5 novembre 2020
Cour d'appel de Versailles
RG n° 20/01003

Texte de la décision

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 88B
5e Chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 05 NOVEMBRE 2020


No RG 20/01003 JOINT au RG 20/01830


No Portalis DBV3-V-B7E-T3K3


AFFAIRE :


UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF


C/


S.A.R.L. ACTEMA CONSULTING


Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
No RG : 15-00256


Copies exécutoires délivrées à :


-Me Grégoire BRAVAIS


-UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF


Copies certifiées conformes délivrées à :


-S.A.R.L. ACTEMA CONSULTING


-UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF




le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF
Division des Recours Amiables et judiciaires
[...]
[...]


représentée par Mme L... C... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général




APPELANTE
****************
S.A.R.L. ACTEMA CONSULTING
[...]
[...]


représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLLEFEUILLE- Avocat au barreau de VERSAILLES ( 392) avocat postulant et de Me Grégoire BRAVAIS de la SCP D.D.A Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1339, avocat plaidant




INTIMEE
****************




Composition de la cour :


L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :


Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,


qui en ont délibéré,


Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE, greffier et de Mme Clémence VICTORIA, greffier placé
La société Actema consulting SARL (ci-après, la ‘Société') est une société de portage salarial.


Elle a fait l'objet d'un contrôle par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après ‘Urssaf') de l'application de la législation de sécurité sociale, sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.


Par courrier en date du 3 octobre 2014, l'Urssaf a adressé à la Société une lettre d'observations aux termes de laquelle elle envisageait de procéder à un redressement d'un montant de 109 200 euros représentant les 12 chefs de redressement suivants :


1. Versement transport : assujettissement progressif
2. CSG et CRDS
3. Réduction Fillon : règles générales
4. Loi TEPA : déduction forfaitaire patronales : principes généraux
5. Forfait social - assiette - hors prévoyance
6. Augmentation progressive de la cotisation vieillesse plafonnée à compter du 01/11/2012
7. Frais professionnels limités d'exonération : frais inhérent à l'utilisation des NTIC
8. Frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
9. Frais professionnels non justifiés - principes généraux
10. Frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versée hors situation de déplacement
11. Frais professionnels non justifiés - principes généraux
12. Frais professionnels non justifiés - principes généraux


Par un courrier en date du 29 octobre 2014, la Société a répondu à ces observations et contesté l'intégralité du redressement, soutenant que le caractère imprécis de la lettre d'observations et le non-respect du contradictoire ne lui permettait pas de s'assurer précisément des griefs qui lui étaient adressés.
La Société a également contesté les chefs de redressement 10, 11 et 12 en ce que l'Urssaf a considéré que tous les salariés portés étaient sédentaires au sein des entreprises clientes en raison de l'absence de justificatifs et, qu'à ce titre, elle ne pouvait pas bénéficier des exonérations relatives aux indemnités de repas en situation de déplacement et au remboursement de leurs frais professionnels.
La Société soutient être l'unique employeur de ces salariés et estime avoir mis à la disposition de l'Urssaf l'ensemble des dossiers du personnel et remis systématiquement les documents qui lui étaient demandés lors des opérations de contrôle


Aux termes d'un courrier en date du 26 novembre 2014, l'Urssaf a informé la Société qu'elle maintenait l'ensemble des points de redressement.


Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 décembre 2014, l'Urssaf a notifié à la Société une mise en demeure, du 19 décembre 2014, d'avoir à payer la somme de 124 194 euros, représentant 109 200 euros de cotisations, 15 587 euros de majorations et 603 euros de versements, afférente à la période du 1er janvier 2011 au 21 décembre 2013 et aux chefs de redressement notifiés le 30 septembre 2014.


Par acte d'huissier de justice en date du 27 janvier 2015, l'Urssaf a signifié à étude le 27 janvier 2015, la contrainte émise le 22 janvier 2015 à l'encontre de la Société portant sur la somme de 124 194 euros, représentant 108 597 euros de cotisations et 15 587 euros de majorations, afférente à la période des années 2011, 2012 et 2013.


Le 4 février 2015, la Société a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le ‘TASS').


Par jugement contradictoire en date du 18 avril 2017 (15-00256/N) , le TASS a :
- reçu la Société en son recours ;
- confirmé "le redressement entrepris en ce qu'il porte sur les postes de redressement numéros 10, 11 et 12" ;
- sur la validation de la contrainte, renvoyé les parties à faire les comptes et l'aviser en cas de difficultés ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes, y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;






Par RPVA en date du 21 juin 2017, la Société a formé appel "total" à l'encontre de ce jugement (procédure RG 17/03142).


Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 juin 2017, la Société a interjeté appel du jugement (RG 17/03169).
Aux termes de sa déclaration d'appel, la Société demande à la cour d'infirmer le jugement dans la mesure où le tribunal a :
- confirmé le redressement entrepris en ce qu'il porte sur les postes de redressements no 10, 11 et 12
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.


