28 janvier 2016
Cour d'appel de Limoges
RG n° 14/01449

Texte de la décision

ARRET N.


RG N : 14/01449



COUR D'APPEL DE LIMOGES


CHAMBRE CIVILE




ARRÊT DU 28 JANVIER 2016






AFFAIRE :


SA SOMACO prise en la personne de son Président Directeur Général
C/
SARL CARTONNAGE D'AUBAZINE








GS/MCM














Grosse délivrée
Me REINEIX, avocat




Le vingt huit Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :


ENTRE :


SA SOMACO prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est ZI de Magré - B.P. 386 - 87010 LIMOGES


représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE




APPELANTE d'un jugement rendu le 28 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE


ET :


SARL CARTONNAGE D'AUBAZINE
dont le siège social est Gare d'Aubazine - 19560 SAINT HYLAIRE PEYROUX


représentée par Me Philippe RAINEIX de la SELARL ACDP, avocat au barreau de CORREZE


INTIMEE


Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2015.


Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure


Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.


Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.


LA COUR


FAITS et PROCÉDURE


Le 2 septembre 2011, la société Cartonnage d'Aubazine a confié à la société Somaco le transport de machines de son site de Cornil à celui d'Aubazine. Lors de ce transport, un accident a entraîné la chute de machines.


La société Cartonnage d'Aubazine a assigné la société Somaco devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brive qui, par ordonnance du 5 décembre 2011 confirmée par arrêt de la cour d'appel du 6 septembre 2012, a :
- condamné la Somaco à lui payer une provision de 28 000 euros,
- ordonné une expertise confiée à M. Jean-Marie Z..., lequel a déposé son rapport le 14 juin 2013.


La société Cartonnage d'Aubazine a assigné la société Somaco devant le tribunal de commerce de Brive en réparation de ses préjudices.


Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de commerce a notamment condamné la Somaco à payer à la société Cartonnage d'Aubazine :
- 20 700 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 30 000 euros en réparation de sa perte d'exploitation,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
provision non déduite.


La Somaco a relevé appel de ce jugement.




MOYENS et PRÉTENTIONS


La Somaco conclut au rejet des demandes de la société Cartonnage d'Aubazine et, subsidiairement, à la limitation du préjudice subi par cette dernière au montant de 20 700 euros TTC. Elle expose qu'en application du décret no 99-269 du 6 avril 1999, seule la responsabilité du donneur d'ordre, la société Cartonnage d'Aubazine, est susceptible d'être engagée et qu'en tout état de cause, le plafond d'indemnisation prévu par ce texte est limité à 20 700 euros.


La société Cartonnage d'Aubazine conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter au montant de 50 754,30 euros, l'indemnisation de sa perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 2 novembre 2011.






MOTIFS


Sur la responsabilité.


Attendu qu'il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties ; que celles-ci se prévalent des dispositions de l'article 7-2 du décret no 99-269 du 6 avril 1999; que, selon ce texte, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant, sous sa responsabilité. Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise. Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise. Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur. En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.


Attendu que les trois machines à transporter représentent un poids total de neuf tonnes, ainsi qu'en atteste leur constructeur, la société Cartec, dans son courrier du 11 juin 2013 annexé au rapport d'expertise ; qu'il résulte de ce rapport que, le 2 septembre 2011, M. A..., technicien de manutention de la Somaco, s'est rendu sur le site de la société Cartonnages d'Aubazine pour examiner les machines à transporter; que le 5 septembre 2011, M. A... accompagné de M. B..., chauffeur grutier de la société Somaco, sont revenus sur les lieux au volant d'un camion plateau de cette même entreprise, équipé d'une grue de levage, véhicule supportant une charge utile de 7,5 tonnes, pour le chargement des machines et leur transport; qu'il s'avère, ainsi que le relève l'expert dans son rapport (p. 6), que le véhicule utilisé se trouvait en surcharge de 1,5 tonne.


