4 mars 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 15/19781

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 04 MARS 2016



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19781

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 00346

APPELANTS

Monsieur Patrick X... né le 16 Juin 1950 à PARIS (75016)
et
Madame Valerie Y... épouse X... née le 01 Septembre 1963 à MONTBELIARD (25200)

demeurant...-75003 PARIS

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean-marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274



SCI SEPT ELZEVIR prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 788 675 478

ayant son siège au...-75003 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274

INTIMÉS

Monsieur Jean Z... né le 19 Juin 1978 à Paris 14 (75014)

demeurant ...-75014 Paris

Représenté par Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933
Assisté sur l'audience par Me Hélène PLUMET, avocat au barreau de PARIS

Madame Rebecca A... née le 19 Mai 1978 à Cambrai (59)

demeurant ...-75014 Paris

Représentée par Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933
Assistée sur l'audience par Me Hélène PLUMET, avocat au barreau de PARIS

SCI DIX NEUF prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 804 558 013

ayant son siège au ...-75014 Paris

Représentée par Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933
Assistée sur l'audience par Me Hélène PLUMET, avocat au barreau de PARIS

SCI BALTA 567 prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 804 675 452

ayant son siège au ...-75014 Paris

Représentée par Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1933
Assistée sur l'audience par Me Hélène PLUMET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX



ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du le Tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2015 qui a, notamment, déclaré irrecevable comme tardive la demande de renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Versailles ;



Vu les conclusions du 18 janvier 2016 par lesquelles M. Patrick X..., Mme Valérie Y..., épouse X... (les époux X...), et la SCI Sept Elzévir, appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 47 et 776 du Code de Procédure Civile :
- les déclarer recevables en leur appel,
- infirmer l'ordonnance du 30 septembre 2015 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- renvoyer l'instance devant le Tribunal de grande instance de Versailles,
- condamner solidairement M. Jean Z..., Mme Rebecca A..., la SCI Balta 567 et la SCI Dix-neuf à leur payer la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;



Vu les conclusions du 23 décembre 2015 par lesquelles M. Jean Z..., Mme Rebecca A..., la SCI Balta 567 et la SCI Dix-neuf prient la Cour de :

- vu les articles 73, 776, 47, 700 du Code de Procédure Civile,
- à titre principal :
- juger l'appel irrecevable et débouter les appelants de leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- à titre subsidiaire,
- juger irrecevable ou mal fondée la demande de renvoi devant le Tribunal de grande instance de Versailles,
- débouter les appelants de leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause :
- condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.



SUR CE
LA COUR



Considérant que, selon l'article 776 du Code de Procédure Civiles, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel lorsqu'elle statuent sur une exception de procédure ;

Considérant que l'ordonnance entreprise, qui a rejeté la demande de renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Versailles fondée sur l'article 47 du Code de Procédure Civile, a statué sur une exception de procédure ;

Qu'en conséquence, l'appel est recevable ;

Considérant que, selon l'article 47 précité, la demande de renvoi doit être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ;

Qu'au cas d'espèce, l'identité de M. Jean Z... et sa qualité d'avocat étaient connues des époux X... et de la SCI Sept Elzévir dès l'introduction par eux de la présente instance en vente forcée, ainsi qu'il résulte de l'assignation qu'ils lui ont délivrée le 17 décembre 2013 qui énonce ces éléments ;

Que les conclusions au fond notifiées par les époux X... et la SCI Sept Elzévir le 25 mars 2014 dans la présente instance prouvent que ceux-ci avaient connaissance du barreau de rattachement de M. Jean Z... dont ils n'ignoraient pas qu'il était le président de la société LMA ni que, ainsi qu'il ressort du congé que celle-ci leur avait délivré le 27 août 2012, cette dernière était une société d'avocats au barreau de Paris ;

Qu'il s'en déduit que la demande de renvoi du 10 juin 2014, faite par les époux X... et la SCI Sept Elzévir après avoir conclu au fond en sachant que M. Jean Z... était avocat au barreau de Paris, n'a pas été présentée dès la connaissance de la cause du renvoi ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'abus de procédure n'étant pas établi, la demande de dommages-intérêts des intimés est rejetée ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des appelants ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimés, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;



PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Déboute M. Jean Z..., Mme Rebecca A..., la SCI Balta 567 et la SCI Dix-neuf de leur demande de dommages-intérêts ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Patrick X..., Mme Valérie Y..., épouse X..., et la SCI Sept Elzévir aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum M. Patrick X..., Mme Valérie Y..., épouse X... et la SCI Sept Elzévir à payer à M. Jean Z..., Mme Rebecca A..., la SCI Balta 567 et la SCI Dix-neuf la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.



Le Greffier, La Présidente,

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