Par arrêts rendus le 22 novembre 2018, la cour a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de connaissance par l'Urssaf des conclusions de la Société, rendant l'affaire manifestement pas en état d'être jugée et ce, sans motif légitime.


Aux termes d'un courrier en date du 27 septembre 2019, réceptionné le 1er octobre 2019, l'Urssaf a demandé le rétablissement d'instance dans le dossier RG 17/03169. L'affaire a été rétablie sous le numéro de répertoire général 20/01003.


Par courrier en date du 30 septembre 2019 reçu au greffe social de la cour le 7 janvier 2020, la Société s'est inquiétée de la réinscription de l'affaire.
Le dossier 17/01342 a été réinscrit sous la référence RG 20/01830.


Les deux dossiers de réinscription ont été examinées à la même audience du 10 septembre 2020.


Par conclusions écrites soutenues à l'audience, la Société à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé les postes de redressement no10, 11 et 12 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu le recours tendant à l'annulation des autres postes de redressement ;
- annuler purement et simplement en sa totalité la contrainte numéro 172598 à laquelle il a été fait opposition ;
- condamner l'Urssaf à lui restituer la somme de 68 929 euros qui lui a été versée le 17 septembre 2009 par chèque no5370715, tiré sur la banque Crédit Coopératif , en raison du seul caractère exécutoire du jugement rendu par le TASS, et sans que cela ne vaille reconnaissance par elle du bien-fondé ni du principe, ni du quantum des demandes de l'Urssaf et/ou de la décision dont appel ;
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf aux entiers débours et dépens ;


Par conclusions écrites soutenues à l'audience, l'Urssaf soutient, in limine litis, l'irrecevabilité de la contestation de la Société pour défaut de saisine préalable de la CRA.
Elle sollicite la cour de :
A titre principal :
- déclarer la Société recevable mais mal fondée en son recours, l'en débouter ;
- la déclarer irrecevable en ses contestations de la régularité et du bien fondé des chefs de redressement critiqués,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, soit 124 184 euros (cotisations : 108 597 euros ; majorations de retard provisoires : 15 587 euros) ;
En tout état de cause :
- rejeter la demande de la Société fondée sur l'article 700 code de procédure civile ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.


A l'audience, la cour a expressément soulevé la question de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable (ci-après, la ‘CRA') de l'URSSAF par la Société en ce qui concerne la mise en demeure émise le 19 décembre 2014.




Les parties ont été autorisées à adresser à la cour une note en délibéré sur ce point précis, ce qu'elles ont fait, avec une diligence qui les honore, la Société par courrier parvenu le 10 septembre 2020 et l'URSSAF par courrier parvenu le 11 septembre 2020.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux notes respectivement adressées à la cour dans le temps du délibéré.


MOTIFS


Sur la jonction


Il est d'une bonne administration de la justice et les parties en conviennent, de joindre les procédures RG 20/01003 et RG 20/01830.


Elles le seront sous la seule référence RG 20/01003.


Sur la recevabilité du recours


La cour partage avec l'URSSAF l'interprétation selon laquelle le débat ne porte pas sur la recevabilité du recours formé par la Société à l'encontre de la contrainte du 22 janvier 2015.


Formé dans les 15 jours de la signification de celle-ci, en l'occurrence le 4 février 2015, le recours de la Société est recevable.


La question posée est celle de la possibilité pour la Société de contester la contrainte délivrée en l'absence de saisine préalable de la CRA de la mise en demeure fondant la contrainte.


Sur la recevabilité de la contestation par la Société de la régularité et du bien-fondé du redressement


Il est constant que la contrainte en cause a été émise sur la base de la mise en demeure émise le 19 décembre 2014 et notifiée le 22 décembre 2014 à la Société.


Il est constant que la Société n'a pas contesté cette mise en demeure devant la CRA.


Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable) :


Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. (souligné par la cour)


Aux termes de l'article R. 142-6, dans sa version applicable :


Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
L'article R. 142-8 se lit quant à lui, dans sa version applicable :
Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.


Par arrêt en date du 4 avril 2019, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. (souligné par la cour)


La Société fait notamment valoir que la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (pourvois no97-15.218 et 14-23.139) considérait que la "contrainte peut faire l'objet d'une opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale même si la dette de cotisations n'a pas été antérieurement contestée devant la commission de recours amiable".
Elle considère ainsi que son opposition à contrainte a été formée régulièrement.
Elle "sollicite l'application d'une exception au principe de rétroactivité des décisions de la Cour de cassation". La Société relève notamment que la Cour de cassation peut décider "de ne pas appliquer à l'affaire qui lui est soumise la règle jurisprudentielle nouvelle, dès lors que les effets de l'application du revirement sont de nature à priver le plaideur de l'accès au juge".
En l'espèce, appliquer une jurisprudence d'avril 2019 ou de juillet 2020 à un recours formé en 2015 dans les règles "priverait en pratique la société ACTEMA CONSULTING d'un accès au juge" (souligné et en gras dans l'original de la note de la Société).
La Société souligne, également, que l'URSSAF n'a pas soulevé ce moyen en première instance.
Enfin, dans le contexte économique actuel, "particulièrement difficile", "il est particulièrement nécessaire que le dossier de la (Société), qui oppose des moyens sérieux pour obtenir l'annulation de la contrainte querellée, (soit) examiné au fond".


