25 février 2021
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 19/03636

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2021
la SELARL CELCE-VILAIN
Me Thierry CARON
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2021


No : 49 - 21
No RG 19/03636
No Portalis DBVN-V-B7D-GB4X


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 03 Septembre 2019


PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248889387764
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]




Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX-MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS






D'UNE PART


INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249623849357
Madame [I] [Z] épouse née [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]




Ayant pour avocat Me Thierry CARON, avocat au barreau d'ORLEANS














Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]






Ayant pour avocat Me Thierry CARON, avocat au barreau d'ORLEANS






La SELARL BALLY M.J ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]




Défaillante




D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Novembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Décembre 2020






COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats à l'audience publique du 07 JANVIER 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.


Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :


Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,




Greffier :


Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,




ARRÊT :


Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 25 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :


Selon bon de commande signé le 17 décembre 2011, M. [W] [Z] a commandé à la société Nouvelle régie des fonctions des énergies de France (société Nouvelle Régie) exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France une installation photovoltaïque au prix de 21500€, entièrement financé par un prêt du même montant souscrit le même jour par M. [Z] et son épouse Madame [I] [N] auprès de la société Banque Solfea, remboursable au taux d'intérêt de 6,08 % l'an, en 7 mensualités de 97€ puis 180 mensualités de 180€.


Les fonds ont été débloqués par la banque auprès du prestataire après signature d'une attestation de fin de travaux le 27 décembre 2011et le raccordement de l'installation au réseau ERDF a été réalisé le 6 décembre 2012.


Par jugement du 18 mai 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Nouvelle régie, convertie le 12 novembre 2014 en liquidation judiciaire, avec désignation de la SCP [X]-[U] en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur.


Par acte d'huissier du 5 décembre 2017, M et Mme [Z] ont fait assigner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea en vertu d'une cession de créance et le liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie devant le tribunal d'instance d'Orléans, en nullité des deux contrats et déchéance du droit pour la société Banque Solfea d'obtenir la restitution du capital.


Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Orléans a:
Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solféa
Déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N],
Annulé le contrat de vente principal du 29 août 2012 signé avec la SARL Nouvelle Régie désormais prise en la personne de la SELARLU [U] M.J en qualité de mandataire ad hoc de cette société, selon bon de commande du 17 décembre 2011,
Constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 17 décembre 2011auprès de la SA Banque Solféa aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance et affecté au contrat principal,
Condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solféa à verser à par M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] la somme de 13279 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Débouté par M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Débouté la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea de l'ensemble de ses prétentions,
Condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea à verser à M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Laissé les dépens à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux drotis de la SA Banque Solfea.


Le premier juge a retenu :
- la recevabilité des demandes,
- la nullité du contrat principal pour non respect du droit à la consommation dans le bon de commande, en l'absence du non du démarcheur, d'indication sur les modalités de paiement, et compte tenu de mentions lacunaires et incomplètes concernant la désignation du bien ou des services et de l'absence d'indication quant au délai de livraison et de mise en service,
- le fait que cette nullité n'a pas été couverte en connaissance de cause ainsi que la nullité du contrat de crédit,
- la condamnation de la banque à restituer toutes les sommes versées au titre du prêt en raison d'une double faute : l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et le déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution par le vendeur des démarches notamment administratives lui incombant,
- le rejet des demandes de dommages et intérêts formées par les époux [Z].