Attendu qu'il résulte des réponses faites par les parties aux questions de l'expert que les machines à transporter ont été sorties des locaux de l'entreprise au moyen du chariot élévateur de la société Cartonnage d'Aubazine utilisé par M. A...; que les machines ont été placées par M. A... sur le kit de manutention de la société Somaco afin de les positionner à proximité du camion de transport; que les machines ont alors été chargées sur le camion au moyen de la grue de ce véhicule actionnée par son chauffeur, M. B...; que M. C..., mécanicien d'entretien de la société Cartonnage d'Aubazine, a indiqué aux préposés de la société Somaco les points de fragilité des machines et les points d'élingage possibles en vue de leur calage au moyen de chevrons de bois et de la pose des sangles d'arrimage; que ces opérations de calage et d'arrimage ont été effectuées par les préposés de la société Somaco au moyen des matériels mis à leur disposition par cette entreprise; que M. A... précise dans son attestation que le calage et l'arrimage des machines a été vérifié par son collègue, M. B..., qui n'a relevé aucune anomalie avant de prendre la route.


Attendu que l'expert a relevé, sur la base des informations données par l'étude du disque chrono-tachygraphe équipant le camion, que l'accident est survenu à la sortie d'un virage à gauche très serré (presque à angle droit) alors que le véhicule circulait à une vitesse de l'ordre de 32 Km/heure; que l'expert explique que la vitesse excessive du véhicule dans un virage serré a généré, compte tenu du poids des machines, une force centrifuge et un couple de renversement supérieur à la capacité de résistance de leur arrimage (rapport p. 7).


Attendu que si rien ne permet de caractériser un arrimage ou un calage insuffisant ou une défectuosité des sangles utilisées, dont le desserrage n'est d'ailleurs pas démontré -l'expert indiquant n'avoir disposé d'aucune information précise sur le mode de calage et d'arrimage et n'avoir pu examiner les sangles utilisées-, il s'avère indéniable que la société Somaco a été négligente dans la vérification, qui lui incombait, du poids exact des machines transportées -qui n'était pas mentionné sur les plaques du constructeur- dès lors qu'une surcharge de 1,5 tonne a été constatée par l'expert et que celle-ci était de nature à modifier le comportement routier de son camion; qu'il lui appartenait de se faire communiquer tous éléments d'information sur le poids réel de la marchandise afin d'éviter une surcharge de nature à compromettre la sécurité du transport et, dans l'hypothèse d'une surcharge, de refuser l'exécution de sa prestation dans de telles conditions; que, par ailleurs, son chauffeur a négocié un virage à une vitesse excessive compte tenu de la configuration des lieux et des capacités du véhicule utilisé compte tenu du poids du chargement; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu la responsabilité de la société Somaco à raison de cette double faute qui se trouve à l'origine du sinistre.


Sur la réparation du préjudice.


Attendu que le tribunal de commerce a condamné la société Somaco à payer à la société Cartonnage d'Aubazine une indemnité de 20 700 euros, compte tenu du plafond d'indemnisation institué par le décret du 6 avril 1999, en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 2 novembre 2011; que cette évaluation, dont la société Cartonnage d'Aubazine demande la confirmation, n'est pas critiquée par la Somaco; que cette condamnation sera confirmée.


Attendu, s'agissant de la perte d'exploitation, que le cabinet comptable de la société Cartonnage d'Aubazine évalue ce chef de préjudice lié à la privation de la machine hors d'usage au montant de 43 552,29 euros sur la base des résultats comptables dégagés par l'entreprise sur son site de Cornil en 2010; que ce calcul correspond à une projection purement théorique puisque rien ne permet d'affirmer que la machine en cause aurait généré des profits équivalents sur le site d'Aubazine en cours d'aménagement; qu'il n'est pas certain que cette machine aurait été opérationnelle immédiatement compte tenu des temps d'installation et de réglage inhérents à sa mise en place; que, compte tenu de la durée de privation de la machine, la somme de 30 000 euros allouée par le tribunal de commerce à la société Cartonnage d'Aubazine au titre de la réparation de sa perte d'exploitation sera confirmée.


Attendu que le sinistre a nécessairement perturbé la bonne organisation de l'aménagement du site d'Aubazine; que cette perturbation affecte tant le planning de démarrage du site que la bonne gestion des personnels affectés à l'installation et au fonctionnement des machines en cause; que la somme de 10 000 euros allouée à titre de dommages-intérêts à la société Cartonnage d'Aubazine en réparation de ce chef de préjudice sera confirmée.


Attendu que le tribunal de commerce a rappelé, à juste titre, que la provision de 28 000 euros accordée par le juge des référés à la société Cartonnage d'Aubazine devra être déduite des indemnités allouées.


Sur l'article 700 du code de procédure civile.


Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel.




PAR CES MOTIFS


LA COUR,


Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 28 novembre 2014;


DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;


CONDAMNE la société Somaco aux dépens.

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