28 mai 2014
Cour d'appel de Metz
RG n° 13/02011

Texte de la décision

Arrêt no 14/ 00319
28 Mai 2014
---------------
RG No 13/ 02011------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
25 Juin 2013 F 10/ 01315
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt huit Mai deux mille quatorze

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Madame Yasmine X... épouse Y...



...

57070 METZ
Représentée par Me HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR AU CONTREDIT :
SARL AG COM, prise en la personne de son représentant légal
9 rue André-Marie Ampère 57070 METZ

Représentée Me MORLOT, avocat au barreau de NANCY

GROUPE ESUS, prise en la personne de son représentant légal
75 route de Blois 45130 ST AY

Représenté par Me RASCLE, avocat au barreau de METZ

Monsieur Philippe B...



...

45130 ST AY
Représenté par Me RASCLE, avocat au barreau de METZ

SARL LORRAINE REPRO (intervenant volontaire)
22 rue de Malz & ville
54000 NANCY
représentée par Me MORLOT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Morgane PETELICKI,

ARRÊT :

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 460 du code de procédure civile ;

Signé par monsieur Etienne BECH, Président de Chambre et par Melle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 19 novembre 2010, Yasmine X... épouse Y... a fait attraire la société AG Com devant le conseil de prud'hommes de Metz afin de voir :
" Dire et juger que Madame Yasmine Y... a été salariée en qualité de responsable administrative au sein de la société AG COM et ce, à compter du ler avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2009.
En conséquence, condamner la société AG COM à payer à Madame Y... les sommes de :-67 500 ¿ brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1 er avril 2006 au 31 décembre 2009 ;
-6 750 ¿ brut au titre des congés payés.
Lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande.

Condamner la société AG COM en tous les frais et dépens y compris au paiement d'une somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC ".
La tentative de conciliation a échoué.

La société Groupe Esus et Philippe B... sont intervenus volontairement à l'instance.
Dans le dernier état de ses prétentions, Yasmine X... épouse Y... a maintenu ses demandes initiales et a conclu au rejet de l'exception d'incompétence rationae materiae.
La société AG Com a conclu comme suit :
" A titre Principal

-In limine litis, se déclarer incompétent du point de vue matériel au profit de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz en raison de l'absence de qualité de salariée de Madame Y....- Renvoyer Madame Y... à mieux se pourvoir auprès de ladite juridiction.- La condamner à verser à la société AG COM la somme de 2 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du CPC.
- La condamner aux entiers frais et dépens.
A titre Subsidiaire
Appeler en intervention forcée dans la présente procédure :
- Monsieur Gérardus Y... sis ... 57 070 METZ-La société W INVEST, SARL au capital de 10 000 ¿ sise 44, rue de la Blanche Borne « La Grange aux Bois » 57 070 METZ, prise en la personne de son représentant légal
-La société W PARTICIPATION, SAS au capital de 1 000 ¿, sise 9, rue André Marie Ampère 57070 METZ, prise en la personne de son représentant légal
Déclarer que le jugement à intervenir sera commun et opposable à toutes les parties à l'instance ainsi qu'à Monsieur Gérardus Y..., et aux sociétés W INVEST et W PARTICIPATIONS ".
La société Groupe Esus et Philippe B... ont demandé au conseil de prud'hommes de :
"- Se déclarer incompétent matériellement ;
- De renvoyer Madame Y... à mieux se pourvoir auprès de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ ;- Prendre acte de l'intervention volontaire à la présente procédure de la société GROUPE ESUS et de Monsieur B... ;- Condamner Madame Y... à verser à chacun de la société GROUPE ESUS et Monsieur B... la somme de 2. 000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ".
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 25 juin 2013, statué dans les termes suivants :

" DIT que ce litige relève de la compétence du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ, Chambre Commerciale,
DIT qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis au Tribunal de Grande Instance de Metz, Chambre Commerciale.
RESERVE les dépens ".

Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 9 juillet 2013 au greffe du conseil de prud'hommes de Metz, Yasmine X... épouse Y... a formé un contredit à l'encontre de ce jugement.
A l'audience de plaidoirie, celle-ci a repris oralement les termes de son contredit visant à voir :
" Vu les articles 80 et suivants du Code de Procédure Civile,

Déclarer le contredit recevable et bien fondé.
En conséquence,
En application des dispositions de l'article 86 du Code de Procédure Civile,

Renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'Hommes de METZ, Section COMMERCE, afin qu'il soit statué sur la demande de Madame Yasmine Y... née X....
Subsidiairement, en cas d'évocation,
Déclarer la demande de Madame Yasmine Y... née X... recevable et bien fondée.
Y faisant droit,
Dire et juger que Madame Yasmine Y... née X... a été salariée en qualité de responsable administrative au sein de la société AG COM et ce, à compter du 1er avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2009.
En conséquence, condamner la société AG COM à payer à Madame Y... les sommes de :-67 500, 00 ¿ bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1 " avril 2006 au 31 décembre 2009 ;
-6 750, 00 ¿ bruts au titre des congés payés.
lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande.
Débouter purement et simplement les Sociétés AG COM, Groupe ESUS et Monsieur B... de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner la société AG COM en tous les frais et dépens y compris au paiement d'une somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC ".
Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société AG Com et la société Lorraine Repro,

cette dernière déclarant être devenue l'associée unique de la société AG Com et intervenir volontairement à l'instance, ont demandé à la Cour de :

"- Dire et juger le contredit formé par Madame Yasmine Y... parfaitement mal fondé.
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz.
- Prendre acte de l'intervention volontaire à la présente procédure de la société LORRAINE REPRO S. A. R. L.

Par conséquent,
A titre principal
-déclarer le Conseil de Prud'hommes de Metz incompétent du point de vue matériel au profit de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz en raison de l'absence de qualité de salariée de Madame Yasmine Y....
- Renvoyer Madame Yasmine Y... à mieux se pourvoir auprès de ladite juridiction.
- La condamner à verser à la société AG COM la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC.
- La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour décidait de déclarer le Conseil de Prud'hommes compétent
Appeler en intervention forcée dans la présente procédure :
- Monsieur Gérardus Y... sis ... 57070 METZ-La société W INVEST, SARL au capital de 10 000 ¿ sise 44, rue de la Blanche Borne « La Grange aux Bois » 57070 METZ, prise en la personne de son représentant légal

A titre infiniment subsidiaire et en cas d'évocation
Appeler en intervention forcée dans la présente procédure :
- Monsieur Gérardus Y... sis ... 57070 METZ-La société W INVEST, SARL au capital de 10 000 ¿ sise 44, rue de la Blanche Borne « La Grange aux Bois » 57070 METZ, prise en la personne de son représentant légal

Dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société AG COM-Condamner Monsieur Philippe B..., la société Groupe ESUS, la société W INVEST et Monsieur Gérardus Y... à garantir la société AG COM et la société LORRAINE REPRO de toutes condamnations et charges correspondantes en découlant, pouvant être mise à leur charge, au titre de la période antérieure à la cession en application de la garantie de passif ".

Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société Groupe Esus et Philippe B... demandent à la Cour de :
" Confirmer le jugement entrepris
En conséquence

A TITRE PRINCIPAL-Déclarer le Conseil de Prud'hommes de METZ incompétent matériellement ;
- De renvoyer Madame Y... à mieux se pourvoir auprès de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ ;- Prendre acte de l'intervention volontaire à la présente procédure de la société GROUPE ESUS et de Monsieur B... ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
-Appeler en intervention forcée dans la présente procédure les parties suivantes
Monsieur Gérardus Y..., demeurant...-57070 METZ, La société W INVEST, SARL au capital de 10. 000 ¿, domicilié 44, rue de la Blanche Borne-La Grange aux Bois-57070 METZ, prise en la personne de son représentant légal,
La société W PARTICIPATIONS, SAS au capital de 1. 000 ¿, domicilié 9, rue André Marie Ampère-57070 METZ, prise en la personne de son représentant légal,
- Reconnaître que les décisions judiciaires à intervenir seront communes et opposables à toutes les parties à l'instance, à Monsieur Gérardus Y... et aux sociétés W INVEST et W PARTICIPATIONS ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
-Prendre acte de ce que toutes les demandes précédentes formées par les concluants à l'encontre de la société W PARTICIPATIONS devront être prononcées à l'encontre de la société LORRAINE REPRO
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-Condamner solidairement Madame Y..., Monsieur Y..., les sociétés W INVEST et W PARTICIPATIONS à verser à chacun de la société GROUPE ESUS et Monsieur B... la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et à les condamner à supporter tous les frais et dépens ".