La société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea a formé appel de la décision par déclaration du 22 novembre 2019 en intimant M et Mme [Z] et la SELARL [U] M.J en qualité de liquidateur de la sdté Nouvelle régie et en critiquant le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Banque Solfea ;
- déclaré recevables les demandes formées par M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] ;
- annulé le contrat de vente principal du 17 décembre 2011 signé entre la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France désormais pris en la personne de la SELARL [U] M.J., es-qualité de mandataire ad hoc de la société Nouvelle énergie des jonctions des énergies de France, et M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N];
- constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 17 décembre 2011 par M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance et affecté au contrat principal
- condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea à verser à M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] la somme de 13.279 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de société Banque Solfea de l'intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation in solidum des époux [Z] à lui payer la somme de 21.500 € en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire de condamnation in solidum des époux [Z] à lui payer la somme de 21.500 € à titre de dommages et intérêts, sa demande subsidiaire en condamnation des époux [Z] à restituer à leurs frais l'installation à la SELARLU [U] M.J., es-qualité de mandataire ad hoc de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation in solidum des époux [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer aux époux [Z] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.


Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2020, elle demande à la cour de :
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 et l'article L
110-4 du Code de la commerce,
Vu l'article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce,
Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu les articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction
applicable à la date de l'offre,
Vu l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat,
Vu l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Orléans le 3 septembre 2019 en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea ;
- déclaré recevables les demandes formées par M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N]
- annulé le contrat de vente principal du 17 décembre 2011 signé entre la SARL Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire France, désormais pris en la personne de la SELARLU [U] M.J., es-qualité de mandataire ad hoc de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, et M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N]
- constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 17 décembre 2011 par M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] auprès de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea et affecté au contrat principal ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea à verser à M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] la somme de 13279 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea de l'intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation in solidum des époux [Z] à lui payer la somme de 21.500 € en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire de condamnation in solidum des époux [Z] à lui payer la somme de 21.500 € à titre de dommages et intérêts, sa demande subsidiaire en condamnation des époux [Z] à restituer à leurs frais l'installation à la SELARLU [U] es-qualité de mandataire ad hoc de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation in solidum des époux [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer aux époux [Z] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ;
Statuant sur les chefs critiqués,
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande de M. [W] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z] en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France sur le fondement d'irrégularités formelles comme prescrite ;
A tout le moins, Déclarer la demande de M et Mme [Z] en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, s'agissant d'une action visant
indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ;
Déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté;
A tout le moins,
Dire et juger que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L 121-23 dans sa rédaction applicable à la date du contrat
Dire et juger, en outre, que conformément au principe d'interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision ;
En conséquence,
Dire et juger que la nullité des contrats n'est pas encourue ;
Dire et juger subsidiairement que M. [W] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z] ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société Banque Solfea de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur, procédé au remboursement intégral du prêt, et fait fonctionner l'installation qui est raccordée et productive d'électricité, ce alors même qu'ils avaient connaissance des mentions impératives devant figurer dans le bon de commande au vu de la mention figurant sur le bon de commande reproduisant les dispositions de l'article L121-23 du Code de la consommation, et étant précisé qu'ils ont continué à exécuter les contrats par revente de l'électricité postérieurement à leur action en justice ;
Dire et juger que le dol allégué n'est nullement établi, et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
Dire et juger que les conditions du prononcé de la nullité sur le fondement de l'absence de cause ne sont pas réunies ;
Dire et juger que les conditions du prononcé de la nullité sur le fondement de moyens propres au contrat de crédit ne sont pas réunies ; En conséquence,
Déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ;
A tout le moins, Débouter M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] de leur demande de nullité ;
Constater que M et Mme [Z] sont défaillants dans le remboursement du crédit ;
Prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés ;
Condamner en conséquence, solidairement M et Mme [Z] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 16.972,88 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 30/05/2019 sur la somme de 15.715,63 € et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit, outre la restitution à la société BNP Paribas personal finance des sommes versées à M et Mme [Z] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 13.279 € ;
Les Condamner en tant que de besoin, solidairement à restituer cette somme de 13.279 € à la société BNP Paribas personal finance ;
Subsidiairement, les Condamner à régler à la société BNP Paribas personal finance les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et juger que l'établissement de crédit n'est pas Juge du contrat et ne peut donc se substituer au Juge dans l'examen de la régularité du contrat principal, ce d'autant plus quand il s'agit d'apprécier la complétude d'une mention ;
Dire et juger, à tout le moins, que la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ;
Dire et juger, de surcroît, que M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
Dire et juger qu'aucune faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, ce alors qu'elle n'a fait qu'exécuter l'instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute ;
Dire et juger à tout le moins que la société Banque Solfea n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France sur la base de l'attestation de réception de fins de travaux aux termes duquel l'emprunteur attestait de ce que l'installation était terminée, réceptionnait l'installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France ;
Dire et juger, par ailleurs, qu'elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l'acquéreur ;
Dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur sont bien achevés et l'installation fonctionnelle, de sorte que M. [W] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z] sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés
Dire et juger, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ;
Dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur;
Condamner en conséquence, in solidum, M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] à régler à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 21.500 € en restitution du capital prêté ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande de M. [W] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z] visant à la privation de la créance de la banque ;
Dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée et les débouter de leur demande ;
En tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] visant à la condamnation de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea au paiement de dommages et intérêts ;
Dire et juger à tout le moins qu'elle n'est pas fondée et les débouter de leur demande ;
Très subsidiairement, Limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice
Limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] d'en justifier ;
En cas de réparation par voie de dommages et intérêts, Limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et Dire et juger que M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 21.500 € ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur,
Condamner in solidum M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 21.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
Enjoindre à M. [W] [Z] et Mme [I] [Z], de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELARL [U] MJ, es-qualité de mandataire ad hoc de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et Dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; Subsidiairement,
Priver M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable ;
Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
Débouter M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, Condamner in solidum M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] au paiement à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les Condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Celce & Vilain ;


