2 juillet 2014
Cour d'appel de Bastia
RG n° 12/01010

Texte de la décision

Ch. civile B

ARRET No
du 02 JUILLET 2014
R. G : 12/ 01010 R-FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00626

SARL D. B. O
C/

X...

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD



COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU

DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
MIXTE



APPELANTE :

SARL D. B. O Pont du Ricanto
ZI du Vazzio
20090 AJACCIO
assistée de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :
Me Jean Pierre X...

Intervenant volontaire

... 20000 AJACCIO

assisté de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 avril 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2014

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 octobre 2013 et qui a donné son avis dont les parties ont pu prendre connaissance

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL DBO a saisi le 10 juin 2011 le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir la condamnation de la société Allianz assurances à lui payer une indemnité qui lui serait due à la suite d'un sinistre du 5 mai 2010, ainsi que des dommages-intérêts.

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a déclaré irrecevable l'action introduite par cette société et l'a condamnée à verser au défendeur la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a en effet estimé que la société DBO, placée en redressement judiciaire suivant jugement du 5 juillet 2010 ne pouvait agir, seul le mandataire judiciaire désigné par le tribunal pouvant le faire.

La SARL DBO a formé appel de cette décision le 21 décembre 2012.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mai 2013 la SARL DBO et Me X..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan désigné par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 10 octobre 2011, intervenant volontaire, demandent à la cour de déclarer l'appel recevable, de donner acte à Me X...es qualités de son intervention volontaire afin d'adhérer à la demande de la SARL DBO tendant à voir réformer le jugement querellé ; ils sollicitent l'infirmation du jugement, la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme de 126 000 euros au titre des garanties dues, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

À titre subsidiaire la SARL DBO demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'est pas opposée à la mise en ¿ uvre d'une mesure d'instruction afin de chiffrer contradictoirement les pertes indemnisables ou bien une expertise comptable.

Elle sollicite la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2013, la compagnie Allianz IARD demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire de constater que l'action a été introduite par le débiteur seul après le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective du 5 juillet 2010, de constater que le débiteur a poursuivi l'action après le jugement du 10 octobre 2011 désignant Me Céleri en qualité de commissaire à l'exécution du plan, en conséquence de dire la demande irrecevable et de confirmer le jugement.

À titre très subsidiaire elle demande à la cour de constater que la SARL DBO a fait une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre et en conséquence de dire qu'elle est déchue de tout droit à indemnité, de rejeter toutes ses demandes, de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le ministère public a fait savoir le 17 octobre 2013 qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2014.



SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

La compagnie Allianz soutient que l'appel formé par la SARL DBO seule, alors qu'elle est placée en redressement judiciaire suivant jugement du 10 octobre 2011 et que seul le commissaire au plan pouvait interjeter appel est irrecevable. Elle ajoute que la régularisation par l'intervention volontaire du commissaire trois mois plus tard n'est pas possible.

La SARL DBO et Me X...soutiennent au contraire que la société a conservé la possibilité d'être représentée par son représentant légal s'agissant de la gestion de l'entreprise et non pas de l'intérêt collectif des créanciers ce d'autant qu'aucun administrateur n'a été désigné par le tribunal de commerce. En tant que de besoin l'intervention volontaire de Me X...régulariserait la procédure.

Dans la mesure où le jugement ouvrant le redressement judiciaire ne portait pas désignation d'un administrateur, le débiteur, qui n'était pas dessaisi de la gestion de son entreprise, avait la possibilité d'introduire l'action et d'interjeter appel.

En outre, le représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan sont intervenus dans la cause avant que la cour statue et sans qu'il soit soutenu que le délai d'appel était expiré.

La fin de non-recevoir opposée doit dès lors être écartée ; le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable et il convient de statuer sur le fond.

Sur le fond :

La SARL DBO justifie de son assurance auprès de la compagnie Allianz dans le cadre d'un contrat multirisque professionnel, souscrit le 15 septembre 2008.

Il n'est pas contesté que cette société a été victime d'un vol par effraction le 5 mai 2010. L'assureur oppose une déchéance de garantie pour fausse déclaration au motif que le montant du préjudice déclaré le lendemain de la découverte du vol était différent de celui révélé par les éléments comptables et qu'il existerait des incohérences entre certains chiffres.



Les appelants excipent de leur bonne foi, expliquant avoir donné une première évaluation « à main levée » et sans intention de fraude. Ils ne sont pas opposés à une expertise comptable contradictoire.

Le gérant de la société DBO a déposé le 6 mai 2010 auprès de la police d'Ajaccio une plainte pour le vol qu'il avait subi dans la nuit du 4 au 5 mai, il a évalué le montant du préjudice à 66 083 euros en fonction de l'estimation de la valeur de la marchandise au dépôt entre le lundi et le mercredi matin.

Ce n'est qu'au vu des documents fournis par la SARL DBO, sans réticence aucune, par l'intermédiaire de son expert comptable dont cette société a dûment fourni les coordonnées, que la compagnie d'assurances a refusé sa garantie au motif d'une fausse déclaration.

Cependant, si l'assuré a pu donner des chiffres différents entre le jour du dépôt de sa plainte et l'envoi des documents à l'expert, c'est parce qu'il n'avait pas en main tous les documents comptables lui permettant une évaluation complète et à cet égard rien ne permet d'affirmer que la SARL DBO a fait sciemment une déclaration fausse dans le but d'obtenir un avantage indu. C'est au contraire en toute bonne foi qu'elle a pu communiquer tous les éléments nécessaires à l'expert ; il appartenait dès lors à la compagnie d'assurances, au vu de ces éléments, de proposer une indemnisation et non d'opposer la déchéance de sa garantie aux motifs que l'assuré aurait sciemment fait une fausse déclaration dans le but de tirer un avantage indu de son contrat.

Le montant de l'indemnisation étant sujet à discussion de la part de l'assureur, et les documents comptables versés aux débats nécessitant des investigations précises, le recours à une expertise s'avère nécessaire. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement, de dire que la compagnie d'assurances devra sa garantie, d'ordonner une expertise avant dire droit sur le montant de celle-ci.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL DBO,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la SARL DBO,
Dit que la compagnie d'assurances Allianz Iard doit garantir la SARL DBO des conséquences du sinistre du 5 mai 2010,

Avant dire droit sur le montant de l'indemnisation et sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, ordonne une expertise,

Désigne pour y procéder Mme Lyne Y...avec pour mission :
- prendre connaissance des éléments comptables et de tous justificatifs produits par la SARL DBO,
- chiffrer le préjudice résultant du vol commis dans cette société le 5 mai 2010, au titre de la perte des marchandises, de la perte d'exploitation, et des dégâts matériels,

- répondre aux dires des parties,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
Dit que la SARL DBO versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la cour d'appel de Bastia une consignation de MILLE EUROS (1. 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 1er août 2014,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la cour d'appel de Bastia, service des expertises chambre B, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,

Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Désigne Mme Luciani en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise,
Renvoie la procédure devant le conseiller de la mise en état,

Réserve les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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