25 février 2021
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 19/03634

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2021
la SELARL CELCE-VILAIN
Me Thierry CARON
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2021


No : 48 - 21
No RG 19/03634
No Portalis DBVN-V-B7D-GB4T


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 03 Septembre 2019


PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265248885211720
SA BANQUE SOLFEA
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]




Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX&MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS






D'UNE PART


INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249705697569
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]




Ayant pour avocat postulant Me Thierry CARON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS


















Madame [X] [N] épouse née [R]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]






Ayant pour avocat postulant Me Thierry CARON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS






Monsieur [G] [T]
ès qualité de mandataire ad hoc de la société CIEL ENERGIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]




Défaillant






D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Novembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Décembre 2020






COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats à l'audience publique du 07 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.


Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :


Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,














Greffier :


Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,




ARRÊT :


Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 25 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :


Selon bon de commande signé le 29 août 2012, M. [D] [N] a commandé à la société Ciel Energie une installation photovoltaïque au prix de 23500€, entièrement financé par un prêt du même montant que M. [N] et son épouse Mme [L] [R] ont souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea, remboursable sur une durée de 179 mois au taux d'intérêt de 6,08 % l'an.


Les fonds ont été débloqués par la banque auprès du prestataire après signature par M. [N] d'une attestation de fin de travaux le 29 octobre 2012. Le 6 janvier 2014, les époux [N] ont procédé au remboursement anticipé complet du prêt contracté.


Par jugement du 10 octobre 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Ciel Energie, clôturée par jugement du 30 juin 2015.


Les époux [N] ont saisi le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la nomination d'un mandataire ad'hoc pour représenter la société Ciel Energie en justice. Par ordonnance du 3 mai 2017, la SCP [T]-[O] prise en la personne de M. [G] [T] a été désignée en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Ciel Energie dans la procédure envisagée par M et Mme [N].


Par acte du 4 octobre 2018, M et Mme [N] ont fait assigner la société Banque Solfea et le mandateur ad'hoc de la société Ciel Energie devant le tribunal d'instance d'Orléans en nullité des deux contrats et déchéance du droit pour la société Banque Solfea d'obtenir la restitution du capital.


Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Orléans a:
Rejeté les demandes de communication de pièces,
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA Banque Solféa
Déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [M] [N] et Mme [X] [N] née [R],
Annulé le contrat de vente principal du 29 août 2012 signé avec la SARL Ciel Energie désormais prise en la personne de Maître [G] [T] en qualité de mandataire ad hoc de cette société, selon bon de commande du 29 août 2012,
Constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 29 août 2012 par M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R] auprès de la SA Banque Solféa et affecté au contrat principal,
Condamné la SA Banque Solféa à verser à par M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R] la somme de 25.465,22 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Débouté par M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Débouté la SA Banque Solfea de l'ensemble de ses prétentions,
Condamné la SA Banque Solfea à verser à par M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Laissé les dépens à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance.


Le premier juge a retenu :
- la recevabilité des demandes,
- la nullité du contrat principal pour non respect du droit de la consommation dans le bon de commande (pas de nom lisible du démarcheur, aucune indication sur le taux d'intérêt du crédit, pas de mention de la marque des panneaux, du ballon et de l'onduleur ni de leur prix et caractéristiques détaillées, pas d'indication quant au délai de livraison et de mise en service),
- le fait que cette nullité n'a pas été couverte en connaissance de cause,
- par suite, la nullité du contrat de crédit,
- la condamnation de la banque à restituer toutes les sommes versées au titre du prêt en raison d'une double faute : l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et le déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution par le vendeur des démarches notamment administratives lui incombant,
- le rejet des demandes de dommages et intérêts formées par les époux [N].