M et Mme [Z] demandent à la cour, par dernières conclusions du 6 octobre 2020 de:
Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du Code de la consommation,
Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce,
Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du Code de l'urbanisme,
Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier,
Vu l'article L.512-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du Code civil,
Vu les articles 11, 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
Confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Orléans du 3 septembre 2019, en ce qu'il a:
- déclaré recevables les demandes formées par M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] ;
- annulé le contrat de vente principal du 17 décembre 2011 signé avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France désormais prise en la personne de la SELARLU [U] M.J en qualité de mandataire liquidateur de cet e société, et M et Mme [Z] selon bon de commande du 17 décembre 2011;
- constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 17 décembre 2011 par M et Mme [Z] auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance et affecté au contrat principal ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea verser à M et Mme [Z] la somme de 13.279 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté la société BNP Paribas personal finance de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
- condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer aux époux [Z] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ;
Infirmer le jugement du Tribunal d'instance d'Orléans pour le surplus,
Et statuant à nouveau
Condamner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de Banque Solfea à verser à M et Mme la somme de :
o 4.000,00 € au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
o 3.000,00 € au titre de leur préjudice moral.
o 4.554 € au titre de la dépose de la toiture
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour venait à débouter M et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
Dire et juger que les époux [Z] à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt.


Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.


La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2020.


La SELARL [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré le 16 janvier 2020 à sa personne, les conclusions des parties lui ayant été signifiées également à sa personne, n'a pas constitué avocat.




MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur les demandes de nullité des contrats


- sur la recevabilité


Au terme de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou moblières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.


En matière d'action en nullité pour erreur ou dol, le point de départ du délai de prescription de cinq ans est le jour où le contractant a découvert l'erreur ou les manoeuvres dolosives qu'il allègue.


S'agissant de la demande de nullité du contrat conclu avec la société nouvelle régie fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande au regard des dispositions de l'article L121-23 du Code de la consommation, le point de départ du délai de prescription cinq ans est nécessairement la date du bon de commande, sur lequel figuraient ou auraient dû figurer les mentions discutées par les appelants, soit le 17 décembre 2011 et non la date du raccordement ou du contrat d'achat de l'électricité ou encore de la première facture de vente d'électricité à EDF, qui ne sont pas en lien direct avec les irrégularités formelles du bon de commande. Cette demande est donc prescrite, les époux [Z] ayant fait assigner la banque par acte du 5 décembre 2017.


