17 juin 2021
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 20/02323

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/06/2021
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 17 JUIN 2021


No : 132 - 21
No RG 20/02323
No Portalis DBVN-V-B7E-GHSJ




DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 16 Octobre 2020


PARTIES EN CAUSE




APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265252033656053
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à ORLEANS ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]




Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS






Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]




Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS






D'UNE PART










INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252876947766
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]




Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS








D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Novembre 2020








COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats à l'audience publique du 17 JUIN 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.


Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :


Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,




Greffier :


Madame Emmanuelle PRADEL, lors des débats et du prononcé,




ARRÊT :


Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 17 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :


Par acte d'huissier du 10 janvier 2020, la Banque populaire Val de France (la Banque populaire) a fait délivrer à M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des biens et droits immmobiliers indivis situés à [Adresse 1], cadastré section AH no [Cadastre 1], en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [M] le 24 janvier 2011 contenant prêt à M. [Y] et Mme [F] d'un montant de 119.439,23?.


En l'absence de paiement dans le délai imparti, le commandement de payer valant saisie a été publié au service chargé de la publicité foncière d'Orléans 1er bureau le 21 février 2020, volume 2020 S no 8.


Par acte d'huissier du 21 juillet 2020, la Banque populaire a fait assigner M. [Y] et Mme [F] devant le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire d'Orléans. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 juillet 2020.


M. [Y] et Mme [F], régulièrement assignés selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, n'ont pas comparu ni personne pour le représenter.


Par jugement du 16 octobre 2020, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- constaté que la Banque populaire Val de France, créancier poursuivant, est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables
- mentionné que la créance de la Banque populaire Val de France s'établit comme suit :
. Principal (échéances impayées et capital restant dû) : ......... 96 855,68 ?
. Intérêts échus sur le principal du 15.12.2018 au 21.11.2019 : 765,33 ?
. Accessoires (indemnité forfaitaire contractuelle) : .................. 6 779,90 ?
. Intérêts à échoir sur le principal du 22.11.2019 jusqu'à parfait paiement : mémoire
. Intérêts à échoir sur la somme de 9 779,90 ? du présent acte jusqu'à parfait paiement : mémoire
soit une somme totale de 104 400,91 ?, sauf mémoire
- ordonné la vente forcée biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 10 janvier 2020 à M. [D] [Y] et à Mme [Z] [F] - à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans vendredi 5 février 2021 à 14 heures, [Adresse 3], sur la mise à prix fixée par la Banque populaire Val de France, dans le cahier des conditions de vente
- autorisé la Banque populaire Val de France à faire procéder à la visite des biens saisis par tel huissier de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente
- autorisé l'huissier de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique
- condamné M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] aux dépens,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.


M. [Y] et Mme [F] ont interjeté appel du jugement par déclaration d'appel du 13 novembre 2020 en intimant la Banque populaire et en critiquant tous les chefs de la décision.










Ils ont présenté par voie électronique le 20 novembre 2020 une requête afin d'assignation à jour fixe et ont été autorisés par ordonnance du 25 novembre 2020 à délivrer une assignation pour l'audience du 25 mars 2021. Ils ont fait assigner la Banque populaire Val de France par acte du 8 décembre 2020. L'assignation a été déposée pour enrôlement au greffe de la cour par voie électronique le 20 novembre 2020.


Dans leurs dernières conclusions du 19 novembre 2020, M. [Y] et Mme [F] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel.
Y faire droit.
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Surseoir à statuer du fait de la procédure de surendettement de M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] déposée le 14 octobre 2020, dans l'attente que la Commission de Surendettement statue sur la recevabilité de leur dossier.
Et dès lors,
Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière portant sur les droits immobiliers indivis situés [Adresse 1], cadastrés section AH no [Cadastre 1] pour une contenance de 7a 12ca, en vertu de l'article 722-2 du Code de la Consommation dans les termes de l'article L.722-3 du même Code.
Les décharger de tous dépens, distraits au profit de la SCP Cabinet Leroy et Associés, Avocat aux offres de droit.


Ils font valoir qu'ils ont déposé un dossier de surendettement le 14 octobre 2020 et sont en attente que leur demande au bénéfice de cette procédure soit déclarée recevable, ce qui emportera suspension et interdiction de la procédure de saisie immobilière, par application de l'article 722-2 du Code de la Consommation.


Ils précisent que si en vertu de l'article L.722-4 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission pour causes graves et dûment justifiées, il en va différemment ici dès lors que le dossier de surendettement a été déposé après l'audience d'orientation.


La Banque populaire Val de France demande à la cour, par dernières conclusions du 24 février 2021 de:
Vu les articles R.311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, les articles L.722-2 et
L.722-5 du Code de la consommation ;
Vu la Jurisprudence citée et les pièces produites ;
Débouter M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] de toutes leurs
demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le Jugement d'orientation ordonnant la vente forcée du Juge de l'exécution du
Tribunal judiciaire d'Orléans rendu le 16 octobre 2020, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] à verser à la Banque populaire Val de France la somme de 1500? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] aux entiers dépens dont distraction envers la SELARL Celce-Vilain, avocats à Orléans.
En tout état de cause,
Débouter M. [D] [Y] et Mme [Z] [F] de toutes demandes,
fins et conclusions y compris plus amples ou contraires.


Elle fait valoir que Mme [F] et M. [Y], régulièrement assignés selon les modalités de l'article 656 du Code de procédure civile, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter en première instance et sont irrecevables à former en appel des demandes en application de l'article R.311-5 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle ajoute que c'est à tort qu'ils prétendent que leur demande serait recevable au motif qu'elle a trait à une procédure de surendettement résultant de de faits nouveaux, et justifierait la suspension de la procédure.


Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.


A l'audience du 25 mars 2021, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, compte tenu d'une vente de l'immeuble en cours.


A l'audience du 17 juin 2021, les parties ont indiqué que l'immeuble avait été vendu mais que les fonds n'avaient pas encore été transférés. Elles se sont accordées sur un retrait du rôle de l'affaire.




MOTIFS DE LA DÉCISION :


Au regard de la demande écrite des deux parties comparantes à l'audience, il convient d'ordonner le retrait de l'affaire du rôle en application de l'article 382 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS


La cour,


- Ordonne le retrait du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 20-2323;


- Rappelle que l'affaire est rétablie au rôle à la demande de l'une des parties conformément aux dispositions de l'article 383 du Code de procédure civile ;


Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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