L'Urssaf fait notamment valoir, pour sa part, que la Société "n'a pas été privée de l'accès au juge dans le cadre de son opposition à contrainte puisque son recours est recevable".
La Société n'a "pas été mise dans l'impossibilité d'agir et d'avoir accès au juge puisqu'elle avait, par ailleurs, la possibilité de saisir le juge de la mise en demeure après saisine de la (CRA) sur rejet implicite ou explicite de la décision".
Pour l'Urssaf, il importe peu que "la règle jurisprudentielle (nouvelle)" n'ait pas été applicable à l'affaire au moment des faits.
Aucune exception au principe de la rétroactivité des décisions de la Cour de cassation ne trouve à s'appliquer.


Sur ce


La cour note, tout d'abord, que les ‘arrêts de règlement' sont interdits à la Cour de cassation. Il en résulte nécessairement que tout plaideur peut légitimement s'attendre à une modification éventuelle de la jurisprudence, notamment celle des juridictions du fond.


Par ailleurs, la Cour de cassation a elle-même rappelé, dans son ‘Rapport annuel 2014', le "principe de rétroactivité naturelle de la jurisprudence", même si des dérogations, limitées ont pu être envisagées.
La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs elle-même reconnu le caractère rétroactif de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 18 décembre 2008, no 20153/04).


Les dérogations qui ont pu être envisagées ne l'ont été, en matière ‘civile', d'une part que de façon très limitée et d'autre part, exclusivement dans la perspective où le revirement jurisprudentiel serait de nature à priver une partie du droit d'accès à un juge. C'est ainsi plus particulièrement le cas lorsque sont concernées les règles de prescription ou de forclusion ou d'irrecevabilité.


Force est de constater que rien, dans le présent dossier, ne permet de retenir l'hypothèse de la privation du droit de la Société d'accéder au juge.


Ce droit a été en réalité maintenu à toutes les étapes de la procédure de redressement.
En effet, la Société a pu critiquer la lettre d'observations. Elle aurait pu contester la mise en demeure (la cour ne peut que s'étonner, au demeurant, que la Société ait choisi de ne pas le faire).
Elle a en tout état de cause pu saisir le juge d'une opposition à la contrainte qui lui avait été délivrée.


La circonstance qu'elle ne puisse pas, à cette occasion, faute pour elle d'avoir contesté la mise en demeure, remettre en cause la régularité ni le montant du redressement ne la prive pas du droit d'accès au juge.


Enfin, il importe peu que l'Urssaf n'ait pas soulevé l'argument de l'irrecevabilité de la contestation (encore une fois, il ne s'agit pas de dire irrecevable le recours) de la Société en première instance - ce qui est au demeurant exact, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un moyen nouveau, l'organisme social ayant demandé au TASS de "dire et juger bien fondé les redressements opérés" et de valider la contrainte pour son entier montant.


En outre, si la cour ne néglige en aucune manière l'utilité d'une décision au fond pour la Société, s'agissant d'une société de portage et les questions de prise en compte (ou non) des frais de repas, frais de déplacement ou autres notamment, celle-ci ne démontre en aucune manière que l'application d'une jurisprudence, qui n'est au demeurant que l'application des textes, aurait un effet excessif au regard de sa situation passée ou actuelle.


Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société doit être déclarée irrecevable en sa contestation du redressement et que la contrainte en cause doit être validée pour son entier montant.


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile


La Société, qui succombe à l'instance, supportera les dépens éventuellement encourus depuis le 1er janvier 2019.


Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




















































PAR CES MOTIFS


La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,


Ordonne la jonction des procédures RG 20/01003 et RG 20/01830 sous le seul numéro de répertoire général RG 20/01003 ;


Décide qu'il n'y a pas lieu de faire une exception à la règle de la nécessaire contestation préalable d'une mise en demeure, avant de former opposition à contrainte, pour pouvoir contester la régularité et le montant des chefs d'un redressement effectué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France ;


Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (15-00256) en date du 18 avril 2017 (13-02001) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société Actema Consulting recevable ;


Statuant à nouveau et y ajoutant,


Décide que la société Actema consulting est irrecevable en ses contestations de la régularité et du bien-fondé des chefs de redressement critiqués ;


Valide la contrainte délivrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France pour son entier montant, soit la somme de 124 184 euros, dont 108 597 euros de cotisations et 15 587 euros de majorations de retard provisoires ;


Condamne la société Actema consulting aux dépens d'appel ;


Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France et la société Actema Consulting de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;


Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.










Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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