16 février 2021
Cour d'appel de Versailles
RG n° 19/02812

Texte de la décision

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 50D


1re chambre 2e section


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 16 FEVRIER 2021


No RG 19/02812 - No Portalis DBV3-V-B7D-TEPJ


AFFAIRE :


[F] [Q]




C/
SARL DESTOCK PIECES AUTO AULNAY
...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2019 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE
No chambre :
No Section :
No RG : 1118000057


Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/02/21
à :




Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS




Me Claude DUVERNOY






Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (95)
de nationalité Française
Chez Madame [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]


Représentant : Me [A] DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS-SUDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 - No du dossier 205859




APPELANT
****************




SARL DESTOCK PIECES AUTO AULNAY
No SIRET : 495 357 907
[Adresse 2]
[Localité 3]


Représentant : Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 - Représentant : Me Gabriel COLBOC de la SELASU GC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1884




Société DESTOCK PIECES AUTO
No SIRET : 495 357 907 00015
[Adresse 3]
[Localité 4]


Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - Représentant : Me Samya BOUICHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0479


INTIMEES
****************


Composition de la cour :


L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2021, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :


Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,


qui en ont délibéré,


Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHTEXPOSE DU LITIGE


Selon facture en date du 2 juin 2016 M. [F] [Q] a fait l'acquisition d'une crémaillère de direction assistée pour un montant de 395 euros auprès de la société Destock Pièces Auto sise à [Localité 5].


Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2017, M. [Q] a fait assigner la société Destock Pièces Auto d'Epinay à comparaître devant le tribunal d'instance de Pontoise aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 3 075,96 euros au titre des réparations du véhicule,
- 300 euros au titre du démontage et remontage de la crémaillère de direction,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'immobilisation du véhicule,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2018, M. [Q] a fait assigner la société Destock Pièces Auto sise à [Localité 6] en intervention forcée aux fins d'obtenir, sa condamnation solidaire à payer ces mêmes sommes.


Par jugement contradictoire du 21 mars 2019, le tribunal d'instance de Pontoise a:
- débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Q] à payer à la société Destock Pièces Auto sise à [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Q] à payer à la société Destock Pièces Auto sise à [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [Q] aux dépens.


Par déclaration reçue au greffe en date du 16 avril 2019, M. [Q] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 avril 2020, il demande à la cour de :
- constater le défaut de délivrance conforme de la crémaillère de direction vendue par la société Destock Pièces Auto Epinay,
- constater que la société Destock Pièces Auto Aulnay a manqué à son obligation de résultat en ne procédant pas à la géométrie des trains,
y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pontoise du 21 mars 2019 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser les sommes suivantes :
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Destock Pièces Auto sise à [Localité 5],
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Destock Pièces Auto sise à [Localité 6],
en conséquence :
- condamner solidairement les sociétés Destock Pièces Auto Epinay et Destock Pièces Auto Aulnay à lui payer les sommes de 4 180,68 euros au titre des frais et des réparations afférentes à son véhicule,
- condamner solidairement les sociétés Destock Pièces Auto Epinay et Destock Pièces Auto Aulnay à lui payer la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts, pour l'immobilisation de son véhicule du mois de juin 2016 jusqu'à octobre 2017,
- condamner solidairement les sociétés Destock Pièces Auto Epinay et Destock Pièces Auto Aulnay à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- condamner solidairement les sociétés Destock Pièces Auto Epinay et Destock Pièces Auto Aulnay à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement les sociétés Destock Pièces Auto Epinay et Destock Pièces Auto Aulnay aux entiers dépens.


Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 septembre 2019, la société Destock Pièces Auto Epinay demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence :
- débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2020, la société Destock Pièces Auto Aulnay demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pontoise le 21 mars 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et pour manque à gagner,
- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau :
- constater que M. [Q] ne justifie pas de sa responsabilité dans le préjudice qu'il dit subir,
- constater que M. [Q] a introduit à son encontre une procédure abusive,
- constater que cette procédure a occasionné un préjudice à son encontre,
- constater que le véhicule de M. [Q] a été immobilisé au sein de son garage,
- constater que cette immobilisation a occupé un pont qui a occasionné un manque à gagner et une perte d'exploitation pour elle,
en conséquence :
- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes,


- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 350 euros par jour, soit 10 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner et perte d'exploitation,
en tout état de cause :
- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Q] aux dépens.


