la conformité du site qui ont été exprimés pour la première fois après la résiliation de plein droit du contrat de location intervenue le 9 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ces textes que l'anéantissement d'un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites et que le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, l'anéantissement préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat.

7. Pour faire droit aux demandes de la société Locam, l'arrêt retient que la société Locam, cessionnaire, qui n'a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposée et n'intervient qu'en qualité de société financière, ne peut en aucun cas être rendue responsable des dommages pouvant résulter de l'utilisation du site. Il ajoute que si l'abonné estime nécessaire d'agir en résiliation du contrat pour vices, le cessionnaire lui donne mandat d'ester à cette fin, que l'arrêt du paiement des échéances ne peut intervenir qu'après notification au cessionnaire par l'abonné d'une décision définitive prononçant la résolution du contrat principal. L'arrêt retient encore que l'article 15 des conditions générales du contrat du 17 avril 2014 qui empêche le locataire d'agir contre le bailleur financier du chef d'une défaillance du fournisseur n'est pas inconciliable avec l'interdépendance inhérente à des contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière puisqu'il n'empêche pas le locataire d'agir en résolution du contrat principal contre la société fournisseur avec pour conséquence la nullité du contrat de location, qu'il appartenait à la société Sovimo d'agir directement contre la société Meosis et qu'en suspendant le règlement des loyers à la société Locam en l'absence de demande préalable de résiliation du contrat avec la société Meosis, elle a agi en violation des termes du contrat que la société Locam était en droit de résilier de plein droit. L'arrêt retient enfin que cette résiliation a mis fin au mandat donné par le « crédit-bailleur » au « crédit-preneur », de sorte que faute d'avoir agi en temps voulu contre la société Meosis, la société Sovimo est irrecevable à solliciter, dans le cadre de l'appel en garantie, la résolution du contrat conclu avec la société Meosis en se prévalant de griefs afférents au fonctionnement ou à la conformité du site exprimés pour la première fois après la délivrance de l'assignation et après la résiliation de plein droit du contrat de location intervenue le 9 septembre 2015.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La société Sovimo fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; qu'en affirmant que la société Locam est fondée à faire valoir que c'est au vu du procès-verbal de livraison et de conformité du site en date du 20 mai 2014, ratifié par la société Sovimo sans aucune réserve qu'elle a décaissé le coût d'acquisition de 7 957,80 euros TTC des droits d'exploitation du site au profit de la société fournisseur et que conformément à l'article 17 des conditions générales du contrat du 17 avril 2014, ce procès-verbal interdit à la société Sovimo d'invoquer à son encontre un défaut de délivrance et vaut engagement irrévocable de cette dernière à honorer le paiement des loyers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la création et la mise au point effective du site internet objet de ce contrat ne constituaient pas un produit complexe, de sorte que la signature d'un procès-verbal de livraison et de conformité par le client ne lui interdisait pas de contester l'inexécution par le fournisseur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1604 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue.

