6 mars 2015
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/23793

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2


ARRÊT DU 06 MARS 2015


(no 2015-59, 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 23793


Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 01856




APPELANTE


Société HARAS DES SOURCES
No SIRET : 412 033 028
agissant en la personne de son représentant légal
Chemin Sainte Jeanne
77600 CONCHES SUR GONDOIRE


Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875




INTIMÉE


Madame Catherine X...épouse Y...

Née le 23/ 07/ 1959 à Paris

...

94130 NOGENT SUR MARNE


Représentée par Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0042




COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 30 janvier 2015, en audience publique devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d'instruire le dossier.


Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère






Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER




ARRÊT :


- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Madame Malika ARBOUCHE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :


Suivant acte d'huissier en date du 27 mars 2012, Mme Catherine Y...a fait assigner la SARL HARAS DES SOURCES devant le tribunal de grande instance de Meaux et réclamé, aux termes de ses dernières écritures, au visa des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1109 et 1116 ainsi que 1382 du code civil, l'annulation ou la résolution de la vente de la jument Félicity, acquise le 27 janvier 2009 moyennant le prix de 20. 000 ¿, en raison du fait que celle-ci a été détectée boiteuse, à charge pour la défenderesse de prendre ou faire prendre le cheval à ses frais, et sa condamnation à lui rembourser la somme de 20. 000 ¿ et à lui payer, à titre de dommages et intérêts, l'ensemble des frais depuis la vente, soit la somme de 10. 361 ¿ sauf à parfaire, outre 5. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral et sportif et celle de 4. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


La SARL HARAS DES SOURCES a opposé la prescription de l'action fondée sur le code de la consommation et réclamé le rejet des demandes en nullité à défaut de démontrer l'erreur ou le dol.


Par jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Meaux a retenu que l'action fondée sur la garantie légale des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation était prescrite. Il a reçu Mme Catherine Y...en sa demande sur le fondement de l'article 1116 du code civil et a prononcé la résolution de la vente aux torts de la SARL HARAS DES SOURCES. Il a condamné cette société à reprendre la jument à ses frais sur son lieu de pension et à verser à Mme Catherine Y...la somme de 20. 000 ¿ en remboursement du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2009, et celle de 10. 631 ¿ au titre des frais vétérinaires en relation avec les pathologies locomotrices et des frais de pension et de maréchalerie de la jument, outre 1. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Mme Catherine Y...de sa demande en dommages et intérêts supplémentaires. Il a également condamné la SARL HARAS DES SOURCES aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.


La SARL HARAS DES SOURCES a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 11 décembre 2013.




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La SARL HARAS DES SOURCES, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2014, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Mme Catherine Y...sur le fondement des dispositions du code de la consommation irrecevable comme prescrite mais sa réformation pour le surplus et demande à la cour de :
ØDéclarer Mme Catherine Y...irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1116 du code civil et l'en débouter,
ØDéclarer Mme Catherine Y...irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
ØDéclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de préjudice moral et sportif et les rejeter de plus fort,
ØCondamner Mme Catherine Y...à lui verser une somme de 4. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Elle soutient, à l'appui de son appel, qu'il appartient au demandeur en nullité pour dol de rapporter la preuve des man ¿ uvres pratiquées par l'autre partie, de l'inaptitude de la jument au saut d'obstacles et de l'antériorité de cette inaptitude à la vente ; que l'expert judiciaire note que la jument était apte, au jour de son achat, à l'usage de saut d'obstacles pour lequel elle était acquise (d'ailleurs elle a participé à plusieurs épreuves de sauts d'obstacles), que la tendinite des brides carpiennes est d'origine traumatique mais que la date de leur apparition ne peut être précisée, que l'arthropathie interphalangienne diagnostiquée 18 mois après la vente a pour cause principale la sollicitation importante et répétée de l'articulation favorisée par un défaut d'aplomb et que, depuis la vente, la jument n'est plus ferrée régulièrement alors qu'auparavant, elle était régulièrement ferrée, avec des ferrures adaptées, et ne boitait pas. Elle ajoute que les anomalies des pieds n'ont jamais été contestées dès l'acquisition de la jument puisqu'elle portait des ferrures orthopédiques, mais qu'il n'existait aucune tendinite, ce que révèlent les clichés radiographiques de 2006.