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;
Vu le contredit ainsi que les conclusions, déposées le 31 mars 2014 pour la société AG Com et la société Lorraine Repro et les 24 mars et 31 mars 2014 pour la société Groupe Esus et Philippe B... présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties :

- que la société AG Com, ayant pour activité l'achat, la vente, la location et la maintenance de matériel de reprographie, de matériel informatique et de matériel et mobilier de bureau et dont les associés étaient Philippe B..., la société Groupe Esus, Gerardus Wennekes et la société W Invest, a conclu le 10 novembre 2006 avec cette dernière société, détenue à 100 % par Yasmine X... et son époux Gerardus Y... qui en étaient alors les co-gérants, une convention d'assistance en vertu de laquelle la société W Invest s'engageait à fournir à la société AG Com son assistance en matière de direction commerciale, au moyen de la fourniture de prestations de service dans les domaines suivants : encadrement, formation, assistance et développement des ventes et de la clientèle moyennant une redevance mensuelle, ce pour une durée de 9 mois ayant commencé à courir le 1er avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 ;
- que cette convention a été reconduite du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008, étant prévu qu'elle se renouvellerait ensuite tacitement par des périodes successives de six mois ;
- qu'en vertu d'un protocole de cession du 7 décembre 2009, la société W Participations, dont le gérant était Gerardus Y..., a acheté 100 % des parts de la société AG Com, la société W Participations ayant, suivant un procès-verbal d'assemblée du 17 décembre 2009, été dissoute sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine entre les mains de la société Lorraine Repro ;
- que suivant un contrat de travail daté du 31 décembre 2009, Gerardus Y... a été engagé en qualité de directeur par la société AG Com représentée par son gérant, Didier A..., à compter du 1er janvier 2010 ;
- que selon une lettre également datée du 31 décembre 2009 et signée par Gerardus Wennekes, la société AG Com a embauché Yasmine Y... en qualité de secrétaire ADV à compter de la même date ;
- que par lettre du 29 mai 2010, Yasmine X... épouse Y... a revendiqué la qualité de salariée de la société AG Com depuis avril 2006, ce à quoi le gérant de la société, Didier A..., s'est opposé par un courrier du 21 juin 2010 ;
- que la société W Invest a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 18 août 2011, la décision mentionnant que la société n'a plus d'activité depuis 2010.

Sur la compétence

Il résulte de l'article L 1411-1 du code du travail que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié des employeurs et des salariés.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence sauf en cas de contrat de travail apparent, auquel cas c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de travail.
Le contrat de travail est caractérisé par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et la subordination d'une autre moyennant rémunération.
En l'espèce, il n'est versé aux débats aucun élément caractérisant l'existence d'un contrat de travail apparent sur la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2009. Il convient à cet égard de souligner en particulier que non seulement le registre du personnel de la société AG Com du 1er mars 1999 au 31 décembre 2009 ne comprend pas Yasmine X... épouse Y... au nombre des salariés de ladite société mais qu'il en est de même de la liste du personnel de la société AG Com annexée au protocole de cession du 7 décembre 2009, ce alors que Yasmine X... épouse Y... ne conteste pas qu'à cette date, elle détenait avec son mari 100 % de la société W Participations, partie elle-même à cet acte de cession comme acquéreur de la société AG Com.
Au soutien de ses demandes, Yasmine X... épouse Y... fait valoir que les tâches qui lui ont été confiées au sein de la société AG Com relèvent de fonctions techniques et administratives, sans lien avec le domaine commercial géré par la société W Invest, et qu'elle se trouvait sous la subordination hiérarchique de Philippe B..., alors dirigeant de la société AG Com, et de son épouse.
La société AG Com prétend quant à elle que les actes dont se prévaut l'intéressée ont été accomplis dans le strict cadre de la convention d'assistance commerciale et que l'existence d'un lien de subordination hiérarchique n'est pas caractérisé, la société AG Com invoquant la mauvaise foi de Yasmine X... épouse Y... dont elle soutient qu'elle tente de cumuler les sommes perçues en vertu de ladite convention et celles découlant d'un contrat de travail.
La société Groupe Esus et Philippe B... considèrent aussi que la prestation de Yasmine X... épouse Y... n'est que la réalisation des missions d'assistance commerciale prévues dans cette convention et que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un quelconque lien de subordination hiérarchique.

