9 septembre 2015
Cour d'appel de Bastia
RG n° 15/00225

Texte de la décision

Ch. civile A

ARRET No

du 09 SEPTEMBRE 2015

R. G : 15/ 00225 C

Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Mars 2015, enregistrée sous le no 13/ 00577


X...


C/


Z...


A...


B...

SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE

REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :

M. Michel X...

né le 04 Novembre 1964 à CORTE (20250)

...

20146 SOTTA

ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA



CONTRE :

M. Jean Philippe Z...

né le 28 Janvier 1961 à PARIS (75011)

...

75013 PARIS

ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA



M. Thierry A...

né le 11 Mars 1971 à ROGLIANO (20247)

...

20248 TOMINO

ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA



Me Pierre-Paul B...

es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANGHJULELLU, dont le siège social est situé l'Ecorce 1 Place Paoli 20250 CORTE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bastia, sous le numéro 509593653.

...

20200 PIETRANERA

ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA



SA SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au dit siège
29, Boulevard Haussman
75009 PARIS 09

ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juillet 2015, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller



GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015.



ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Par arrêt du 18 mars 2015, la cour d'appel de Bastia a réformé un jugement du 3 mai 2013 en ce qu'il a débouté la Société Générale de sa demande à l'encontre de MM. Z...et A..., et en ce qu'il a condamné la Société Générale à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.



Statuant à nouveau la cour a condamné solidairement MM. A...et Z...à payer à la Société Générale en tant que cautions du prêt souscrit par la société Anghjulellu la somme de 164 248, 62 euros portant intérêt au taux de 5, 45 % à compter du 3 novembre 2010 dans la limite de 40 858 euros chacun, elle a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.



Ajoutant au jugement elle a débouté M. X...de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, débouté MM. A...et Z...de leur demande de nullité du contrat de prêt, fixé les créances de la Société Générale sur la société Anghjulellu aux sommes de 175 821, 33 euros et 19 280 euros ; Elle a débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné MM. X...et Z...aux dépens de première instance et d'appel.



Le 25 mars 2015 M. X... a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle, indiquant que seuls MM. A...et Z...pouvaient être condamnés aux dépens, au vu de la motivation de l'arrêt.



Les autres parties n'ont pas présenté d'observations.



SUR CE :



La lecture de l'arrêt du 18 mars 2015 révèle que la cour a entendu faire supporter les dépens de première instance et d'appel par MM. A...et Z..., ainsi qu'elle l'exprime clairement dans sa motivation. C'est donc à la suite d'une erreur purement matérielle que le dispositif de l'arrêt comporte la mention suivante : « condamne MM. X...et Z...aux dépens de première instance et d'appel. »

L'arrêt sera rectifié en ce sens.



PAR CES MOTIFS,

LA COUR :



Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 18 mars 2015 dans les termes suivants :

Dit que la mention : « condamne MM. X...et Z...aux dépens de première instance et d'appel » sera remplacée par la mention : « condamne MM. A...et Z...aux dépens de première instance et d'appel. »,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.