La société Banque Solfea a formé appel de la décision par déclaration du 22 novembre 2019 en intimant M et Mme [N] et M. [T] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Ciel Energie et en critiquant le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de communication de pièces ;
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Banque Solfea ;
- déclaré recevables les demandes formées par M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R] ;
- prononcé la nullité du contrat de vente principal du 29 août 2012 signé entre la SARL Ciel Energie désormais pris en la personne de Maître [G] [T], es-qualité de mandataire ad hoc de la société Ciel énergie, et M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R] ;
- constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 29 août 2012 par M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R] auprès de la société Banque Solfea et affecté au contrat principal ;
- condamné la société Banque Solfea à verser à M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R] la somme de 25.465,22 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté la société Banque Solfea de l'intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation in solidum des époux [N] à lui payer la somme de 23.500 € en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire de condamnation in solidum des époux [N] à lui payer la somme de 23.500 € à titre de dommages et intérêts, sa demande subsidiaire en condamnation des époux [N] à restituer à leurs frais l'installation à Maître [T], es-qualité de mandataire ad hoc de la société Ciel Energie, sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation in solidum des époux [N] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- condamné la société Banque Solfea à payer aux époux [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.










Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2020, elle demande à la cour de :
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 et l'article L
110-4 du Code de la commerce,
Vu l'article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1321 du Code civil dans sa rédaction en date du 28/02/2017,
Vu l'article 1234 du Code civil dans sa rédaction applicable avant le 1 er octobre 2016,
Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce,
Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu les articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction
applicable à la date de l'offre,
Vu l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat,
Vu l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Orléans le 3 septembre 2019 en ce qu'il a :
- a rejeté les demandes de communication de pièces ;
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Banque Solfea ;
- déclaré recevables les demandes formées par M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R]
- prononcé la nullité du contrat de vente principal du 29 août 2012 signé entre la SARL Ciel Energie désormais pris en la personne de Maître [G] [T], es-qualité de mandataire ad hoc de la société Ciel Energie, et M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R]
- constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 29 août 2012 par M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R] auprès de la société Banque Solfea et affecté au contrat principal ;
- condamné la société Banque Solfea à verser à M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R] la somme de 25.465,22 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
- débouté la société Banque Solfea de l'intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation in solidum des époux [N] à lui payer la somme de 23.500 € en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire de condamnation in solidum des époux [N] à lui payer la somme de 23.500 € à titre de dommages et intérêts, sa demande subsidiaire en condamnation des époux [N] à restituer à leurs frais l'installation à Maître [T] es-qualité de mandataire ad hoc de la société Ciel Energie, sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation in solidum des époux [N] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- condamné la société Banque Solfea à payer aux époux [N] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ;
Statuant sur les chefs critiqués,
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande de M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] en nullité du contrat conclu avec la société Ciel Energie sur le fondement d'irrégularités formelles comme prescrite ;
Déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté; Déclarer à tout le moins irrecevables leur action et leurs demandes du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit emportant extinction définitive de l'obligation de remboursement de l'emprunteur eu égard à l'effet juridique du paiement et mettant fin au contrat qui a achevé tous ses effets, l'ensemble des obligations des parties étant éteintes ;
Dire et juger que ce paiement volontaire effectué par le débiteur en vue de mettre fin définitivement au contrat de crédit vaut reconnaissance de dette, qui l'empêche de faire valoir ultérieurement des moyens de contestation visant à remettre en cause le paiement effectué ;
Dire et juger, à tout le moins, infondées les demandes formées du fait de ce remboursement anticipé valant reconnaissance de dette ;
Débouter, en conséquence, M. [R] [B] et Mme [A] [I] (sic) de leurs demandes;
Déclarer irrecevable la demande de M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] en nullité du contrat conclu avec la société Ciel Energie s'agissant d'une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ;
Déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté;
Subsidiairement,
Dire et juger que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L 121-23 dans sa rédaction applicable à la date du contrat
Dire et juger, en outre, que conformément au principe d'interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision ; En conséquence,
Dire et juger que la nullité des contrats n'est pas encourue ;
Dire et juger subsidiairement que M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société Banque Solfea de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur, procédé au remboursement intégral du prêt, et fait fonctionner l'installation qui est raccordée et productive d'électricité, ce alors même qu'ils avaient connaissance des mentions impératives devant figurer dans le bon de commande au vu de la mention figurant sur le bon de commande reproduisant les dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation, et étant précisé qu'ils ontcontinué à exécuter les contrats par revente de l'électricité postérieurement à leur action en justice ;
Dire et juger que le dol allégué n'est nullement établi, et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
Dire et juger que les conditions du prononcé de la nullité sur le fondement de l'absence de cause ne sont pas réunies ;
Dire et juger que les conditions du prononcé de la nullité sur le fondement de moyens propres au contrat de crédit ne sont pas réunies ; En conséquence,
Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ;
A tout le moins, Débouter M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] de leur demande de nullité ;
Plus subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et juger que l'établissement de crédit n'est pas juge du contrat et ne peut donc se substituer au juge dans l'examen de la régularité du contrat principal, ce d'autant plus quand il s'agit d'apprécier la complétude d'une mention ;
Dire et juger, à tout le moins, que la société Banque Solfea n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ;
Dire et juger, de surcroît, que M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
Dire et juger qu'aucune faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société Banque Solfea, ce alors qu'elle n'a fait qu'exécuter l'instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute ;
Dire et juger à tout le moins que la société Banque Solfea n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Ciel Energie sur la base de l'attestation de réception de fins de travaux aux termes duquel l'emprunteur attestait de ce que l'installation était terminée, réceptionnait l'installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société Ciel Energie;
Dire et juger, par ailleurs, qu'elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l'acquéreur ;
Dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur sont bien achevés et l'installation fonctionnelle, de sorte que M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés Dire et juger, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ;
Dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur;
Condamner, en conséquence, in solidum, M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] à régler à la société Banque Solfea la somme de 23.500 € en restitution du capital prêté ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] visant à la privation de la créance de la banque ;
Dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée ;
les débouter de leur demande ;
En tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] visant à la condamnation de la société Banque Solfea au paiement de dommages et intérêts ;
Dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée et les débouter de leur demande ;
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la société Banque Solfea eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice
Limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] d'en justifier ;
En cas de réparation par voie de dommages et intérêts, Limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et Dire et juger que M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 23.500 € ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur,
Condamner in solidum M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] à payer à la société Banque Solfea la somme de 23.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
Enjoindre à M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N], de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [G] [T], es-qualité de mandataire ad hoc de la société Ciel Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et Dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; Subsidiairement,
Priver M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable ;
Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
Débouter M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, Condamner in solidum M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] au paiement à la société Banque Solfea de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les Condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Celce & Vilain.


