10 mars 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 15/23617

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1




ARRÊT DU 10 MARS 2017


(no, 5 pages)




Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 23617


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2015- Cour d'Appel de Juge de la mise en état du tri-RG no 13/ 06461




APPELANTS


Monsieur Serge Saint François X...pris en sa qualité personnelle Et pris en qualité d'héritier de feu de M. Jacques X..., né à KELBIA (TUNISIE), le 25 août 1922, décédé à ORSAY (91400) le 27 mars 2013, en son vivant retraité et demeurant ..., veuf de Madame Yolanda Y...et non remarié (la « Succession Jacques X...»)
Et La « Succession Jacques X...»
né le 25 Mars 1948 à SOUSSE (TUNIS)


demeurant ...



Représenté et assisté sur l'audience par Me Raymond GIANNO de la SELEURL RAYMOND GIANNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0019


Monsieur François Marc Adrien X...pris en sa qualité personnelle Et pris en qualité d'héritier de feu de M. Jacques X..., né à KELBIA (TUNISIE), le 25 août 1922, décédé à ORSAY (91400) le 27 mars 2013, en son vivant retraité et demeurant ..., veuf de Madame Yolanda Y...et non remarié (la « Succession Jacques X...»)
Et La « Succession Jacques X...»
né le 08 Février 1955 à TUNIS (TUNISIE)


demeurant ...



Représenté et assisté sur l'audience par Me Raymond GIANNO de la SELEURL RAYMOND GIANNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0019


Madame Addolorata Z...prise en qualité d'héritière de feu de M. Patrick X..., décédé à PALAISEAU (91120) le 30 juin 2014, en son vivant sans emploi et demeurant ...lui-même héritier de feu de M. Jacques X...(la « Succession Patrick X...» dans la « Succession Jacques X...»)
Et La « Succession Patrick X...»
née le 13 Septembre 1956 à BARLETTA (ITALIE)


demeurant ...



Représentée et assistée sur l'audience par Me Raymond GIANNO de la SELEURL RAYMOND GIANNO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0019






INTIMÉS


Monsieur Olivier A...

né le 19 Juillet 1975 à ...



demeurant ...



Représenté et assisté sur l'audience par Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY/ MONGIN/ SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE


Madame Sarah, Jeannine, Louise X...épouse B...

née le 11 Mai 1976 à Paris (75014)


demeurant ...



non représenté


Madame Hélène C...épouse A...

née le 23 Mai 1975 à ...



demeurant ...



Représentée et assistée sur l'audience par Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY/ MONGIN/ SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE


Madame Lee D...

née le 26 Octobre 1948 à LONDRES (Royaume-Uni)


demeurant ...



non représenté


Monsieur Damian X...

né le 30 Mai 1975 à Evry (91000)


demeurant ...



non représenté


Monsieur Jonathan X...

né le 13 Novembre 1978 à Corbeil-Essonnes (91100)


demeurant ...















COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller


qui en ont délibéré






Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX






ARRÊT : DÉFAUT


-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.




*


* *




Suivant actes extra-judiciaires des 4 et 19 juin, 30 juillet et 1er août 2014, M. et Mme A...ont assigné MM. Patrick, Serge, François, Damian et Jonathan X...ainsi que Mme Lee D..., veuve de Gérard X...(ci-après   : les consorts X...) à l'effet de les voir condamner au paiement de diverses indemnités en réparation des vices cachés affectant le bien immobilier sis ..., qu'ils avaient acquis le 24 mars 2006 de l'indivision X.... M. E...avait été désigné comme expert à l'effet d'examiner les désordres litigieux selon ordonnance de référé du 30 mai 2008.


M. et Mme A...ont appelé en intervention forcée Mme Sarah X...et Mme Addolorata Z...en leur qualité d'ayants droit de Patrick X..., décédé le 30 juin 2014. Les deux affaires ont été jointes par le tribunal.


En cours d'instance, les consorts X...ont saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à voir désigner un nouvel expert à l'effet d'examiner les désordres affectant l'immeuble vendu et, par ordonnance du 25 juin 2015, le juge de la mise en état les a déboutés de cette demande.




MM. Serge et François X..., Mme Addolorata Z...et «   la succession X...  » ont relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2015.


Selon conclusions signifiées le 6 juillet 2016, ils concluent   :


- au prononcé de la nullité du rapport d'expertise de M. E..., expert désigné par ordonnance de référé du 30 mai 2008,
- à la désignation d'un autre expert en la personne de M. Gérard F...,
- à la condamnation de M. et Mme A...au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.




M. et Mme A...ont conclu le 3 janvier 2017 à l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 776 et 272 du code de procédure civile, subsidiairement au mal fondé de la demande d'expertise, en tout état de cause, à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3. 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.


Les consorts X...ont répliqué, selon écritures signifiées le 6 février 2017, en soutenant la recevabilité de leur appel et en concluant à la condamnation de M. et Mme A...au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.


Par conclusions du 7 février 2017, M. et Mme A...ont conclu au rejet des écritures signifiées par les consorts X...le 6 février précédent, en raison de leur tardiveté.


Il n'est pas justifié de l'assignation de Madame Sarah X...épouse B..., Madame Lee D..., Monsieur Damian X..., Monsieur Jonathan X..., non comparants, en sorte que l'arrêt sera rendu par défaut.




SUR CE
LA COUR




L'affaire étant instruite et jugée dans les formes prescrites par l'article 905 du code de procédure civile, un calendrier a été fixé à l'audience du 18 janvier 2017, aux termes duquel les consorts X...devaient signifier leurs écritures sur la recevabilité de l'appel avant le 1er février 2017, l'affaire étant renvoyée en plaidoiries au 8 février suivant   : de ce fait, les écritures signifiées par les consorts X...le 6 février 2017 sont hors délai et seront écartées des débats   ;


Suivant l'article 776 du code de procédure civile «   les ordonnances de mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond, excepté dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer ou lorsque, statuant sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou de constater son extinction, statuent sur une exception de procédure, ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps   »   ;


L'article 272 du même code prévoit que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime   ;


Ce texte qui régit «   les cas et conditions prévus en matière d'expertise   » est donc applicable aux ordonnances du juge de la mise en état statuant en matière d'expertise en vertu des dispositions de l'article 776 précité, de sorte que les consorts X..., qui ne justifient pas avoir été autorisés par le premier président de cette Cour à relever appel de l'ordonnance entreprise refusant d'ordonner une mesure d'expertise, seront déclarés irrecevables en leur appel   ;


En équité, les consorts X...seront condamnés à régler la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme A....




PAR CES MOTIFS




Statuant publiquement et par défaut,


Rejette des débats les conclusions signifiées par les consorts X...le 6 février 2017,


Dit l'appel des consorts X...irrecevable,


Condamne les consorts X...à régler à M. et Mme A...la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


Rejette toute autre demande,


Condamne les consorts X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.






Le Greffier, La Présidente,

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