11. Pour faire droit aux demandes de la société Locam, l'arrêt retient que c'est au vu du procès-verbal de livraison et de conformité du site en date du 20 mai 2014 ratifié par la société Sovimo sans aucune réserve que la société Locam a décaissé le coût d'acquisition de 7 957,80 euros des droits d'exploitation du site au profit de la société fournisseur et que conformément à l'article 17 des conditions générales, ce procès-verbal interdit à la société Sovimo d'invoquer à son encontre un défaut de délivrance. Il en déduit que la signature de ce procès-verbal vaut engagement irrévocable de la société Sovimo à honorer le paiement des loyers, obligation qui constitue la contrepartie de sa propre obligation dont elle s'est acquittée, de mettre le site choisi à la disposition de sa cliente.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la création et la mise au point effective du site internet ne concernait pas un produit complexe, de sorte que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité n'interdisait pas à la société Sovimo de contester l'exécution par la société Meosis de son obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sovimo à payer à la société Locam la somme de 10 171,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne in solidum la société Locam et la société Meosis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locam et condamne la société Locam et la société Meosis à payer à la société Agence immobilière Sovimo la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Agence immobilière Sovimo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Agence immobilière Sovimo à payer à la SAS Locam la somme de 10.171,71 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Locam fonde sa demande indemnitaire sur les stipulations du contrat de licence d'exploitation de site internet, conclu le 17 avril 2014 entre la société Sovimo et la société Meosis, puis à elle cédé, et notamment sur l'article 14 des conditions générales, intitulé « transfert cession », qui prévoit que « la société Meosis pourra céder le contrat au profit d'un cessionnaire (Locam ou Leasecom) cession dont le principe est accepté par l'abonné/locataire qui en sera informé, ainsi que du libellé de sa facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui lui sera remis. » ; que la société Sovimo, pour s'opposer au paiement, soutient : d'une part, l'irrecevabilité des demandes de la société Locam ; d'autre part, la nullité du contrat en conséquence de la résolution du contrat signé entre elle et la société Meosis aux torts exclusifs de la société Meosis ; qu'elle soutient d'abord que contrairement à l'article 14, elle n'a jamais été informée de manière claire et non équivoque de la cession entre la société Meosis et la société Locam qui lui est donc inopposable, et que la société Locam est irrecevable à agir à son encontre ; que c'est cependant à bon droit que la société Locam oppose qu'elle justifie avoir été bénéficiaire de la cession ; que le courrier adressé le 23 mai 2014 à la société Sovimo et la facture unique de loyers du 22 mai 2014 (pièces 6 et 7 de l'appelante) comportent la mention explicite de cette cession et valent preuve de l'information délivrée à l'abonnée ; que l'appelante, qui lui a réglé les loyers pendant un an par voie de prélèvements, ne peut contester avoir eu connaissance de la cession intervenue en sa faveur ; que la société Locam est par ailleurs fondée à faire valoir que c'est au vu du procès-verbal de livraison et de conformité du site en date du 20 mai 2014 (pièce 2 de l'intimée), ratifié par la société Sovimo sans aucune réserve, qu'elle a décaissé le coût d'acquisition de 7 957,80 euros TTC des droits d'exploitation du site au profit de la société fournisseur (sa pièce 4) ; que conformément à l'article 17 des conditions générales, ce procès-verbal interdit à la société Sovimo d'invoquer à son encontre un défaut de délivrance et vaut engagement irrévocable de l'appelante à honorer le paiement des loyers, obligation qui constitue la contrepartie de sa propre obligation, dont elle s'est acquittée, de mettre le site choisi à la disposition de l'appelante ; qu'elle est donc recevable en ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la SAS Locam sollicite que la SARL Sovimo, Agence immobilière soit condamnée à lui payer la somme de 10.171,71 € au titre de la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet ; qu'en l'espèce, par contrat en date du 17 avril 2014, la SARL Sovimo, Agence immobilière a souscrit auprès de la SARL Meosis un contrat de licence d'exploitation de site internet ; que conformément aux dispositions contractuelles, la SARL Meosis a cédé le contrat à la SAS Locam ; que la SARL Sovimo, Agence immobiliere a procédé au règlement des échéances jusqu'en juin 2015 ; que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 10.171,71 € ;