M et Mme [N] demandent à la cour, par dernières conclusions du 25 septembre 2020 de:
Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7,
L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du Code de la consommation,
Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du Code de la consommation dans leur
rédaction applicable au cas d'espèce,
Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du Code de l'urbanisme,
Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier,
Vu l'article L.512-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du Code civil,
Vu les articles 11, 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence produites,
Dire les demandes reconventionnelles de M. et Mme [N] recevables et bien fondées
Confirmer le jugement du Tribunal d'instance d'Orléans en date du 3 septembre 2019, en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de communication de pièces,
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA Banque Solféa
- déclaré recevables les demandes formées par M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R],
- annulé le contrat de vente principal du 29 août 2012 signé avec la SARL Ciel Energie désormais prise en la personne de Maître [G] [T] en qualité de mandataire ad hoc de cette société, selon bon de commande du 29 août 2012,
- constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 29 août 2012 par M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R] auprès de la SA Banque Solféa et affecté au contrat principal,
- condamné la SA Banque Solféa à verser à par M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R] la somme de 25465,22 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R] de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté la SA Banque Solfea de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné la SA Banque Solfea à verser à par M. [M] [N] et Mme [X] [N] née [R] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance
Et statuant de nouveau,
Condamner la société Banque Solfea à verser à M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] la somme de :
- 4.000,00 € au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,
- 3.000,00 € au titre de leur préjudice moral.








