29 janvier 2015
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 11/00099

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------



ARRÊT DU : 29 janvier 2015

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

No de rôle : 11/ 4502

Monsieur Noel Christian X...


c/

Monsieur Manuel Y...

Madame Maria Y...




Nature de la décision : AU FOND



Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG 11/ 00099) suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2011,

APPELANT :

Monsieur Noel Christian X..., né le 26 Décembre 1946 à NAUJAN ET POSTIAC (33), de nationalité Française, demeurant...-33500 LIBOURNE,

représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Hélène JANOUEIX, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE,

INTIMÉS :

Monsieur Manuel Y..., demeurant...-33500 LIBOURNE,

Madame Maria Y..., demeurant...-33500 LIBOURNE,

représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître François RUFFIE, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET



ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.



***



En 1997, les époux Y...ont acquis un immeuble ... à Libourne. Ils ont pour voisin immédiat M X...retraité qui a mis en place à son domicile une activité de loisirs de menuiserie.

Se plaignant du bruit qui en résultait, après s'être rapprochés en vain de M X...les époux Y...ont contacté la mairie de Libourne. Au mois de janvier 2010 celle ci a fait effectuer depuis l'appartement des époux Y...des mesures du bruit. Devant les résultats de cette étude les époux Y...ont déposé plainte auprès du Procureur de la République de Libourne qui a mandaté son délégué qui a sommé M X...de mettre fin aux nuisances. Malgré cette mise en demeure M X...aurait persisté dans l'émission des nuisances.

Par acte du 18 janvier 2011, les époux Y...ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Libourne pour que M X...soit contraint de cesser son activité sous astreinte outre le versement à titre de dommages et intérêts d'une somme de 10. 000 ¿

M X...s'est opposé à ces demandes.

Par un jugement en date du 6 juin 2011 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a fait droit aux demandes qui lui étaient présentées en limitant toutefois l'allocation de dommages et intérêts à la somme de 3. 000 ¿.

Le 12 juillet 2011, M X...a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 12 avril 2012, le Conseiller de la mise en état saisi par M X...a désigné M A...en qualité d'expert pour déterminer l'intensité des bruits en provenance de chez M X....

L'expert a déposé son rapport le 10 juin 2013.

M X...au vu de ce rapport a conclu le 13 août 2013. Il demande à la Cour " d'homologuer " ce rapport et de débouter les consorts Y...de l'ensemble de leurs demandes. Il soutient que les difficultés avec les époux Y...ont pris naissance dans une querelle survenue à propos de la vente d'un bien. Les émergences notés dans le rapport de la mairie n'ont pu être retrouvées par l'expert. Conformément aux souhaits émis par le délégué du Procureur, il a pris attache avec un acousticien et a réalisé un doublage du mur mitoyen, travaux qui sont attestés par un constat d'huissier en date du 11 juillet 2011. De même les services de Police dépêchés sur place à la demande des époux Y...n'ont constaté aucune nuisance, ceux ci continuant à se plaindre du bruit. Il sollicite que les époux Y...soient déboutés

de leurs demandes et qu'à titre d'indemnisation les intimés soient tenus de lui verser 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts.



Les époux Y...ont conclu le 30 octobre 2013. Ils soutiennent que leurs demandes se fondent sur la notion de trouble anormal de voisinage prévue par l'article 544 du code civil. Ils contestent que la Cour puisse " homologuer " le rapport de l'expert désigné en justice, celui ci contenant un certain nombre d'erreurs. Il existe un trouble anormal de voisinage relevé par l'étude diligentée par la mairie. Ils sollicitent que la décision déférée soit confirmée.



SUR QUOI LA COUR

Bien que les parties aient été informées le 11 avril 2014 que l'affaire serait entendue le 4 décembre 2014, l'ordonnance de clôture étant rendue le 20 novembre 2014, M X...a attendu ce dernier jour pour communiquer des pièces ce qui a entraîné une communication de documents de la part des intimés le 25 novembre 2014

Les parties sont en accord pour que soit rabattue l'ordonnance de clôture initiale et qu'il en soit rendu une au jour des plaidoiries.