S'agissant de la demande de nullité du contrat pour absence de cause, les époux [Z] prétendent qu'ils ont signé le contrat dans le but de réaliser des économies d'énergie et revendre l'électricité produite et que l'installation est en réalité ruineuse de sorte que l'utilité du contrat vantée par la société Nouvelle régie est dérisoire voire complètement illusoire.








L'existence de la cause de l'obligation doit s'apprécier à la date où l'obligation est souscrite. Dès lors, l'action en nullité engagée au delà du délai de cinq ans est prescrite.


En revanche, la demande de nullité du contrat pour dol fondée sur les manoeuvres mensongères du prestataire qui leur a assuré que l'installation serait autofinancée n'est pas prescrite puisque ce n'est qu'au jour où M et Mme [Z] ont perçu leurs premiers revenus énergétiques, soit en décembre 2013 et qu'ils ont pu évaluer leurs rentrées d'argent au titre de la revente d'électricité et par suite le coût de l'installation restant ou non à leur charge.


Par ailleurs, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, l'action en nullité du contrat n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites résultant de l'ouverture d'une procédure collective en application de l'article L622-21 du Code de commerce et la créance éventelle de restitution du prix en cas d'annulation de la vente naît du jugement qui la prononce et constitue une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective.


L'action en nullité fondée sur le dol est donc recevable nonobstant le défaut de déclaration de créance à la procédure collective.


- sur le fond


L'article 1116 du même code (dans sa rédaction applicable au 17 décembre 2011 date de conclusion du contrat litigieux) dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont elles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.


Une réticence d'information peut être considérée comme dolosive à condition d'établir le caractère intentionnel de cette réticence et le caractère déterminant de l'information litigieuse sur le consentement donné au contrat.


M et Mme [Z] prétendent que le vice du consentement qu'ils allèguent est établi car :
- de nombreuses mentions obligatoires ne figurent pas sur le bon de commande notamment les caractéristiques du bien, le délai de raccordement puis de perception des premiers revenus, l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, la location obligatoire d'un compter de production auprès de la société EDF sur 20 ans, la durée de vie des matériels, notamment de l'onduleur électrique, qui n'est que de cinq ans et dont le remplacement entraîne sur 20 ans un coût compris entre 7500 et 10.000€,
- la société Nouvelle régie a sciemment fait état de partenariats mensongers avec GDF Suez ou EDF pour pénétrer l'habitation des époux [Z], et a utilisé l'image de la banque Solfea,
- elle a présenté de manière fallacieuse la rentabilité de l'installation puisque le contrat contient une garantie de production et que la plaquette du prestataire contient expressément un engagement portant sur l'autofinancement de l'installation,
- elle a faussement présenté aux époux [Z] l'opération contractuelle comme étant une candidature "sans engagement" soumise à la confirmation de sa viabilité économique et de son autofinancement, de sorte que M et Mme [Z] ont cru que leur signature sur le bon de commande ne les engageait pas immédiatement et était seulement une candidature sous réserve d'acceptation.












Néanmoins, les époux [Z] n'établissent pas qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient reçu davantage d'information sur les caractéristiques des biens acquis ou le délai de raccordement, ni même sur la durée de vie de l'onduleur et sur son coût de remplacement qui varie selon leur pièce 15 entre 1260€ et 1990€ selon les marques, les modèles et le rendement.


Le partenariat avec Solfea n'est pas mensonger puisque les sociétés Nouvelle Régie et Solfea travaillaient effectivement ensemble. Il n'est pas démontré l'absence de partenariat entre la société Nouvelle Régie et la société GDF-SUEZ, le courrier produit en pièce 16 relatif à l'absence de partenariat avec les installateurs de panneaux photovoltaïques émanant de ERDF et non de GDF-Suez-Dolce Vita.