Elle ajoute qu'elle a donné les informations en sa possession et n'a manifesté aucune réticence, d'autant que Mme Catherine Y...connaissait la jument pour fréquenter le HARAS DES SOURCES depuis 2007.


Elle soutient subsidiairement, sur les préjudices, que l'expert a retenu un préjudice matériel direct de 15. 500 ¿ compte tenu de la valeur résiduelle de la jument, un préjudice matériel indirect (frais et traitements) de 1. 625, 53 ¿ et un préjudice immatériel de 9. 006, 38 ¿, sous réserve de production des justificatifs ; que le préjudice moral allégué n'est pas démontré, de même que le préjudice sportif, Mme Catherine Y...n'ayant jamais cessé, depuis 2010, de pratiquer en amateur le jumping et ayant fait l'acquisition d'un nouvel équidé en 2012.




Mme Catherine Y..., en l'état de ses dernières écritures signifiées le 28 octobre 2014, conclut à la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution de la vente et ayant condamné la SARL HARAS DES SOURCES à lui verser la somme de 20. 000 ¿ au titre du remboursement du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2009, et celle de 10. 631 ¿ au titre des frais vétérinaires, de pension et de maréchalerie de la jument immobilisée, sauf à y ajouter une somme de 7. 363 ¿ pour les frais exposés pendant la procédure, et réclame la condamnation de l'appelante à lui payer en outre une somme de 5. 000 ¿ au titre de son préjudice moral et sportif et une somme de 4. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Elle rappelle les constatations et conclusions de l'expert judiciaire auquel elle reproche de ne pas avoir fait analyser les radios de 2006 qui montraient une image suspecte de l'extrémité proximale de la deuxième phalange du membre antérieur droit et indique avoir interrogé le Pr Z...au Cirale, qui a conclu à l'existence de signes d'arthropathie interphalangienne distale et proximale sur l'antérieur droit, ce qui démontre que, dès le début de l'année 2007, la jument était porteuse d'anomalies de nature à la rendre inapte ultérieurement.


Elle soutient qu'elle bénéficie des dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation, que le vendeur a sciemment caché l'analyse et l'interprétation de son propre vétérinaire sur les clichés du 15 décembre 2006 et qu'il a ferré la jument avec des fers ordinaires d'octobre 2008 à janvier 2009 afin de cacher le problème, ce qui justifie la nullité ou la résolution de la vente pour dol ou erreur sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil ; que la jument a été utilisée dans les règles de l'art après la vente, deux fois par semaine, en présence du gérant de la SARL HARAS DES SOURCES.


Elle ajoute que le préjudice moral et sportif dont elle demande réparation n'est pas nouveau en appel et qu'il est justifié par le fait que sa fille, à qui était destiné ce cheval, a perdu depuis cette mésaventure toute motivation et ne participe plus à des compétitions ; qu'elle s'est attachée à la jument qu'elle a mise en herbage en Normandie et qui est entretenue dans les meilleures conditions possibles.




La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 décembre 2014.




MOTIFS DE LA DECISION :


Considérant que la SARL HARAS DES SOURCES a vendu à Mme Catherine Y..., le 27 janvier 2009, une jument alezane de 12 ans dénommée Felicity moyennant le prix de 20. 000 ¿ TTC ;


Que la jument souffrant, après quelques mois, d'une boiterie et d'une tendinite, Mme Catherine Y...a sollicité la désignation d'un expert en référé et le Dr A...a été nommé ; qu'après dépôt du rapport, Mme Catherine Y...a fait assigner sa venderesse en nullité ou résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1109, 1116 et 1382 du code civil ;




Considérant que Mme Catherine Y...n'a pas relevé appel incident des dispositions de la décision déférée ayant constaté la prescription de son action sur le fondement des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation, de sorte que ces dispositions sont définitives et que la cour ne peut examiner ses demandes que sur le fondement des dispositions du code civil ;


Que Mme Catherine Y...invoque l'existence d'un dol ou à tout le moins d'une erreur pour solliciter la nullité ou la résolution de la vente ; que force est de constater que la mise en jeu des dispositions des articles 1116 sur le dol et 1110 sur l'erreur (et non 1109) ne peut entraîner que la nullité de la vente et non sa résolution ;


Qu'aux termes de l'article 1116 du code civil le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les man ¿ uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il appartient au demandeur en nullité de rapporter la preuve, par tous moyens, des dites man ¿ uvres qui supposent l'intention, de la part du cocontractant auquel elles sont reprochées, de provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de l'autre partie ;