Condamner la société Banque Solfea au paiement de la somme 4.829 € au titre du devis de désinstallation.


Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.


La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2020.


La déclaration d'appel a été signifiée à la SCP [T] [O] par acte délivré à personne morale. Les dernières conclusions des parties lui ont également été signifiées. Maître [T] n'a pas constitué avocat.




MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur les demandes de nullité des contrats


- sur la recevabilité


Au terme de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou moblières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.


En matière d'action en nullité pour erreur ou dol, le point de départ du délai de prescription de cinq ans est le jour où le contractant a découvert l'erreur ou les manoeuvres dolosives qu'il allègue.


S'agissant de la demande de nullité du contrat conclu avec la société nouvelle régie fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande au regard des dispositions de l'article L121-23 du Code de la consommation, le point de départ du délai de prescription cinq ans est nécessairement la date du bon de commande, soit le 17 décembre 2011 et non la date du raccordement ou du contrat d'achat de l'électricité ou encore de la première facture de vente d'électricité à EDF, qui ne sont pas en lien direct avec les irrégularités formelles du bon de commande, ce d'autant qu'en signant le bon de commande, M. [N] a attesté "avoir pris connaissance des articles L121-21 à L121-32 du Code de la consommation" et que les articles L121-21 à L121-26 de ce code, relatifs aux mentions devant figurer sur le bon de commande se trouvent au verso du contrat, sous les conditions générales de vente. Cette demande est donc prescrite, les époux [N] ayant fait assigner la banque par acte du 5 décembre 2017.


S'agissant de la demande de nullité du contrat pour absence de cause, les époux [N] prétendent qu'ils ont signé le contrat dans le but de réaliser des économies d'énergie et revendre l'électricité produite et que l'installation est en réalité ruineuse de sorte que l'utilité du contrat vantée par la société Ciel Energie est dérisoire voire complètement illusoire.




L'existence de la cause de l'obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite. Dès lors, l'action en nullité engagée au delà du délai de cinq ans est prescrite.












En revanche, la demande de nullité du contrat pour dol fondée sur les manoeuvres mensongères du prestataire qui aurait assuré que l'installation serait autofinancée n'est pas prescrite puisque ce n'est qu'au jour où M et Mme [N] ont perçu leurs premiers revenus énergétiques, soit en octobre 2014, date de leur première facture, qu'ils ont pu évaluer leurs rentrées d'argent au titre de la revente d'électricité et par suite le coût de l'installation restant ou non à leur charge.


Par ailleurs, le fait pour les époux [N] d'avoir exécuté leurs obligations et remboursé par anticipation et en totalité le contrat de crédit le 6 janvier 2014, soit avant la première facture de revente d'électricité, concerne l'exécution de ce contrat, mais ne les rend pas irrecevables, en l'absence de renonciation expresse et non équivoque, à leur droit de demander la nullité du contrat, dans le délai de prescription imparti, en se prévalant de faits de nature à établir que leur consentement aurait été affecté d'un vice.


En outre, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, l'action en nullité du contrat n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites résultant de l'ouverture d'une procédure collective en application de l'article L622-21 du Code de commerce et la créance éventelle de restitution du prix en cas d'annulation de la vente naît du jugement qui la prononce et constitue une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective.


L'action en nullité fondée sur le dol est donc recevable nonobstant le défaut de déclaration de créance à la procédure collective.


- sur le dol


L'article 1116 du même code (dans sa rédaction applicable au 17 décembre 2011 date de conclusion du contrat litigieux) dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont elles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.


Une réticence d'information peut être considérée comme dolosive à condition d'établir le caractère intentionnel de cette réticence et le caractère déterminant de l'information litigieuse sur le consentement donné au contrat.