Il convient d'observer tout d'abord, ainsi que le relèvent les défendeurs au contredit, que la période pour laquelle Yasmine Y... revendique la qualité de salariée correspond précisément à la durée de la convention d'assistance commerciale conclue entre les sociétés AG Com et W Invest, n'étant pas contesté que celle-ci a pris fin le 31 décembre 2009.
Yasmine X... épouse Y... ne conteste pas le droit pour la société AG Com, dont il est constant au vu du registre du personnel qu'elle était une petite structure, n'ayant jamais employé plus de 6 ou 7 salariés sur la période concernée, d'avoir ainsi recouru aux services d'une autre entreprise pour cette assistance. Elle ne conteste pas non plus la réalité de l'assistance apportée par la société W Invest pendant toute la durée de la convention à la société AG Com.
La convention en cause, qui définit son objet comme indiqué ci-dessus, prévoit que la société W Invest s'engage à mettre en oeuvre tous ses moyens tant humains que matériels de façon à satisfaire les besoins de la société AG Com. Il résulte à cet égard de l'avis INSEE versé aux débats et il n'est d'ailleurs pas contesté que la société W Invest ne comptait aucun salarié de sorte que ses seuls moyens humains consistaient en ses associés. Et les nombreux mails et factures produits démontrent que de fait, Yasmine X... épouse Y... et son époux sont intervenus durant la période d'application de la convention au profit de la société AG Com.
Selon l'ensemble des pièces versées aux débats par Yasmine X... épouse Y... (mails, factures et courriers), il apparaît que celle-ci intervenait pour le compte de la société AG Com dans la gestion des contrats, l'établissement des factures, le suivi des paiements et le recouvrement mais qu'elle participait aussi directement aux ventes en étant pour ce faire en contact avec la clientèle. Or, de telles missions relèvent de l'exécution des prestations prévues dans la convention d'assistance conclue entre la société W Invest et la société AG Com et, notamment, des domaines de l'assistance et du développement des ventes et de la clientèle expressément visés dans la convention et son renouvellement.
Et c'est à juste titre que la société Groupe Esus et Philippe B... relèvent l'incohérence de l'argumentation de Yasmine X... épouse Y... concernant sa mission. En effet, cette dernière prétend avoir toujours occupé les mêmes fonctions administratives au sein de la société AG Com, ce depuis donc le 1er avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2009, en faisant valoir que celle-ci n'employait depuis 2006 que des techniciens et ingénieurs. Or, il résulte des propres précisions données par l'intéressée dans ses conclusions et du registre du personnel qui est versé aux débats que Corinne B..., engagée en qualité de secrétaire en février 2003, a continué à exercer ses fonctions jusqu'à la fin de l'année 2006, c'est-à-dire de nombreux mois après le début de l'intervention de Yasmine X... épouse Y....
Force est de constater également que les allégations suivant lesquelles celle-ci a été chargée de la responsabilité administrative et de la gestion quotidienne de la société sont contredites d'une part par les nombreux mails versés aux débats qui démontrent que cette responsabilité quotidienne était assurée par Philippe B..., alors dirigeant de la société AG Com, et surtout par son épouse, Karine B..., et, d'autre part, par l'attestation de l'expert comptable de la société qui établit que sur la période concernée par la demande, l'ensemble des déclarations sociales et fiscales a été fait par Karine B..., avec un autre salarié jusqu'en 2006, et que le cabinet d'expertise comptable n'a jamais rencontré Yasmine X...
Y... pour l'établissement des comptes.
En outre, ainsi que le relèvent Philippe B... et la société Esus, la rémunération prévue au titre de la convention d'assistance ne dépendait pas du nombre de personnes devant exécuter la prestation ou du nombre d'heures d'intervention. Il s'agissait en effet au contraire d'une redevance mensuelle composée d'une partie fixe et d'une partie proportionnelle sur le chiffre d'affaires mensuel de la société AG Com en prise d'ordre des ventes matériel, ladite rémunération étant versée à la société W Invest dont il convient de rappeler que Yasmine X... épouse Y... en était l'associée avec son mari et, en conséquence, la bénéficiaire à ce titre.
Le fait corroboré par les mails versés aux débats que les organes dirigeants de la société AG Com, soit Philippe B... et Karine B..., aient donné des consignes de travail à Yasmine X... épouse Y..., lui aient demandé de réaliser certaines prestations et aient fait parfois état de leur non réalisation n'est pas contraire à la convention d'assistance et ne justifie pas de l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail, étant observé qu'une part importante de ces mails était également adressé à Gerardus Y..., autre intervenant de la société W Invest, et qu'ils se rapportaient à l'exécution des missions que cette société devait accomplir en faveur de la société AG Com aux termes de la convention d'assistance, nombre de ces courriels traduisant d'ailleurs seulement des échanges d'information dans le cadre de cette convention ainsi que l'ont relevé les premiers juges.
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que Yasmine X... épouse Y... a pu travailler dans les locaux de la société AG Com à Metz, il est tout aussi constant que la plupart du temps, les dirigeants de la société AG Com n'étaient pas sur place mais se trouvaient dans la région d'Orléans de sorte qu'aucun contrôle effectif et quotidien sur elle n'était exercé par ces derniers ou un représentant de la société AG Com.
Force est d'ailleurs de constater que Yasmine X... épouse Y... ne prouve, ni même n'allègue avoir été soumise à un quelconque horaire de travail. Elle ne justifie, ni n'argue davantage avoir sollicité des autorisations auprès de la société AG Com pour partir en congés. Et elle ne démontre pas plus que la société AG Com ait exercé le moindre pouvoir disciplinaire à son égard.