Qu'en application de l'article 1110 du code civil, l'erreur ne constitue une cause de nullité que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que l'erreur ne peut être admise qu'à la condition qu'elle ait existé au moment de la vente, la validité du consentement ne pouvant être appréciée qu'à la date de la formation du contrat ;




Considérant, en l'espèce, que l'expert judiciaire a conclu, le 20 septembre 2011 :
- que la jument Felicity était atteinte d'une tendinite des brides carpiennes gauche et droite et d'une arthropathie interphalangienne proximale droite, diagnostiquées respectivement en juillet 2009, octobre 2009 et juillet 2010 ; qu'il a indiqué qu'il lui était impossible de dire si ces défauts existaient au jour de la vente de janvier 2009 et donc d'affirmer qu'il existait un défaut de conformité de l'animal à cette date ;
- qu'au jour de son achat par Mme Catherine Y..., la jument apparaissait apte à l'usage de saut d'obstacles pour lequel elle était acquise, mais qu'au jour de son examen, elle était devenue inapte à tout usage sportif ;
- que les tendinites des brides carpiennes avaient une origine traumatique et que leur date d'apparition ne pouvait être précisée ; qu'elles pouvaient cicatriser si elles étaient correctement prises en charge, mais que le cheval était exposé à une rechute ; que l'arthropathie interphalangienne résultait d'une usure articulaire ayant pour cause principale la sollicitation importante et répétée de l'articulation, favorisée par un défaut d'aplomb, et qu'elle ne pouvait être guérie et aboutissait à terme à une inaptitude sportive du cheval ;
- que la jument était ferrée avec des fers orthopédiques avant et après la vente, avec une périodicité normale avant la vente mais légèrement supérieure à la limite après celle-ci, ce qui avait pu contribuer à l'évolution de l'arthropathie, mais qu'il ne disposait pas d'éléments objectifs permettant d'apprécier la qualité de l'entretien et du travail de la jument après la vente ;




Considérant que Mme Catherine Y...produit un rapport d'examen effectué le 28 avril 2011 par le Dr B...qui constate que la jument est définitivement inapte à toute utilisation équestre, qu'elle présente des lésions chroniques et anciennes et qui conclut que l'arthropathie interphalangienne, diagnostiquée 18 mois après la vente, existait « très probablement » au 27 juillet 2009 ;


Mais que ce vétérinaire ne fait qu'émettre des hypothèses et opérer des déductions, parfois même sans avoir vu les examens, indiquant ainsi : « Ces lésions étaient déjà anciennes sur les examens du Dr C...(que j'aimerais bien voir). » ; que ce rapport n'est donc pas de nature à contredire utilement les constatations de l'expert judiciaire ;




Considérant que Mme Catherine Y...fait cependant une juste critique du rapport du Dr A...en lui reprochant d'avoir noté que les clichés radiographiques réalisés en 2006 exprimaient « une image suspecte qui aurait mérité une vérification », sans les analyser plus avant et qu'elle fait état d'une fiche d'examen radiographique des clichés de 2006 établie par le Pr Z...le 28 novembre 2011 qui conclut ainsi : « Anomalies radiographiques multiples sur les pieds antérieurs et les boulets-signes d'arthropathie interphalangienne distale et proximale sur l'antérieur droit. » ;




Considérant qu'au vu de ces différents éléments et constatations, il doit être déduit que la jument était, déjà en 2006, porteuse d'anomalies et notamment de signes de l'arthropathie qui a été diagnostiquée ultérieurement et qui l'a rendue totalement inapte au saut d'obstacle et même à tout usage en balade ; qu'elle présentait par ailleurs, ainsi qu'il ressort du certificat vétérinaire du Dr de D...de mars 2007, lors de son achat par la SARL HARAS DES SOURCES, « un remodelé des sésamoïdes des boulets antérieurs » nécessitant le port d'une ferrure orthopédique aux deux pieds antérieurs ; que ce certificat n'a pas été porté à la connaissance de Mme Catherine Y...et que cette dernière fait également justement observer qu'à la date de la vente, la jument n'était plus ferrée par la SARL HARAS DES SOURCES avec des fers orthopédiques-l'expert ayant constaté la pose de fers ordinaires d'octobre 2008 à janvier 2009 ;


