29 janvier 2015
Cour d'appel de Limoges
RG n° 13/01508

Texte de la décision

ARRET N.

RG N : 13/ 01508

AFFAIRE :

Mehmet X...

C/
SAS SOLOMAT



GS/ MCM



DEMANDE EN PAIEMENT



Grosse délivrée
Me PEYCLET, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 29 JANVIER 2015

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Le vingt neuf Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Mehmet X...

de nationalité Française, Sans profession, demeurant ...


représenté par Me Anne Sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 04 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

SAS SOLOMAT
dont le siège social est 9 allée de Grinjolles-87022 LIMOGES CEDEX

représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2014

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE

Le 13 mars 2013, la société Solomat a donné en location une pelle mécanique à M. Mehmet X....

Le 19 mars 2013, l'attache rapide de ce matériel s'est brisée lors de l'exécution d'un chantier.

Soutenant n'avoir pas été réglée du prix de location et du coût de la remise en état du matériel, la société Solomat a assigné M. X... en paiement devant le tribunal de commerce de Limoges.

Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2013, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné M. X... à payer à la société Solomat 7 281, 94 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2013, et 1 092, 29 euros au titre de la clause pénale,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Solomat.

M. X... a relevé appel de ce jugement.



MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X... conclut au rejet des demandes de la société Solomat en soutenant que les conditions générales de location dont se prévaut cette société ne lui sont pas opposables et que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de la dégradation du matériel loué.

La société Solomat conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, pour le cas où il serait décidé que les conditions générales de location ne sont pas opposables à M. X..., elle se fonde sur l'article 1382 du code civil pour demander la condamnation de celui-ci à lui payer 7 281, 94 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2013, ainsi que 1 500 euros par application de l'article 1153, alinéa 4, du code civil.



MOTIFS

Attendu qu'il résulte de l'extrait de compte de l'entreprise de M.
X...
ouvert auprès de la société Solomat et des deux factures versées aux débats que cette dernière réclame paiement :

- du coût de location de la pelle mécanique : 1 246, 71 euros TTC,
- du coût de la réparation de ce matériel : 6 035, 23 euros TTC,
soit un total de 7 281, 94 euros TTC.

Attendu que si M. X... admet l'existence d'une convention de location, aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties ; que la société Solomat ne produit aucun document démontrant que M. X... a accepté ses conditions générales de location ; qu'elle ne justifie notamment d'aucun contrat de location antérieurement signé par M. X... sur la base de ces conditions générales ; que la " check-list machine " signée par M. X... le 18 mars 2013, pas plus que l'offre de location du 6 mars 2013, ne font mention desdites conditions et les échanges de courriers entre les parties ne démontrent aucunement que celles-ci auraient été acceptées par le locataire qui ne peut donc se les voir opposer.

Attendu que la conclusion d'un contrat de location portant sur la pelle mécanique étant admise par M. X..., ce dernier se trouve débiteur du loyer, soit 1 246, 71 euros TTC.

Attendu, s'agissant du coût des travaux de réparation de ce matériel consécutif au bris de l'attache rapide à l'occasion de l'exécution d'un chantier, que M. X..., locataire, répond des dégradations subies par la chose louée, sauf à prouver qu'elles ont eu lieu sans sa faute (article 1732 du code civil).

Attendu que le rapport SAV rédigé par la société Morin, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, écarte formellement les causes de rupture de l'attache rapide alléguées par M. X... tenant à un défaut du métal ou à la vétusté de la pièce ; que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son absence de faute dans la survenance du bris de la pièce ; que le tribunal de commerce a décidé à juste titre qu'il était tenu au paiement du coût de la réparation, soit 6 035, 23 euros TTC.

Attendu que les conditions générales de location n'étant pas opposables à M. X... pour les motifs précités, les sommes dues par celui-ci produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2013 et il ne saurait être tenu au paiement de l'indemnité prévue au titre de la clause pénale y figurant.



Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 4 novembre 2013, sauf en ses dispositions :
- disant que la somme de 7 281, 94 euros TTC due par M. Mehmet X... à la société Solomat produira intérêts au taux contractuel fixé à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur,
- condamnant M. Mehmet X... à payer à la société Solomat une somme de 1 092, 29 euros au titre de la clause pénale de ses conditions générales de location ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

DIT que la somme de 7 281, 94 euros TTC due par M. Mehmet X... à la société Solomat produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2013 ;

REJETTE la demande de la société Solomat en paiement d'une indemnité en vertu de la clause pénale de ses conditions générales de location ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Mehmet X... aux dépens.



LE GREFFIER, LE CONSEILLER,



Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.

EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.

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