La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2020.


Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.




MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le défaut de délivrance conforme de la crémaillère de direction


M. [Q] fait valoir au soutien de son appel que le garage qui a posé la crémaillère de direction assistée acquise auprès de la société Destock pièces auto Epinay lui a indiqué dès l'origine que cette pièce était défectueuse, et la crémaillère vendue n'était pas conforme aux stipulations contractuelles.


La société Destock pièces auto Epinay expose que :
- la crémaillère de direction a été expertisée et ne présentait aucun défaut,
- aucun des différents garages intervenus sur le véhicule de M. [Q] n'a mis en cause cette crémaillère,
- elle a fait réaliser 2 expertises de la crémaillère de direction, qui n'ont relevé aucun défaut.


Sur ce,


Il résulte de l'article 1604 du code civil que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Cette délivrance doit être conforme : l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée.


Il n'est pas contesté que M. [Q] a acquis le 2 juin 2016 auprès de la société Destock pièces auto d'Epinay-sur-Seine une crémaillère de direction assistée au prix de 395 euros.




M. [Q] soutient que, dès la pose de cette pièce, il a constaté une difficulté au braquage sur son véhicule, ce qui l'a amené à effectuer des vérifications et des réparations sur son véhicule. Il verse aux débats :
- la facture du garage Oursel en date du 6 juin 2016, d'un montant de 503, 70 euros relative à la pose de la crémaillère de direction, le contrôle de la géométrie et le réglage du parallélisme,
- la facture du garage Horizon du 25 août 2016 d'un montant de 203, 02 euros relative au "convertisseur servotronic",
- la facture de la Carrosserie de Boissy du 7 septembre 2016 d'un montant de 74, 52 euros pour le remplacement du capteur d'angle de braquage.


M. [Q] a ensuite déposé son véhicule dans les locaux de la société Destock pièces auto d'Aulnay, qui a fait procéder à l'expertise de la crémaillère de direction. La société Destock pièces auto d'Aulnay a émis une facture le 19 décembre 2016, d'un montant de 300 euros, relative au démontage et montage de crémaillère de direction après expertise.


Une expertise amiable a été réalisée à l'initiative de M. [Q] , le rapport étant daté du 13 mars 2017. Cette expertise est qualifiée de contradictoire par l'expert mais il n'est pas contesté que ni la société Destock pièces auto Aulnay ni la société Destock pièces auto d'Epinay n'étaient présentes.
Cependant, la société Destock pièces auto Aulnay indique dans son courrier du 7 mars 2017 adressé à l'expert : "Nous tenons à nous excuser pour notre absence à la réunion contradictoire du 21/02/2017", ce qui démontre qu'elle avait effectivement été convoquée. Il n'y a pas lieu de déclarer cette expertise, qui a pu en outre être discutée par les parties dans le cadre de l'instance, inopposable aux intimées.


L'expert précise que le véhicule a été immobilisé, non démonté, et conclut notamment : "Dès son montage un point dur au braquage à droite a été ressenti par le technicien et par M. [Q]. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'un élément extérieur qui aurait perturbé le bon fonctionnement de la crémaillère. Il s'agit simplement d'un défaut interne à cette dernière. (...)"


La société Destock pièces auto d'Epinay indique avoir fait réaliser deux analyses de la crémaillère de direction :
- par son fournisseur, la société S.R.P.A. , qui expose "nous n'avons constaté aucune anomalie sur ce produit : Analyse visuelle : pas d'anomalies apparentes, Passage au banc de test : pas de manque de pression ni de débit ni de dureté au braquage ni fuite."


- par le fabricant, la société espagnole Lizarte, qui conclut le 9 décembre 2016 : "avec une pression de 90 bars et un débit de 300 l/h, la crémaillère se comporte parfaitement. Aucune fuite détectée. Servo ok."




