6 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.191

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00574

Texte de la décision

N° U 22-80.191 F-D

N° 00574




6 AVRIL 2022

ODVS





NON LIEU À RENVOI







M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022




M. [T] [V] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 janvier 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 15 décembre 2021, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « La procédure dont est saisie la Cour interroge donc le rapport des articles 75-1 et 77 du code de procédure pénale relatifs à la durée et au caractère non contradictoire de l'enquête préliminaire avec les garanties du droit à un procès équitable et les droits de la défense ».

2. Les dispositions visées par la question ne constituent pas le fondement des poursuites, car elles ne définissent aucune infraction. Elles ne sont pas non plus applicables à la procédure, car, devant les juges du fond, le demandeur n'a pas soutenu, dans des conclusions régulièrement déposées, que la procédure suivie contre lui était irrégulière ou abusive, en raison d'une méconnaissance des droits de la défense, provenant de la durée excessive de l'enquête ou de son absence de caractère contradictoire.

3. Il n'est donc pas recevable à prétendre, pour la première fois devant la Cour de cassation, que les dispositions visées par la question prioritaire de constitutionnalité auraient conduit à une méconnaissance des droits de sa défense.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

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