Que, si Mme Catherine Y...ne démontre pas l'existence de man ¿ uvres dolosives commises par sa venderesse caractérisant l'intention de la tromper sur les qualités et l'aptitude au saut d'obstacles de l'animal vendu, elle établit cependant que son consentement a été vicié par une erreur sur les qualités substantielles de cet animal, à défaut d'avoir eu connaissance, non seulement des anomalies des pieds antérieurs constituant une sensibilité particulière de l'animal, mais également et surtout des signes d'arthropathie interphalangienne distale et proximale figurant sur les clichés de 2006, dont l'existence au moment de la vente et l'évolution ultérieure ont rendu le cheval totalement inapte à son usage, sans qu'il puisse lui être reproché un quelconque défaut d'entretien ou de travail de celui-ci ;


Que le jugement sera en conséquence confirmé, sauf à prononcer la nullité pour vice du consentement et non la résolution de la vente ;




Considérant que la nullité du contrat emporte l'effacement rétroactif de celui-ci et que la demanderesse en nullité est bien fondée à réclamer la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant son exécution, soit donc la restitution du prix à l'acquéreur en contrepartie de la restitution du cheval au vendeur, sans que ces restitutions aient un caractère indemnitaire ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL HARAS DES SOURCES à verser à Mme Catherine Y...la somme de 20. 000 ¿ correspondant au prix versé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2009, jour de la vente ;




Considérant que Mme Catherine Y...réclame également le paiement de dommages et intérêts réparant les préjudices subis, correspondant aux frais de pension, de vétérinaire et de ferrage de la jument depuis la vente et pendant toute la procédure ;


Que si la SARL HARAS DES SOURCES ne saurait en principe être condamnée à des dommages et intérêts sur le seul fondement de l'article 1110 du code civil, il convient de retenir à son encontre une responsabilité précontractuelle, de nature délictuelle, fondée sur le droit commun des articles 1382 et 1383 du code civil, Mme Catherine Y...établissant qu'elle subit un préjudice que l'annulation et les restitutions consécutives ne suffisent pas à réparer-en l'espèce, les frais afférents aux soins donnés à l'animal-et que ce préjudice trouve sa source dans une faute de sa venderesse qui, bien que professionnelle de la vente de chevaux, a manqué à son obligation de renseignement et de conseil, notamment en ne lui remettant pas le certificat vétérinaire du Dr de D...et en ne lui conseillant pas de faire procéder à une visite de contrôle vétérinaire de la jument au moment de son acquisition ;


Que le tribunal a procédé à l'évaluation des frais supportés par Mme Catherine Y...à hauteur d'une somme de 10. 631 ¿ correspondant aux frais de vétérinaire en relation avec les pathologies de l'animal (1. 625, 53 ¿) et aux frais de pension et de maréchalerie jusqu'au 28 avril 2011 (9. 006, 38 ¿) tels que chiffrés par l'expert ;


Que Mme Catherine Y...justifie, par la production des factures de pension du cheval, des frais engagés de janvier 2012 à octobre 2014 pour un montant de 6. 719, 89 ¿ ;


Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL HARAS DES SOURCES à payer à Mme Catherine Y...la somme de 10. 631 ¿ arrêtée au 28 avril 2011 et d'y ajouter une somme de 6. 719, 89 ¿ pour les frais postérieurs ;


Considérant que Mme Catherine Y...sollicite également réparation d'un préjudice moral et sportif ; que c'est en vain que l'appelante soutient qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en appel, le tribunal ayant expressément mentionné cette demande mais l'ayant rejetée, faute de caractérisation du préjudice allégué ;


Que l'existence d'un préjudice sportif de Mme Catherine Y...en lien avec l'acquisition de la jument n'est pas démontré, l'intéressée indiquant d'ailleurs, de manière assez contradictoire, que le cheval était destiné à sa fille et non à elle-même ; que le préjudice moral allégué n'est pas caractérisé ;




Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


Vu l'article 696 du code de procédure civile,




PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,




Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à prononcer la nullité de la vente du 27 janvier 2009, et non sa résolution, sur le fondement de l'article 1110 du code civil ;


Y ajoutant,


Condamne la SARL HARAS DES SOURCES à payer à Mme Catherine Y...une somme de 6. 719, 89 ¿ au titre des frais de pension complémentaires engagés entre avril 2011 et octobre 2014 ;


La condamne à verser à Mme Catherine Y...une somme de 1. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;


La condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.


LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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