Il ressort en outre de la simple lecture du contrat intitulé sur la première page (en haut et à droite, en caractères gras) "bon de commande" et du contrat de crédit affecté signé le même jour qu'il ne s'agit pas d'une simple candidature et que M. [Z] s'engageait bien à hauteur de 21.500€.


Le bon de commande ne garantit aucun rendement particulier et il est uniquement mentionné une "garantie de production" sans aucun chiffre, étant constaté qu'au cas présent, l'installation livrée fonctionne effectivement et produit de l'électricité.


Il est exact que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que suffisamment précis et détaillés, ils ont une influence sur le consentement du contractant.


En l'espèce, il est indiqué en page 6 de la plaquette publicitaire : "un système d'autofinancement pensé avec la Banque Solfea, (...) s'effectuant d'une part par le biais d'aides octroyées par l'Etat, par un crédit d'impôt et par le biais des revenus générés par la vente à EDF de l'électricité produite", et ensuite, "vous percevrez des revenus solaires pendant une période de 20 ans. Le prix de rachat de l'électricité est garanti pour toute la période. Suivant la région, votre installation génère un revenu de 1000 à 4800€ par an, tout dépend de la puissance et le nombre de m2 que vous pouvez installer sur votre toit".


Cette plaquette présente donc de manière avantageuse la rentabilité de l'installation, ce qui est le propre d'une plaquette publicitaire. Pour autant, l'annonce d'aides de l'Etat n'est pas en soi inexacte ou mensongère puisqu'un crédit d'impôt avait effectivement été mis en place par l'Etat sous certaines conditions pour les travaux d'économie d'énergie. En outre, les termes ci-dessus employés ne contiennent pas d'engagement précis de la société venderesse sur la durée nécessaire pour parvenir à l'autofinancement annoncé, sur le prix de revente de l'électricité à EDF ou sur le montant des revenus escomptés, seule une fourchette étant donnée avec la précision que tout dépend de la puissance et du nombre de m2. Il n'est pas non plus établi que l'annonce d'un revenu pendant 20 ans serait inexacte.


M et Mme [Z] ne démontrent donc pas que le consentement de M. [Z] a été vicié lors de la signature du bon de commande et leur demande de nullité à ce titre ne peut prospérer.




En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle régie pour non respect des dispositions du Code de la consommation et en ce qu'il en a déduit, en application de l'article L311-32 de ce même code la nullité du contrat de crédit affecté, étant observé que les intimés ne sollicitent pas la nullité du contrat de crédit pour des raisons propres à ce contrat, indépendamment du contrat principal.


Sur les sommes réclamées au titre du prêt et la responsabilité de la banque


Pour demander la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a refusé la restitution du capital à la banque et condamné cette dernière à leur restituer les mensualités déjà réglées et pour solliciter en outre le paiement de dommages et intérêts en raison de leur préjudice financier, moral et matériel, M et Mme [Z] mettent en cause la responsabilité de la banque, à laquelle ils reprochent :
- d'avoir financé une opération nulle sans vérifier la régularité du bon de commande,
- le fait que le vendeur du crédit, la société Nouvelle régie, n'était pas accrédité,
- la participation de la banque au dol de la société Nouvelle régie,
- le manquement à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédits,
- la faute commise lors de la libération des fonds.


La banque soulève l'irrecevabilité des demandes des époux [Z] et sollicite pour sa part à titre principal, si les demandes de nullité sont rejetées, d'ordonner la résiliation du contrat de prêt faute de paiement des échéances ainsi que le paiement du solde du crédit.


- sur les griefs invoqués par les époux [Z]


La société BNP Paribas personal finance soulève dans le dispositif de ses conclusions (page 80) l'irrecevabilité "en tout état de cause" des demandes des époux [Z] visant à la privation de sa créance et à l'octroi de dommages et intérêts et fonde cette irrecevabilité sur la prescription des demandes, qu'il s'agisse de celles fondées sur un déblocage fautif des fonds, ou à une faute dans la vérification du bon de commande (page 36 des conclusions) ou encore sur les autres griefs, notamment l'absence d'accréditation, la participation au dol du prestataire et les manquements de la banque à ses obligations de dispensateur de crédit (page 67 de ses conclusions).