Il ne peut y avoir aucune homologation du rapport d'expertise ou homologation partielle de ce document.

Il est constant que les parcelles occupées par les parties sont jointives par un mur qui sépare le garage de M X...dans lequel ce dernier a établi son atelier, de la cuisine du logement des époux Y....

Il résulte de l'étude effectuée les 18, 19 et 20 janvier 2010 par Mme B...technicien mandaté par la mairie de Libourne à l'aide d'un sonomètre, d'un microphone, d'un préamplificateur, d'un calibreur et d'un système de traitement de progiciel sur un ordinateur de type Pentium, matériel placé dans la cuisine des époux Y...à plus de 1, 50 mètres des murs et fenêtres et à 1, 30 mètre au-dessus du sol, que dans la journée du 19 janvier le bruit de certaines machines de l'atelier de menuiserie (de M X...) dépasse la valeur limite de l'émergence globale.

Il résulte du rapport déposé par M A...expert commis par la Cour que l'utilisation des machines de M X...dans son atelier ne génère pas chez les époux Y...des niveaux de bruits non conformes vis à vis de la réglementation acoustique et les niveaux sonores mesurés ne génèrent pas non plus des nuisances sonores anormalement élevées du fait de leur faible intensité.

Cette différence résulte du temps qui s'est écoulé entre l'étude de la mairie et l'expertise de M A....

En effet entre les deux études M X...a été convoqué le 14 avril 2010 devant le délégué du Procureur et il a pris l'engagement de régler la situation avant le 1o septembre 2010.

M X...a pris contact avec un acousticien et a doublé le mur mitoyen par des panneaux de laine de verre collés sur les plaques de plâtre de 10 mm. La pose de ces



panneaux est attestée par le procès verbal de constat en date du 13 juillet 2011 dressé par Maître Bouchet Huissier de justice.

Il ressort de ces deux documents que depuis l'installation des époux Y...et jusqu'au mois de septembre 2010 soit pendant prés de trois ans ceux-ci ont subi du fait de M X...un trouble anormal de voisinage du fait de l'utilisation par ce dernier de son matériel de travail du bois ainsi que cela résulte des constatations du technicien de la mairie de Libourne dont le rapport a été versé aux débats dés la première instance et soumis à la discussion des parties.

Ce trouble ayant pris fin après que M X...ait été convoqué par le délégué du Procureur de la République de Libourne, à une date qui de fait de l'installation de panneaux isolants par l'appelant lui-même ne peut résulter que du procès verbal en date du mois de juillet 2011.

A l'heure actuelle tout trouble aurait cessé du fait de la pose de panneaux isolants sur le mur mitoyen et du fait de la pose de scellés par un huissier sur certaines des machines se trouvant dans l'atelier utilisé par M X....

Compte tenu de la persistance des troubles anormaux de voisinage pendant plusieurs années, il convient d'allouer aux époux Y...à titre de dommages et intérêts pour la réparation de leur préjudice la somme de 3. 000 ¿.

A l'heure actuelle M C...indique ne plus travailler à son atelier ou de façon moindre ce qui est contesté par les époux Y....

Du fait de la tranquillité retrouvée des lieux d'après l'appelant, l'astreinte doit être maintenue puisque selon les propres déclarations de M X...elle n'a plus lieu d'être mise en jeu.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de qui que ce soit.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M X...qui a causé du fait de son comportement un trouble anormal de voisinage.



PAR CES MOTIFS
LA COUR

Constate que toutes les parties sollicitent le report de la clôture au jour de l'audience.

Constate qu'il n'y a lieu d'ordonner une homologation totale ou partielle du rapport de M A....

Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant en cause d'appel

Dit qu'il n'y a lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M X...à supporter les dépens qui ont été exposés en cause d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président



S. Hayet H. Filhouse

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.