18 février 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 15/05050

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12


ARRÊT DU 18 Février 2016


Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05050


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY - RG no 14-00831


APPELANTE
SARL JOCAYE
siret 49839824700011
2 Avenue de la Pointe ringale sakura
91250 ST GERMAIN LES CORBEIL
représentée par Me Jacqueline NIGA, avocat au barreau D'ESSONNE




INTIMEE
URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représenté par Mme DENIS en vertu d'un pouvoir général




Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant


COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré


Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats


ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE


Suite à un procès-verbal de travail dissimulé, l'URSSAF a fait signifier le 4 juin 2014 à la société JOCAYE, une contrainte d'un montant de 4426¿ correspondant aux cotisations de l'année 2013.


Par jugement du 4 décembre 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a déclaré la société irrecevable dans l'opposition faite à cette contrainte au motif que le recours n'avait pas été signé par la gérante de la société.


La gérante de la société JOCAYE a fait déposer par son conseil des conclusions soutenues à l'oral dans lesquelles elle demande l'infirmation du jugement. Elle estime que l'exception d¿irrecevabilité doit être écartée et soutient que le comptable avait pouvoir d'introduire le recours puisqu'il avait été mandaté par la gérante, que celle-ci présente à l'audience a confirmé ce recours.
Sur le fond elle fait valoir que lors du contrôle un salarié avait été trouvé en situation de travail sans avoir été déclaré, mais soutient qu'il venait d'arriver au restaurant et que le redressement correspondant à 6 mois d'activité à plein temps est excessif, elle en demande l'annulation.


L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement en rappelant que seul le gérant, ou son avocat, pouvait signer la lettre de recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et que le comptable n'avait pas pouvoir de le faire, que l'opposition est donc irrecevable.




MOTIFS


Aux termes de l'article R142-17 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l'article 31 du code de procédure civile, le recours doit être introduit par celui qui dispose d'un intérêt direct, ou son avocat, mais non par un mandataire.
Pour être recevable, l'opposition à une contrainte émise par L'URSSAF à l'encontre d'une société à responsabilité limitée doit être formulée dans les 15 jours de la signification par le représentant de la société à savoir son gérant.
En l'espèce, le recours ne pouvait donc être introduit que par la gérante et non par le comptable qui ne disposait pas du droit d'agir en justice pour la société.


C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours de la société JOCAYE et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.


PAR CES MOTIFS


LA COUR,


Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions.


Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la société JOCAYE au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros).


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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