La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.


S'agissant du financement d'une opération nulle en raison des nullités dont aurait été entaché le contrat principal, il ressort des pièces produites que la Banque Solfea a débloqué les fonds à la suite de la signature de l'attestation de fin de travaux du 27 décembre 2011.


M et Mme [Z] prétendent que cette attestation ne peut produire effet puisque l'exemplaire de ce document qu'ils versent aux débats n'est ni daté ni signé de la société Nouvelle Régie. Néanmoins, la banque produit un exemplaire de ce document daté du 27 décembre 2011 et signé par la société Nouvelle régie et M. [Z]. En outre, les emprunteurs produisent eux même le courrier de la Banque Solfea daté du 28 décembre 2011 par lequel celle-ci leur confirme le financement de l'installation. Le délai de prescription de l'action reprochant à la banque d'avoir financé une opération nulle court donc à compter du financement par la banque, consécutif à la signature de l'attestation de fin de travaux le 27 décembre 2011 et confirmé le lendemain et l'action en responsabilité était donc prescrite à la date de l'assignation du 5 décembre 2017, ainsi que l'allègue à bon droit l'appelante.












S'agissant de l'accréditation du vendeur, le dommage susceptible d'être invoqué par les emprunteurs, est celui d'avoir reçu des informations erronées par une personne insuffisamment formée. Ce dommage s'est donc nécessairement produit le jour de la signature du contrat de crédit, soit le 17 décembre 2011 et l'action en responsabilité à ce titre exercée le 5 décembre 2017 est elle aussi prescrite.


S'agissant de la participation de la banque au dol de la société Nouvelle régie, l'action en responsabilité de ce chef n'est pas prescrite, puisque ce n'est qu'au jour où M et Mme [Z] ont perçu leurs premiers revenus énergétiques, soit en décembre 2013, qu'ils ont pu évaluer le dol allégué à ce titre. Néanmoins, sur le fond, dès lors qu'aucun dol n'a été retenu à l'encontre de la société Nouvelle régie, l'action en responsabilité formée par M et Mme [Z] à ce titre ne peut prospérer et doit être rejetée.


Concernant les manquements de la société Solféa en sa qualité de dispensateur de crédit, M et Mme [Z] invoquent le non respect par la banque, d'une part de l'article L311-8 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, qui oblige l'établissement de crédit à fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d'attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, d'autre part de l'article L311-6 ancien du même code qui oblige le prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, à donner à l'emprunteur, "par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement".


Outre le fait qu'en application de l'article L311-48 du Code de la consommation (ancien), le non respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts de la banque, la cour constate que ces informations devant être remises par le prêteur au moment de la conclusion du contrat, le dommage se situe à la date du contrat de crédit et que la demande formée au titre du manquement de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde, notamment pour en déduire une privation de sa créance, est prescrite et donc irrecevable.


S'agissant enfin de la faute de la banque dans la libération des fonds, M et Mme [Z] prétendent que la Banque Solfea a libéré les fonds entre les mains du prestataire alors que les travaux commandés n'étaient pas achevés.


Le point de départ de l'action à ce titre est la date de la libération des fonds puisque c'est à cette date que les emprunteurs ont su que les fonds étaient libérés et qu'à cette date, ils savaient si les travaux promis dans le bon de commande avaient ou non été achevés. Ils ont été informés par courrier de la banque en date du 21 décembre 2011 (leur pièce 7) qu'à compter de l'attestation de fin de travaux signée, le montant du crédit serait directement versé à l'installateur. Les époux [Z] produisent un exemplaire de l'attestation de fin de travaux non daté et non signé mais ainsi qu'il a été dit, la banque produit un exemplaire du même document daté du 27 décembre 2011 signé par M. [Z] qui n'a pas contesté sa signature sur ce document.