1) ALORS QUE les droits et obligations transférés au cessionnaire à l'occasion d'une cession de contrat à laquelle le cédé a consenti ne le sont que dans la limite de l'acte de cession ; que pour affirmer que la société Locam est recevable à agir en paiement, en sa qualité de cessionnaire du contrat de licence d'exploitation de site internet du 17 avril 2014, à l'encontre du cédé, la société Sovimo, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motif propre, que cette dernière a été informée de la cession intervenue en faveur de la société Locam et, par motif adopté, que conformément aux dispositions contractuelles, la société Meosis a cédé le contrat à la société Locam ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Locam établissait l'existence de l'acte de cession par lequel ce contrat lui aurait été cédé par la société Meosis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les droits et obligations transférés au cessionnaire à l'occasion d'une cession de contrat à laquelle le cédé a consenti ne le sont que dans la limite de l'acte de cession ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé que c'est au vu du procès-verbal de livraison et de conformité du site en date du 20 mai 2014, ratifié par la société Sovimo sans aucune réserve que la société Locam a décaissé le coût d'acquisition de 7.957,80 euros TTC des droits d'exploitation du site au profit de la société fournisseur et que conformément à l'article 17 des conditions générales du contrat du 17 avril 2014, ce procès-verbal interdit à la société Sovimo d'invoquer à son encontre un défaut de délivrance et vaut engagement irrévocable de cette dernière à honorer le paiement des loyers ; qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir que ce contrat avait été cédé à la société Locam, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 32 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Agence immobilière Sovimo à payer à la SAS Locam la somme de 10.171,71 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'intimée est par ailleurs fondée à faire valoir que c'est au vu du procès-verbal de livraison et de conformité du site en date du 20 mai 2014 (pièce 2 de l'intimée), ratifié par la société Sovimo sans aucune réserve, qu'elle a décaissé le coût d'acquisition de 7 957,80 euros TTC des droits d'exploitation du site au profit de la société fournisseur (sa pièce 4) ; que conformément à l'article 17 des conditions générales, ce procès-verbal interdit à la société Sovimo d'invoquer à son encontre un défaut de délivrance et vaut engagement irrévocable de l'appelante à honorer le paiement des loyers, obligation qui constitue la contrepartie de sa propre obligation, dont elle s'est acquittée, de mettre le site choisi à la disposition de l'appelante ; qu'elle est donc recevable en ses demandes ; que la société Sovimo tente ensuite d'échapper à l'exécution de ses engagements en invoquant des griefs dirigés contre le fournisseur justifiant selon elle la résolution du contrat principal aux torts exclusifs de la société Meolis, entraînant de manière subséquente la nullité du contrat accessoire avec la société Locam ; qu'il résulte cependant des articles 14 et 15 du contrat, parfaitement conformes aux pratiques en la matière : que le cessionnaire, qui n'a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé et n'intervient qu'en qualité de société financière, ne peut en aucun cas être rendu responsable des dommages pouvant résulter de l'utilisation du site ; que si l'abonné estime nécessaire d'agir en résiliation du contrat pour vices, le cessionnaire lui donne mandat d'ester à cette fin ; que l'arrêt du paiement des échéances n'interviendra qu'après notification au cessionnaire par l'abonné d'une décision définitive prononçant la résolution du contrat ; que c'est de manière inopérante que l'appelante soutient que la clause contenue à l'article 15 des conditions générales (qui empêche le locataire d'agir contre le bailleur financier du chef d'une défaillance du fournisseur) doit être réputée non écrite puisqu'inconciliable avec l'interdépendance inhérente à des contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière ; qu'aucun caractère inconciliable ne peut cependant être retenu, du fait justement que cette clause de non recours contre le bailleur financier n'empêche pas le locataire d'agir en résolution du contrat principal contre la société fournisseur, avec pour conséquence la nullité du contrat accessoire ; qu'il appartenait à la société Sovimo, si elle entendait se prévaloir de défaillances de la part de la société Meosis, d'agir directement contre cette dernière, et non de cesser le règlement des loyers à la société Locam à laquelle ses griefs sont inopposables ;

Qu'en suspendant ce règlement en l'absence de demande préalable de résiliation du contrat avec la société Meosis, en dépit des avertissements donnés par la société Locam, elle a agi en violation des termes du contrat, que la société Locam était en droit de résilier de plein droit ; que l'intimée est par ailleurs fondée à soutenir, aux termes d'un moyen qui ne constitue pas une demande nouvelle, que cette résiliation a mis fin au mandat donné par le crédit bailleur au crédit preneur pour l'exercice de l'action en garantie contre la société fournisseur prestataire, de sorte que faute d'avoir agi en temps voulu à l'encontre de la société Meosis, l'appelante est irrecevable à solliciter, dans le cadre d'un appel en garantie, la résolution du contrat avec la société Meosis en se prévalant de griefs afférents au fonctionnement ou à la conformité du site, qui ont été exprimés pour la première fois le 29 février 2016, après la délivrance de l'assignation de la société Locam, et après la résiliation de plein droit du contrat de location intervenue le 09 septembre 2015 ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la société Sovimo à payer à la société Locam la somme de 10 171,71 euros dont le montant, non contesté par l'appelante, s'établit comme suit :