M et Mme [N] prétendent que le vice du consentement qu'ils allèguent est établi car :
- de nombreuses mentions obligatoires ne figurent pas sur le bon de commande notamment les caractéristiques du bien, le délai de raccordement puis de perception des premiers revenus, l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, la location obligatoire d'un compter de production auprès de la société EDF sur 20 ans, la durée de vie des matériels, notamment de l'onduleur électrique, qui n'est que de cinq ans et dont le remplacement entraîne sur 20 ans un coût compris entre 7500 et 10.000€,
- la société Ciel Energie a sciemment fait état de partenariats mensongers avec EDF et ERDF pour pénétrer l'habitation des époux [N], et a utilisé l'image de la banque Solfea,
- elle a présenté de manière fallacieuse la rentabilité de l'installation puisque le bon de commande évoque une garantie de rendement et la plaquette du prestataire promet des garanties de plus de 25 ans et des revenus de vente de l'électricité à EDF permettant de cumuler 26.000€ à 52.000€.
- elle a faussement présenté aux époux [N] l'opération contractuelle comme étant une candidature "sans engagement" soumise à la confirmation de sa viabilité économique et de son autofinancement, de sorte qu'ils ont cru que leur signature sur le bon de commande ne les engageait pas immédiatement et était seulement une candidature sous réserve d'acceptation.


Néanmoins, les époux [N] n'établissent pas qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient reçu davantage d'information sur les caractéristiques des biens acquis ou le délai de raccordement, ni même sur la durée de vie de l'onduleur et sur son coût de remplacement qui varie selon leur pièce 28 entre 1260€ et 1990€ selon les marques, les modèles et le rendement.


Il ressort de la simple lecture du contrat intitulé sur la première page (en haut et à droite, en caractères gras) "bon de commande" et du contrat de crédit affecté signé le même jour qu'il ne s'agit pas d'une simple candidature et que M. [N] s'engageait bien à hauteur de 23.500€.


Alors que les époux [N] affirment en page 16 de leurs écritures qu'il est indiqué sur le bon de commande "panneaux photovoltaïques garantie de rendement à hauteur de 90% pendant 25 ans", la lecture du bon de commande signé de M. [N] le 29 août 2012 et produit en pièce 4 ne permet aucunement de retrouver une telle mention. Le bon de commande mentionne uniquement une "garantie constructeur" mais aucune garantie de rendement.


Il est exact que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont une influence sur le consentement du contractant.


En l'espèce, les époux [N] ne produisent pas la plaquette publicitaire établie par la société Ciel Energie, mais seulement des extraits qui ne permettent pas d'en vérifier l'origine. Surtout, même en supposant que les extraits produits en pièce 1, 2, 33 et 34 proviennent de la plaquette publicitaire établie par le prestataire, il est uniquement annoncé (pièce 33) "des rendements de conversion élevés, une très grande durée de vie avec des garanties de plus de 25 ans, une très grande fiabilité", ainsi que, sous le titre "garanties", la mention : "90% de la puissance des modules au bout de 10 ans, 80% de la puissance des modules au bout de 20 ans". Il est aussi fait état (pièce 34) d'un crédit d'impôt, et d'un contrat garaniti par EDF pendant 20 ans permettant de vendre l'électricité à EDF et de cumuler de 26.000€ à 52.000€.


Cette plaquette présente donc de manière avantageuse l'installation, ce qui est le propre d'une plaquette publicitaire. Pour autant, la garantie de puissance n'est pas une garantie de rendement; l'annonce d'un crédit d'impôt qui a effectivement été mis en place par l'Etat dans le passé, sous certaines conditions pour les travaux d'économie d'énergie n'est pas en soi inexacte ou mensongère. En outre, les termes ci-dessus employés ne contiennent pas d'engagement précis de la société venderesse sur la durée nécessaire pour parvenir à l'autofinancement annoncé ou sur le prix de revente de l'électricité à EDF. Si une fourchette de revenus pouvant être cumulés est effectivement mentionnée, il s'agit d'une évaluation sur 20 ans et il n'est pas précisé si ces revenus annoncés incluent ou non le crédit d'impôt. Il n'est dès lors pas établi que cette mention est mensongère.


