22 juin 2017
Cour d'appel de Versailles
RG n° 13/02601

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

3e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2017

R.G. No 15/06682

AFFAIRE :

Roger X...


...

C/

SA LA MAISON DE SANTE DE NOGENT SUR MARNE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 2

No RG : 13/02601

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marie-cécile BIZARD de la SCP

C R T D ET ASSOCIES

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur Roger X...


né le 18 Février 1950 à PARIGNE L'EVEQUE (72250)

de nationalité Française

...


2/ Madame Mauricette Y... épouse X...


née le 09 Octobre 1951 à SEES (61500)

de nationalité Française

...


3/ Madame Marie-Céline Z... épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs :

- Lucas X..., né le 19 mars 2003 à MONTREUIL (Seine Saint Denis)

- Mathis X..., né le 8 janvier 2008 à MONTREUIL (Seine Saint Denis)



née le 22 Septembre 1976 à PARIS (75012)

de nationalité Française

Demeurant tous trois ...


Représentant : Me Marie-cécile BIZARD de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - No du dossier 2090038

APPELANTS

****************

1/ SA LA MAISON DE SANTE DE NOGENT SUR MARNE

No SIRET : 402 038 160

30 rue de Plaisance

94120 NOGENT SUR MARNE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2/ SARL ASCORA

No SIRET : 352 822 829

37 rue Pierre l'Homme

92400 COURBEVOIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 15408

Représentant : Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

___________

Sébastien X..., 36 ans, est décédé le 11 décembre 2008 par autolyse alors que, souffrant de troubles bi-polaires, il était hospitalisé au sein de la maison de santé de Nogent sur Marne depuis le 8 décembre 2008. Après avoir quitté la clinique, il s'est jeté sous une rame du RER.

Par actes des 18 et 20 février 2013, M. et Mme X... ses parents, et Mme Marie-Céline Z... son épouse, cette dernière tant à titre personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses fils mineurs Lucas et Mathis, (les consorts X...) ont assigné la maison de santé de Nogent sur Marne et la société Ascora aux fins de voir déclarer la maison de santé responsable du décès de Sébastien X... et de voir réparer leurs préjudices par ricochet.

Par jugement du 9 juillet 2017 le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- mis hors de cause la société Ascora,

- débouté les consorts X... de toutes leurs demandes,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts X... aux dépens.

Les consorts X... en ont relevé appel le 23 septembre 2015, et prient la cour, par dernières écritures du 26 avril 2017, de :

- juger que la Maison de santé de Nogent a manqué à son obligation de sécurité et de surveillance et que ces graves manquements sont à l'origine du décès de Sébastien X...,

- condamner la Maison de santé de Nogent à verser à M. et Mme X... la somme de 40 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral,

- condamner la Maison de santé de Nogent à verser à Mme Marie-Céline X..., la somme de 40000 euros, en réparation de son préjudice moral, et 40 000 euros en réparation du préjudice moral de chacun de ses fils mineurs,

- réserver le préjudice économique de Mme Marie-Céline X..., et celui de chacun de ses fils mineurs,

- condamner la Maison de santé de Nogent à verser à M. et Mme X..., et à Mme Marie-Céline X..., la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner "conjointement et solidairement" la Maison de santé de Nogent aux dépens.

Par dernières écritures du 4 février 2016, la Maison de Santé de Nogent sur Marne demande à la cour de :

- déclarer les consorts X... irrecevables en leur appel et en tout état de cause, mal fondés en leurs demandes,

- les en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- subsidiairement, ramener les réclamations à de plus justes proportions et débouter Mme Marie-Céline X... de ses demandes au titre d'un préjudice économique,

- condamner les consorts X... aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2017.

SUR QUOI, LA COUR :

Le tribunal a retenu pour l'essentiel qu'en l'absence de signes évocateurs d'un risque de passage à l'acte suicidaire ou d'un changement dans l'état de santé du patient, la maison de santé a exécuté son obligation de surveillance de moyen de façon adaptée à l'état de santé apparent du patient et à sa situation administrative en hospitalisation librement consentie. Il a considéré que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve formelle d'une faute de l'établissement dans son obligation de surveillance, alors que Sébastien X... était sorti sans avis médical et dans les premiers jours de son hospitalisation, en opposition avec les termes de son contrat d'hospitalisation.

Les consorts X... exposent que Sébastien X... était connu de l'établissement et du docteur C..., pour y avoir séjourné du 25 septembre au 30 octobre 2008. Il avait été vu le 9 décembre 2008, lors de sa nouvelle admission, par le docteur C... qui, diagnostiquant un état dépressif majeur, a prescrit un traitement par Afranil et une surveillance ainsi que des soins intensifs. Venant le voir le jour de sa mort et ne le trouvant pas dans sa chambre, ils l'ont cherché dans tout l'établissement et ont à cette occasion constaté que la porte d'une petite cour, habituellement fermée, dans laquelle Sébastien X... avait l'habitude d'aller pour fumer, était ouverte et laissée sans surveillance. Ils considèrent que la surveillance à laquelle était tenue la maison de santé a été défaillante, puisque Sébastien X... a pu quitter l'établissement sans être remarqué. Ils rappellent que, bien que le patient ait été hospitalisé librement et avec son consentement, cette circonstance ne dispensait pas l'établissement d'une surveillance adaptée à l'état du patient.