- 2 échéances impayées (10 juillet 10 août 2015) : 528,00 euros
- indemnités et clause pénale 52,80 euros
- intérêts de retard 7,71 euros
-33 loyers à échoir du 10.09.15 au 10.05.18 8 712,00 euros
- indemnité et clause pénale 10 % 871,20 euros ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la SAS Locam sollicite que la SARL Sovimo, Agence immobilière soit condamnée à lui payer la somme de 10.171,71 € au titre de la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet ; qu'en l'espèce, par contrat en date du 17 avril 2014, la SARL Sovimo, Agence immobilière a souscrit auprès de la SARL Meosis un contrat de licence d'exploitation de site internet ; que conformément aux dispositions contractuelles, la SARL Meosis a cédé le contrat à la SAS Locam ; que la SARL Sovimo, Agence immobiliere a procédé au règlement des échéances jusqu'en juin 2015 ; que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 10.171,71 € ; que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ; que la SARL Sovimo, Agence immobilière ne comparaît pas, ni personne pour lui ou elle, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SARL Sovimo, Agence immobilière à payer à la SAS Locam la somme de 10.171,71 € outre les intérêts au taux légal à compter du 01 septembre 2015 ;

1) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites ; que tel est le cas des clauses dites « de non-recours » stipulées dans le contrat de location, dès lors que le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat ; qu'en affirmant au contraire, pour rejeter la demande d'anéantissement du contrat de location et faire droit aux demandes de la société Locam, le fournisseur, la société Meosis, étant mis en cause, que la clause contenue à l'article 15 des conditions générales du contrat du 17 avril 2014, qui empêche le locataire d'agir contre le bailleur financier du chef d'une défaillance du fournisseur et n'autorise le locataire à arrêter le paiement des échéances qu'après notification à ce bailleur, auquel les griefs du client sont inopposables, d'une décision définitive prononçant la résolution du contrat de prestation, ne présente aucun caractère inconciliable avec l'interdépendance des contrats en cause du fait que cette clause n'empêche pas le locataire d'agir en résolution du contrat principal contre la société fournisseur avec pour la conséquence la nullité du contrat accessoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE la résiliation d'un contrat de fourniture ou de prestation de service entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites ; qu'il s'ensuit que le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis l'anéantissement, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat ; qu'en affirmant au contraire, pour rejeter la demande d'anéantissement du contrat de location et faire droit aux demandes de la société Locam, que celle-ci est fondée à soutenir que la résiliation du contrat a mis fin au mandat donné par cette société à la société Sovimo pour l'exercice de l'action en garantie contre la société fournisseur, de sorte que faute d'avoir agi en temps voulu à l'encontre de la société Meosis, la société Sovimo est irrecevable à solliciter, dans le cadre d'un appel en garantie, la résolution du contrat avec la société Meosis en se prévalant de griefs afférents au fonctionnement ou à la conformité du site qui ont été exprimés pour la première fois après la résiliation de plein droit du contrat de location intervenue le 9 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; qu'en affirmant que la société Locam est fondée à faire valoir que c'est au vu du procès-verbal de livraison et de conformité du site en date du 20 mai 2014, ratifié par la société Sovimo sans aucune réserve qu'elle a décaissé le coût d'acquisition de 7.957,80 euros TTC des droits d'exploitation du site au profit de la société fournisseur et que conformément à l'article 17 des conditions générales du contrat du 17 avril 2014, ce procès-verbal interdit à la société Sovimo d'invoquer à son encontre un défaut de délivrance et vaut engagement irrévocable de cette dernière à honoraire le paiement des loyers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la création et la mise au point effective du site internet objet de ce contrat ne constituaient pas un produit complexe, de sorte que la signature d'un procès-verbal de livraison et de conformité par le client ne lui interdisait pas de contester l'inexécution par le fournisseur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.

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