15 mars 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 15/07373

Texte de la décision

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


DR
Code nac : 00A
12e chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 15 MARS 2016


R. G. No 15/ 07373


AFFAIRE :


Pascal X...





C/
SAS FRANCE ILLUMINATIONS










Expéditions exécutoires
Me Jean CATONI
Me Hervé RENOUX




Expéditions
Monsieur Pascal X...

SAS FRANCE ILLUMINATIONS






Copies
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE QUINZE MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :


DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un (e) Ordonnance rendu (e) par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en date du 14 Octobre 2015


Monsieur Pascal X...

né le 19 Février 1966 à MAISONS-LAFFITTE (78600)
de nationalité Française

...

78130 LES MUREAUX
Représentant : Me Jean CATONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0371 substitué par Me GRIGNON-DUMOULIN Gaël






****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT


SAS FRANCE ILLUMINATIONS
Parc d'activités Sud
Route de St Louis
57150 CREUTZWALD
ayant pour avocat : Me Hervé RENOUX de la SCP RICHARD-MERTZ-QUERE-AUBRY RENOUX-MOITRY-FREULET & DUQUESNE-THEOBALD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de METZ


NON COMPARANTE ET NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE


****************






Composition de la cour :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2016, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargée d'instruire l'affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,


Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,








Vu le contredit formé le 20 octobre 2015, par Pascal X... à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles qui :
* a reçu la société France Illuminations en son exception d'incompétence, l'a déclarée bien fondée, a déclaré la juridiction de céans incompétente et renvoyé la cause et les parties devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz,
* a dit qu'il sera fait application de l'article 97 du code de procédure civile,
* a réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;


Vu les observations écrites énoncées à l'appui du contredit, par lesquelles Pascal X...demande à la cour de :
* infirmer la décision entreprise,
* dire que la juridiction saisie était parfaitement compétente pour connaître de ses demandes en application de l'article 46 du code de procédure civile,
* faire application des articles 89 et 90 du code de procédure civile, en évoquant l'affaire et en invitant les parties à constituer avocat pour statuer sur les demandes provisionnelles qu'il a formées,
* condamner la société France Illuminations au paiement de la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et de contredit ;


Vu les observations oralement présentées à l'audience aux termes desquelles Pascal X... admet qu'il aurait dû faire appel de l'ordonnance de déféré et être tenu de constituer avocat ;


Vu les observations écrites en date du 8 février 2016 de la société France Illuminations qui ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas soutenu oralement ses observations ;




SUR CE, LA COUR,


Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* Pascal X..., immatriculé au registre spécial des agents commerciaux du tribunal de commerce de Versailles, a conclu le 23 juin 2005 un contrat d'agent commercial avec la société France Illuminations dont le siège social est situé à Creutwald, route de Saint Louis (57150),
* le 9 juin 2015, Pascal X... a assigné la société France Illuminations devant le président du tribunal de commerce de Versailles statuant en référé afin d'obtenir sa condamnation au paiement :
- de factures de commissions s'élevant à 32. 336, 80 euros outre intérêts de retard et indemnité forfaitaire de 10 %,
- de la somme provisionnelle de 9. 206, 36 euros correspondant à son droit à commission échu sur diverses commandes,
- sollicitant en outre la production sous astreinte par la société France Illuminations des relevés de commissions dues pour le salon 2014/ 2015 adressés aux clients listés dans l'acte introductif,
* au visa de l'article 42 du code de procédure civile, la société France Illuminations, a soulevé l'incompétence du président du tribunal de commerce de Nanterre au profit du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz,


Sur la recevabilité du contredit :


Considérant qu'il est acquis aux débats que l'ordonnance de référé entreprise a statué uniquement sur la compétence ;


Qu'aux termes de l'article 99 du code de procédure civile, la voix de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé ;


Considérant que selon les dispositions de l'article 91 du même code :
Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.
L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel (...).
Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office irrecevable si celui qui a formé contredit n'a pas constitué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ;


Considérant qu'il résulte de la combinaison des ces articles, que la cour saisie à tort d'un contredit contre une ordonnance de référé, demeure saisie pour statuer en appel sur la compétence ;


Qu'il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état du 14 avril 2016, afin de s'assurer de la constitution d'avocat par Pascal X... ;




PAR CES MOTIFS


Statuant par décision contradictoire


Dit le contredit irrecevable,


Dit la cour néanmoins saisie pour statuer en appel,


Renvoie l'affaire à l'audience du conseiller de la mise en état du 14 avril 2016 pour justification de la constitution d'avocat,


Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Le greffier, Le président,

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