La maison de santé fait valoir que la façon dont Sébastien X... est sorti de l'enceinte de l'établissement n'est pas établie, en sorte qu'aucun défaut de surveillance n'est prouvé. Elle rappelle qu'elle a reçu accréditation en 2005 pour recevoir en psychiatrie générale des adultes pour de courts séjours en hospitalisation libre. En l'espèce Sébastien X... est sorti de l'établissement à l'insu du personnel et contrairement à l'engagement qu'il avait pris lorsqu'il a approuvé le projet thérapeutique qui lui a été proposé, et lui interdisant de sortir pendant 15 jours. Elle ajoute que Sébastien X... n'avait manifesté aucune tendance suicidaire au cours de son précédent séjour, qui avait au contraire donné de bons résultats, et que le docteur C..., qui l'a vu quelques heures avant sa mort, n'avait décelé aucune intention suicidaire, et qu'il n'y avait donc pas lieu de renforcer la surveillance antérieurement prescrite.

***

Sur la responsabilité :

Bien que la maison de santé de Nogent sur Marne ne soit habilitée à ne recevoir que des personnes en placement libre, l'examen de son livret d'accueil et la description non contestée qu'en font les consorts X... montrent qu'elle constitue un lieu fermé, conçu pour que les malades qui demandent à y être admis ne puissent pas en sortir sans que soient réunies certaines conditions (hospitalisation depuis plus de quinze jours, autorisation du psychiatre traitant, surveillance à la sortie de l'établissement). S'il est vrai que, dans le cadre d'un placement libre, un patient peut en principe quitter à tout moment l'établissement, ce qui est rappelé dans la charte de la maison de santé, il est aussi indiqué dans ce document qu'il ne pourra le faire qu'après avoir été informée des risques éventuels auxquels il s'expose, ce qui confirme encore que, bien que sous le régime juridique du placement libre, les patients qui y séjournent ne peuvent sortir comme bon leur semble, mais sont astreints à respecter une certaine procédure, leur présence ininterrompue au sein de l'établissement faisant partie du soin. Dès lors, le fait qu'une possibilité de sortie non contrôlée ait existé constitue bel et bien un manquement par l'établissement à son obligation de surveillance.

Or il résulte des pièces que le jour du décès de Sébastien X..., la porte d'une cour dite cour des tilleuls était exceptionnellement ouverte, pour acheminer des matériaux de chantier, la seule surveillance étant assurée par un ouvrier d'entretien, qui, interrogé, n'a remarqué aucun passage. Les consorts X... indiquent cependant, sans qu'aucun élément puisse les contredire, qu'ils sont passés par cette porte au cours de leurs recherches, sans que personne ne leur pose la moindre question, et que, par ailleurs, ce passage mène très facilement à la gare toute proche, et le bruit des trains est parfaitement audible. Sébastien X... s'est jeté sous le train à partir d'un quai.

En ce qui concerne l'absence de manifestation antérieure d'une intention suicidaire, apparaissent dans le dossier médical de Sébastien X... plusieurs épisodes dépressifs antérieurs à compter de 1998, avec trois tentatives de suicide, dont deux en 2008, ayant donné lieu à trois hospitalisations, en plus du séjour à la maison de santé du 25 septembre au 30 octobre 2008. Le docteur C..., qui a connu ce patient à cette occasion, a proposé dès le 4 décembre 2008 un nouveau séjour à la maison de santé, que Sébastien X... a accepté le 9 décembre 2008. Il a été vu par le docteur C... tous les jours avant son décès. A son entrée, ce médecin a noté "trouble bipolaire, épisode dépressif majeur. J'explique l'intérêt d'un traitement par Afranil en perf (bénéfice/risque) Surveillance et soins intensifs"(souligné par la cour). Le 10 décembre est noté: "anxiété et insomnie nocturne". Le 11 décembre 2008, à 12 h 03 "beaucoup de pleurs lors du premier contact avec [la]...psychologue...Afranil IV en place. poursuite de la surveillance et des soins intensifs".

Ainsi, s'il est vrai que Sébastien X... n'a pas manifesté expressément d'intention suicidaire les jours précédant sa mort, il était néanmoins dans une période de dépression qualifiée de majeure par le médecin et était passé à l'acte suicidaire dans les mois précédents, ce qui avait conduit le docteur C... à prescrire une "surveillance et des soins intensifs". Selon la notice de l'Afranil, il s'agit d'un médicament dont certains effets indésirables liés à la maladie dépressive consistent précisément en une levée de l'inhibition psychomotrice, avec risque suicidaire.

Les articles L1142-1 et L3211-2 du code de la santé publique prévoient, ainsi que judicieusement rappelé par la maison de santé, que l'établissement psychiatrique est tenu d'une obligation de surveillance de moyens en fonction de la pathologie du malade et de sa situation administrative, et que, comme tout établissement de soins, il n'est responsable des conséquences d'actes de soins qu'en cas de faute.

