22 juin 2018
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/03681

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 22 JUIN 2018


(no , 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 18/03681


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2018 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 17/20547




DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ


Commune COMMUNE DE FRESNES SUR MARNE prise en la personne de ses représentants légaux


ayant son siège au [...]


Représentée et assistée sur l'audience par Me Alain X..., avocat au barreau de MEAUX, substitué sur l'audience par Me Mylène Y..., avocat au barreau de MEAUX




DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ


Monsieur Dominique Z...
né le [...] à FONTENAY LE FLEURY (78100)


demeurant [...]


Représenté par Me Anne B... de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté sur l'audience par Me Thierry A..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 233












COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, et Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargés du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère


qui en ont délibéré




Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX




ARRÊT :CONTRADICTOIRE


- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


- signé par M. Dominique GILLES, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*


* *




Vu l'instance enrôlée sous le NoRG : 18/03681 ;


Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux rendue le 23 octobre 2017 et ayant débouté la commune de Fresnes-sur-Marne de son incident en péremption de l'instance en revendication immobilière introduite contre elle par M. Z... aux termes d'une assignation délivrée le 12 novembre 2008 ;


Vu l'appel de cette ordonnance résultant de la déclaration de la Commune de Fresnes-sur-Marne reçue au greffe de la Cour le 8 novembre 2017 ;


Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 février 2018, déclarant cet appel caduc pour défaut de remise au greffe des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ;


Vu la requête en déféré du 15 février 2018 de la commune de Fresnes-sur-Marne, qui conclue à l'infirmation de cette ordonnance, invoque un cas de force majeure justifiant le défaut réception par le greffe de ses conclusions d'appelant - qu'elle allègue avoir signifié, dans le délai prescrit, le 15 décembre 2017- et demande à la Cour de dire sa déclaration d'appel valable ;


Vu les conclusions de M. Z..., qui prie la Cour, au visa des articles 905 "et suivants" et 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile, de débouter la Commune de sa requête, qui demande que cette commune soit condamnée à payer une amende civile en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile et soit condamnée aux dépens et qui lui réclame une indemnité de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.




SUR CE
LA COUR




Sur la recevabilité de la requête


L'ordonnance entreprise ayant été déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date, la requête doit être déclarée recevable.


Sur le bien fondé de la requête


Le requérant reproche à l'ordonnance entreprise d'avoir dit que le dysfonctionnement du RPVA (réseau privé virtuel des avocats) ne pouvait exempter l'appelante du respect des délais pour conclure et d'avoir dit qu'elle aurait dû remettre au greffe l'acte établi sur support papier dans les conditions de l'article 930-1 du code de procédure civile, alors que, selon le moyen soutenu, le dysfonctionnement du RPVA aurait eu lieu, non au moment de l'envoi des conclusions, le vendredi 15 décembre 2017, mais au moment de la réception, le lundi 18 décembre 2017. La commune de Fresnes-sur-Marne soutient qu' "en l'absence de tout message d'erreur, ce dysfonctionnement était imprévisible" et doit être qualifié de force majeure. La commune de Fresnes-sur-Marne reconnaît expressément qu'après l'expiration du délai pour conclure elle a été alertée de ce que ses conclusions n'avaient pas été reçues par le greffe et qu'elle les a "de nouveau signifié sur RPVA".


M. Z... objecte que nul texte ne prévoit d'écarter la sanction du délai pour conclure de l'article 905-2 du code de procédure civile en cas de force majeure et que, contrairement à ce que soutient la Commune, nul cas de force majeure ne serait démontré en l'espèce.


En réalité, la Cour constate que la commune appelante a reçu du greffe par la voie électronique, le 22 novembre 2017, un avis de fixation lui rappelant qu'elle disposait du délai d'un mois pour remettre au greffe ses conclusions, à peine de caducité de l'appel, en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile. Il est également établi que les conclusions d'appelant ont été remises au greffe le 16 janvier 2018 seulement, par la voie électronique, sans que l'appelant ait procédé avant cette date dans les formes de l'article 930-1 du code de procédure civile prévues pour le cas de dysfonctionnement de la transmission électronique pour une cause étrangère à celui qui établit cette transmission. Si la commune appelante se prévaut d'un dysfonctionnement du RPVA le 18 décembre 2017 et, d'une manière générale, au mois de décembre 2017, elle invoque pour toute preuve un avis de maintenance du service e-barreau pour le 18 décembre 2017, annonçant une interruption de l'accès au service ce même jour entre 12h00 et 14h00, ainsi qu'un courriel de l'ordre des avocats de Meaux du 12 décembre 2017 informant les avocats d'une indisponibilité à cette date de l'accès aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel par e-barreau ; les autres avis d'indisponibilité de l'accès aux juridictions par le service e-barreau qui sont produits concernent le mois de janvier 2018.


La Commune ne démontre par aucune pièce avoir tenté une transmission électronique de ses conclusions le 15 décembre 2017, ni même que l'accès au service e-barreau était indisponible entre le 15 décembre 2017 et le 22 décembre 2017. Il appartenait en toute hypothèse à celui qui a réalisé la transmission alléguée pour le compte de la Commune de s'assurer de son effectivité par un avis de réception, voire par un éventuel avis de refus par le greffe et, le cas échéant, en cas de non réception de l'un ou l'autre de ces documents, de procéder comme prévu à l'article 930-1 du code de procédure civile pour le cas d'échec de transmission électronique. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée sur ce point, dès lors que la Commune a disposé du temps nécessaire pour régulariser la remise au greffe de ses conclusions dans les jours qui ont suivi le 15 décembre 2017, date de la transmission défectueuse alléguée. Il demeure que celui qui a réalisé la transmission défectueuse alléguée ne peut s'en prévaloir valablement ni imputer l'échec à une cause étrangère à lui-même sur sa seule affirmation.


Le conseiller de la mise en état doit donc être approuvé, dans ces conditions, d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel.


Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée et la requérante déboutée en son recours.


En équité, la commune de Fresnes-sur-Marne sera condamnée à payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. Z....
La Commune a pu se tromper sur l'étendue de ses droits à l'occasion du présent recours ; nul abus de sa part n'est donc caractérisé et nulle amende civile ne lui sera infligée.




PAR CES MOTIFS




Statuant sur déféré,


Confirme l'ordonnance entreprise,


Condamne la commune de Fresnes-sur-Marne à payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. Z...,


La condamne également aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.




Le Greffier, La Présidente,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.