Il s'en déduit que les fonds ont bien été libérés le 27 décembre 2011. En conséquence, l'action engagée par assignation du 5 décembre 2017, mettant en cause la responsabilité de la banque en raison d'un déblocage fautif des fonds est prescrite et par suite irrecevable.


- sur les sommes réclamées par la banque


Le contrat de crédit n'est pas annulé. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à régler à M et Mme [Z] la somme de 13279€ au titre des échéances déjà réglées.


Il n'y a pas lieu de condamner expressément M et Mme [Z] à restituer cette somme à la société BNP Paribas personal finance. En effet, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, des sommes ont été réglées au titre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement condamnant au paiement de ces sommes, l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.


La banque sollicite devant la cour le prononcé de la résiliation de ce contrat au motif que M et Mme [Z] ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l'exécution provisoire qu'ils ont sollicitée, qui s'opère aux risques du celui qui la sollicite.


La banque ne demande donc pas le constat de la résiliation du crédit, en application de la clause résolutoire prévue dans le prêt, mais le prononcé de la résiliation qui obéit dès lors aux dispositions de l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat.


Il est exact que l'exécution provisoire s'opère aux risques de celui qui la sollicite. Cela dit, la cour constate que M et Mme [Z] ont régulièrement réglé la somme de 13279€ au titre des échéances du prêt, qui correspondent après calcul aux sept premières échéances d'un montant de 97€, de décembre 2012 à juin 2013 (somme de 679€) puis au paiement de 70 échéances suivantes de 180€, soit de juillet 2013 à avril 2019 inclus (12600€), étant précisé que l'audience devant le tribunal a eu lieu le 4 juin 2019. Les époux [Z] ont donc réglé un peu moins de la moitié du prêt (88 échéances sur 198), en tenant de compte de la somme de 13279€ qu'ils devront restituer à la banque et pour laquelle celle-ci dispose déjà d'un titre résultant de l'infirmation du jugement, ainsi qu'il a déjà été dit.


Au regard de cet élément qui établit la bonne foi des époux [Z], le fait de ne pas avoir poursuivi l'exécution du prêt nonobstant l'appel en raison de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier à lui seul la résiliation du prêt. Cette demande sera donc rejetée.


En revanche, M et Mme [Z] doivent verser toutes les échéances échues qui n'ont pas encore été réglées, à compter du mois de mai 2009, jusqu'à la clôture des débats devant la cour et donc jusqu'au mois de novembre 2020 inclus, la cour ignorant si des sommes ont ou non été versées postérieurement à l'ordonnance de clôture, soit 19 mensualités de 180€.


Ils doivent donc être solidairement condamnés à régler à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3420€ arrêtée au 30 novembre 2020 (mensualité de novembre incluse) et l'exécution du contrat de prêt se poursuit ensuite après cette date, selon les mensualités convenues contractuellement.










Sur les autres demandes


Les époux [Z] qui succombent en toutes leurs demandes, doivent être condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Celce & Vilain et au paiement à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


La Cour,


- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;


Statuant à nouveau et y ajoutant,


- Déclare M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] irrecevables en raison de la prescription :
* en leur demande de nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle régie, sauf en ce que la demande de nullité est fondée sur le dol
* en leur demande de dommages et intérêts ou tendant à priver la banque de tout ou partie de sa créance, sauf en ce que cette demande est fondée sur la participation au dol du prestataire,


- Déboute M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] de toutes leurs autres demandes ;


- Condamne M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Solfea la somme de 3420€ au titre des mensualités échues et impayées jusqu'au 30 novembre 2020, (non comprise les mensualités précédemment réglées à hauteur de 13279€) ;


- Rappelle que le contrat de prêt se poursuit ;


- Condamne M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] à verser la somme de 2000 € à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


- Condamne M. [W] [Z] et Mme [I] [Z] née [N] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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