Le partenariat avec Solfea mentionné sur la plaquette (pièce 1) n'est pas mensonger puisque les sociétés Ciel énergie et Solfea travaillaient effectivement ensemble. Il n'est pas démontré l'absence de partenariat entre le prestataire et la société GDF-SUEZ (pièce 1 produite par les intimés). Enfin, le bon de commande ne mentionne pas de partenariat avec ERDF.




Il est exact, en revanche, que le bon de commande porte le logo "2012-Partenaire bleu ciel d'EDF" et que les époux [N] produisent en pièce 30 un courrier d'EDF indiquant notamment : "Nous ne pouvons donc être tenus pour responsables de promesses commerciales éventuelles effectuées par des sociétés qui ne sont en aucun cas envoyés et/ou mandatés par EDF". Il ressort de ce courrier que la société Ciel Energie n'a été ni envoyée ni mandatée par EDF, ce qui n'exclut pas nécessairement la possibilité qu'il existe un partenariat entre elles, notion plus large que celle de mandat. En tout état de cause, même en supposant cette mention comme étant mensongère, il n'est pas démontré qu'elle ait suffit à elle seule, alors que tous les autres mensonges ou réticences dolosives sont écartés, à tromper le consentement de M. [N] et à établir que sans ce mensonge, il n'aurait pas contracté.


La preuve n'est donc pas rapportée que le consentement de M. [N] a été vicié lors de la signature du bon de commande et la demande de nullité à ce titre ne peut prospérer.


En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu avec la société Ciel énergie pour non respect des dispositions du Code de la consommation et en ce qu'il en a déduit, en application de l'article L311-32 de ce même code la nullité du contrat de crédit affecté.


- sur la nullité du contrat de crédit en application des articles du Code de la consommation
Les époux [N] se prévalent du non respect par la banque Solfea de l'article L311-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, qui dispose : "le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de sa rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au delà du délai de sept jours mentionné à l'article L311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur."


En l'espèce, la banque Solfea a donné son accord de financement pour un montant de 23.500€ à M et Mme [N] par courrier du 20 septembre 2012 (pièce 6 produite par les intimés), soit au delà du délai de sept jours prescrit par l'article L311-13 du Code de la consommation. A cette date, cependant, les époux [N] entendaient toujours bénéficier du crédit qu'ils règleront même par anticipation en janvier 2014. La banque a en outre réglé le prix de l'installation au prestataire, après la signature le 29 octobre 2012 de l'attestation de fin de travaux. La banque a donc bien agréé les emprunteurs et il n'y a pas lieu à nullité du contrat de crédit de ce chef.


Sur les sommes réclamées au titre du prêt et la responsabilité de la banque


Pour demander la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a refusé la restitution du capital à la banque et condamné cette dernière à leur restituer les mensualités déjà réglées et pour solliciter en outre le paiement de dommages et intérêts en raison de leur préjudice économique et moral, M et Mme [N] mettent en cause la responsabilité de la Banque Solfea, à laquelle ils reprochent :
- d'avoir financé une opération nulle sans vérifier la régularité du bon de commande,
- le fait que le vendeur du crédit, la société Ciel Energie, n'était pas accrédité,
- la participation de la banque au dol de la société Ciel Energie,
- le manquement à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédit,
- la faute commise lors de la libération des fonds.


La société Banque Solfea soulève dans le dispositif de ses conclusions (page 82) l'irrecevabilité "en tout état de cause" des demandes des époux [N] visant à la privation de sa créance et à l'octroi de dommages et intérêts et fonde cette irrecevabilité, notamment, sur la prescription des demandes, qu'il s'agisse de celles fondées sur un déblocage fautif des fonds, ou à une faute dans la vérification du bon de commande (page 38 des conclusions) ou encore sur les autres griefs, notamment l'absence d'accréditation, la participation au dol du prestataire et les manquements de la banque à ses obligations de dispensateur de crédit (pages 70 et 71 de ses conclusions). Subsidiairement, la banque soutient que les griefs invoqués ne sont pas établis et conclut au débouté des demandes.


La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.