Il convient de dire que le rapport d'expertise amiable produit par M. [Q], qui se contente de dire que "Il est évident qu'il ne s'agit pas d'un élément extérieur qui aurait perturbé le bon fonctionnement de la crémaillère. Il s'agit simplement d'un défaut interne à cette dernière", est particulièrement peu probant sur la démonstration de l'existence d'un défaut de conformité de la pièce vendue, alors qu'il n'est pas contesté que le véhicule de M. [Q] n'a pas été démonté par l'expert, et que les deux rapports d'analyse de la crémaillère de direction (SRPA et Lizarte), qui ont testé la pièce litigieuse, concluent tous deux à l'absence de défaut.


En conséquence, M. [Q] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la crémaillère de direction acquise auprès de la société Destock auto pièces d'Epinay présentait un défaut de conformité. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] de ses demandes à l'encontre de la société Destock auto pièces d'Epinay.


Sur le manquement du garagiste à ses obligations


M. [Q] fait valoir au soutien de son appel que la société Destock pièces auto Aulnay, qui a démonté son véhicule, et lui a indiqué que la pièce ne présentait aucun défaut, a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de procéder à la géométrie des trains, qui était obligatoire.


La société Destock pièces auto Aulnay fait valoir en réponse que :
- elle a averti M. [Q], avant et après son intervention, qu'elle n'était pas équipée d'un banc adéquat à la vérification du réglage de la géométrie du véhicule, et qu'il devait donc prendre rendez-vous auprès d'un garage équipé pour réaliser cette géométrie,
- elle a fait procéder à une expertise de la crémaillère qui ne présentait aucun défaut,
- le rapport d'expertise amiable lui est inopposable dès lors qu'elle n'a pas été réalisée contradictoirement,
- l'expert ne peut donner un avis juridique ni imputer une responsabilité,
- l'expert n'a pu conclure à la défectuosité de la crémaillère sans procéder à son démontage,
- elle a effectué intégralement la mission donnée par M. [Q] et rempli son devoir de conseil.


Sur ce,


En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.


L'obligation du garagiste à l'égard de son client est une obligation de résultat quant à la réparation elle-même, mais le garagiste chargé d'une mission de diagnostic est également tenu d'une obligation de résultat.


La société Destock pièces auto d'Aulnay ne conteste pas que, postérieurement au démontage et au remontage de la crémaillère de direction sur le véhicule de M. [Q], il était techniquement nécessaire de procéder à la géométrie des trains.


Il convient de constater que la facture du 19 décembre 2016 émise par la société Destock pièces auto d'Aulnay, relative au démontage et montage de crémaillère de direction après expertise, ne fait pas mention de l'obligation pour M. [Q] de faire procéder à la géométrie des trains.


La société Destock pièces auto Aulnay verse aux débats une attestation de M. [K] qui indique : "Quand le véhicule a été restitué à M. [Q], il lui a été spécifié qu'il fallait absolument faire un réglage géométrie car nous ne sommes pas équipés de ce matériel."


Il convient de dire que cette seule attestation, émanant du président directeur général de la société Destock pièces auto Aulnay, n'est pas suffisante pour démontrer que M. [Q] a été effectivement averti de la nécessité de faire procéder à ce réglage.


Si M. [Q] a indiqué dans son courrier du 26 décembre 2016 que ce point avait été abordé lorsqu'il avait récupéré son véhicule le 19 décembre 2016, il ne mentionne pas qu'il lui aurait été indiqué de faire impérativement procéder à la géométrie, mais expose au contraire que le garagiste lui aurait répondu : "nous ne sommes pas équipés, ce n'est pas obligatoire, on a juste fait un démontage et un remontage d'une même pièce en aucun cas l'axe de direction n'a pu être changé on le recommande au client mais nous ne sommes pas obligés de le faire."


Or l'expert amiable, qui a procédé à un essai sur route de la voiture de M. [Q], a indiqué : "Le démontage- remontage effectué par Destock auto pièces Aulnay a totalement faussé la géométrie, rendant ainsi le véhicule impropre à la circulation. En effet, lors de la dépose repose d'une crémaillère, il est systématiquement nécessaire de procéder au réglage de la géométrie. (...) Aujourd'hui le véhicule est inconduisible, impropre à la circulation et dangereux pour ses occupants et les autres usagers de la route."