L'appréciation de l'existence d'une faute de l'établissement dans l'exécution de cette obligation de moyen, s'effectue en fonction de différents critères, soit le mode d'hospitalisation, les antécédents connus, et le comportement du patient avant le passage à l'acte, et sa responsabilité n'est susceptible d'être retenue après suicide que si les mesures de sécurité et de surveillance ont été insuffisantes.

En l'espèce, il ne peut être opposé aux consorts X... que Sébastien X... a enfreint l'engagement qu'il avait souscrit, puisque, précisément, l'un des objectifs de son séjour à la maison de santé était de le protéger contre lui-même, et il se trouvait sous l'empire d'un épisode dépressif grave obérant son discernement. De même, il ne peut être tiré argument du régime de l'hospitalisation en placement libre de Sébastien X.... En effet, même dans cette situation juridique, sa liberté d'aller et de venir aurait dû être encadrée, puisque, s'il avait voulu sortir par la sortie normale de l'établissement, il en aurait certainement été dissuadé à l'occasion, justement, de la surveillance exercée sur le point de passage obligé. Il n'est par ailleurs pas raisonnable de prétendre qu'il aurait pu franchir le mur d'enceinte de l'établissement, que les consorts X... décrivent sans être contredits comme double, et d'une hauteur de 2 m 60. En outre, la prescription par le médecin d'une surveillance et de soins intensifs, et d'un médicament pouvant faciliter les passages à l'acte suicidaires, aurait dû entraîner de la part de la maison de santé une attention particulière aux allées et venues de ce patient, qui, cependant, a été perdu de vue plusieurs heures entre la dernière visite du docteur C... à midi, et son décès à 14 h 50, étant observé que le personnel de la maison de santé, laquelle est pourtant de petite taille (117 lits) ne s'était pas préoccupé de son sort pendant ce laps de temps, puisqu'il a été dans l'incapacité de le localiser lorsque sa famille l'a interrogé en début d'après midi, et n'avait pas noté qu'il n'avait pas consommé son plateau repas.

La cour, en l'état, considérera qu'il est suffisamment établi que la défaillance de la maison de retraite dans la surveillance d'une issue momentanément ouverte et dans l'attention portée à un patient connu et diagnostiqué comme particulièrement vulnérable, a permis à Sébastien X... de mettre fin à ses jours et retiendra sa responsabilité dans la survenance du suicide de ce patient.

Aucune demande n'étant formée contre la société Ascora, sa mise hors de cause sera confirmée.

Sur les préjudices :

La cour ne peut qu'observer que, compte tenu de la date du fait dommageable, soit décembre 2008, Mme Marie-Céline X... était en mesure de réunir les éléments utiles pour formuler une demande au titre des préjudices économiques subis par elle-même et les deux enfants du couple. Il n'y a donc pas lieu de réserver les préjudices économiques.

Il n'est pas contesté que Sébastien X... était l'unique enfant de M. et Mme X.... Il doit néanmoins être observé que, si les liens familiaux étaient étroits, ainsi qu'en témoignent les circonstances de fait évoquées plus haut, Sébastien X... était marié et père de famille, et vivait de manière autonome. Le préjudice d'affection subi par M. et Mme X... sera donc réparé par la somme de 20 000 euros pour chacun des deux époux.

Mme Marie-Céline X... était mariée avec Sébastien X... depuis juin 2005, mais leur vie commune était bien antérieure puisque leur premier enfant Lucas est né en mars 2003. Son préjudice d'affection sera réparé par la somme de 20 000 euros.

Sera également allouée à Marie Céline X..., ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs communs avec Sébastien X... la somme de 25 000 euros pour chacun des deux enfants, Lucas et Mathis.

Sur les autres demandes :

La maison de santé de Nogent sur Marne contribuera aux frais de procédure exposés par M. et Mme X... et par Mme Marie-Céline X... unis d'intérêts à hauteur de 3 000 euros.

Elle supportera également les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré sur la mise hors de cause de la société Ascora,

L'infirme en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau,

Déclare la société la Maison de Santé de Nogent sur Marne responsable du décès de Sébastien X..., et tenue de réparer les préjudices ainsi causés à M. et Mme X..., Mme Marie-Céline X..., Lucas et Mathis X...,

La condamne à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :

à M. Roger X... 20 000 euros

à Mme Mauricette Y... épouse X... 20 000 euros

à Mme Marie-Céline Z... épouse X...


à titre personnel 20 000 euros

ès qualités de représentante légale de Lucas X... 25 000 euros

ès qualités de représentante légale de Mathis X... 25 000 euros

Dit que les sommes versées au profit des enfants mineurs seront versées sur un compte spécial ouvert au nom de chaque enfant, et devront être employées sous le contrôle du juge des tutelles,

Rejette la demande de réserve faite en ce qui concerne des préjudices économiques,

Condamne la société la Maison de Santé de Nogent sur Marne à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme Roger et Mauricette X... et à Mme Marie-Céline Z... épouse X... unis d'intérêts la somme de 3 000 euros,

La condamne également aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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