S'agissant du financement d'une opération nulle en raison des nullités dont aurait été entaché le contrat principal, il ressort des pièces produites que la Banque Solfea a débloqué les fonds à la suite de la signature de l'attestation de fin de travaux du 29 octobre 2012.


Le délai de prescription de l'action reprochant à la banque d'avoir financé une opération nulle court donc à compter de cette date et l'action en responsabilité était prescrite à la date de l'assignation du 4 octobre 2018, ainsi que l'allègue à bon droit l'appelante.


S'agissant de l'accréditation du vendeur, le dommage susceptible d'être invoqué par les emprunteurs, est celui d'avoir reçu des informations erronées par une personne insuffisamment formée. Ce dommage s'est donc nécessairement produit le jour de la signature du contrat de crédit, soit le 29 août 2012 et l'action en responsabilité à ce titre exercée le 4 octobre 2018 est elle aussi prescrite.


S'agissant de la participation de la banque au dol de la société Ciel Energie, l'action en responsabilité de ce chef n'est pas prescrite, puisque ce n'est qu'au jour où M et Mme [N] ont perçu leurs premiers revenus énergétiques, soit en décembre 2013, qu'ils ont pu évaluer le dol allégué à ce titre. Néanmoins, sur le fond, dès lors qu'aucun dol n'a été retenu à l'encontre de la société Ciel Energie, l'action en responsabilité formée par M et Mme [N] à ce titre ne peut prospérer et doit être rejetée.


Concernant les manquements de la société Solféa en sa qualité de dispensateur de crédit, M et Mme [N] invoquent le non respect par la banque, d'une part de l'article L311-8 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, qui oblige l'établissement de crédit à fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d'attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, d'autre part de l'article L311-6 ancien du même code qui oblige le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, à donner à l'emprunteur, "par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement".


Outre le fait qu'en application de l'article L311-48 du Code de la consommation (ancien), le non respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts de la banque, la cour constate que ces informations devant être remises par le prêteur au moment de la conclusion du contrat, le dommage se situe à la date du contrat de crédit et que la demande formée au titre du manquement de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde, notamment pour en déduire une privation de sa créance, est prescrite et donc irrecevable.


S'agissant enfin de la faute de la banque dans la libération des fonds, M et Mme [N] prétendent que la Banque Solfea a libéré les fonds entre les mains du prestataire alors que les travaux commandés n'étaient pas achevés.


Le point de départ de l'action à ce titre est la date de la libération des fonds puisque c'est à cette date que les emprunteurs ont su que les fonds étaient libérés et qu'ils savaient si les travaux promis dans le bon de commande avaient ou non été achevés. Ils ont été informés par courrier de la banque en date du 29 septembre 2012 (leur pièce 6) qu'à compter de l'attestation de fin de travaux signée, le montant du crédit serait directement versé à l'installateur et l'attestation de fin de travaux a été signée le 29 octobre 2012 (pièce 5 produite par l'appelante).


En conséquence, l'action engagée par assignation du 4 octobre 2018 mettant en cause la responsabilité de la banque en raison d'un déblocage fautif des fonds est prescrite et par suite irrecevable.


Sur les autres demandes


Les époux [N] qui succombent en toutes leurs demandes, doivent être condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Celce & Vilain et au paiement à la société Banque Solfea d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS






La Cour,


- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;


Statuant à nouveau et y ajoutant,


- Déclare M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] irrecevables en raison de la prescription :
* en leur demande de nullité du contrat conclu avec la société Ciel Energie, sauf en ce que la demande de nullité est fondée sur le dol
* en leur demande de dommages et intérêts ou tendant à priver la banque de tout ou partie de sa créance, sauf en ce que cette demande est fondée sur la participation au dol du prestataire,


- Déboute M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] de toutes leurs autres demandes ;


- Condamne M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] à verser la somme de 2000 € à la société Banque Solfea au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


- Rejette le surplus des demandes ;




















- Condamne M. [M] [N] et Mme [X] [R] épouse [N] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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