Il convient donc de dire que la société Destock pièces auto Aulnay a manqué à son obligation de conseil et à son obligation de sécurité en ne réalisant pas la géométrie des trains après remontage de la crémaillère de direction, et en remettant de ce fait à M. [Q] un véhicule dangereux, sans l'en avertir de façon suffisamment explicite.


Cependant, les sommes réclamées par M. [Q] au titre de son préjudice ( 4 180,68 euros au titre des frais et des réparations afférentes à son véhicule, et 4 800 euros pour l'immobilisation de son véhicule du mois de juin 2016 jusqu'à octobre 2017) ne sont pas en lien avec cette faute de la société Destock pièces auto Aulnay. En effet, les réparations effectuées par M. [Q] sur son véhicule sont pour certaines antérieures à la remise de la voiture à la société Destock pièces auto Aulnay, et, pour d'autres, correspondent au changement complet de la crémaillère, le comput de la géométrie des trains étant d'environ 100 euros. Quant à l'immobilisation du véhicule, elle ne peut être rattachée à l'absence de géométrie des trains, dès lors qu'elle est en réalité imputable à la contestation persistante de M. [Q] quant à la qualité de la crémaillère qui lui avait été vendue.


Dès lors, il convient de fixer le préjudice de M. [Q] à la somme de 500 euros et il convient de condamner la société Destock pièces auto Aulnay à lui verser cette somme.


Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.


Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [Q]


M. [Q], qui succombe pour l'essentiel, ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.




Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société Destock pièces auto Aulnay


Sur la demande fondée sur le manque à gagner et la perte d'exploitation


Il n'est pas contesté que M. [Q] a déposé son véhicule à la société Destock pièces auto Aulnay le 15 novembre 2016, afin de procéder au démontage de la crémaillère de direction pour expertise, et l'a récupéré le 19 décembre 2016.


Cependant, il ressort des pièces versées aux débats qu'il s'agissait d'un accord intervenu entre les différentes parties ( M. [Q] et les sociétés Destock pièces auto Aulnay et Destock pièces auto d'Epinay) afin de rechercher les causes des dysfonctionnements de la crémaillère, ce qui impliquait un certain temps d'immobilisation puisque la pièce a été envoyée en Espagne, et que M. [Q] s'était engagé à régler la facture du démontage/ remontage si la pièce ne s'avérait pas défaillante, ce qui a été le cas.


La société Destock pièces auto Aulnay, qui à titre surabondant ne justifie pas que la voiture de Mme [Q] serait restée un mois sur un pont, est donc mal fondée à réclamer une indemnisation au titre de l'immobilisation du véhicule dans ses locaux. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.


Sur la demande fondée sur la procédure abusive


Si M. [Q] succombe pour l'essentiel en ses demandes, il n'est cependant pas démontré qu'il ait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice. La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Destock pièces auto Aulnay de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.


Sur l'indemnité procédurale et les dépens


La société Destock pièces auto Aulnay, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale étant infirmées.


En équité, il convient de condamner M. [Q] à verser à la société Destock pièces auto d'Epinay la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande et la demande de la société Destock pièces auto Aulnay à ce titre étant rejetées.




PAR CES MOTIFS


La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,


Infirme partiellement le jugement déféré,


Statuant à nouveau,


Condamne la société Destock pièces auto Aulnay à verser à M. [F] [Q] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et de sécurité,


Déboute M. [F] [Q] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


Condamne la société Destock pièces auto Aulnay aux dépens de première instance,


Confirme la décision attaquée pour le surplus,


Y ajoutant,


Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,


Condamne M. [F] [Q] à verser à la société Destock pièces auto d'Epinay la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,




Déboute M. [F] [Q] et la société Destock pièces auto Aulnay de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


Condamne la société Destock pièces auto Aulnay aux dépens d'appel.




- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le greffier,Le président,

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