Ainsi, l'existence d'un lien de subordination hiérarchique n'est pas avérée.
En considération de ces éléments, la preuve d'un contrat de travail n'est donc pas rapportée de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige.
Toutefois, il convient de relever que celui-ci n'oppose pas la société W Invest à la société AG Com mais Yasmine X... épouse Y... à AG Com. Or, rien ne permet de présumer que Yasmine X... épouse Y... a la qualité de commerçante. En outre, le litige entre ces parties n'est pas relatif à une société commerciale et ne porte pas sur un acte de commerce.
Il s'ensuit que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance de Metz mais non en sa chambre commerciale. En conséquence, il y lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Metz.
Sur la prise d'acte des interventions volontaires

Il n'y a pas lieu de prendre acte de l'intervention volontaire de la société Lorraine Repro, celle-ci étant réalisée sans qu'il soit besoin d'en prendre ou donner acte.

S'agissant de la société Groupe Esus et de Bernard B..., la demande n'est pas davantage fondée alors en outre qu'ils ne sont pas intervenus volontairement à hauteur d'appel mais devant le conseil de prud'hommes, étant défendeurs au contredit comme l'indique d'ailleurs la première page de leurs écritures.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Yasmine X... épouse Y... succombant sur la question de la compétence, elle doit être condamnée aux dépens afférents au contredit et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à la société AG Com, à la société Groupe Esus et à Bernard B... la somme de 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef à l'encontre de M. Y... ainsi que des sociétés W Invest et W Participations ne pouvant qu'être rejetée dès lors que ces personnes ne sont pas parties à l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale ;

Statuant à nouveau dans cette limite :
Dit que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance de Metz ;
Renvoie l'affaire à la juridiction ainsi désignée ;

Condamne Yasmine X... épouse Y... à payer à la société AG Com, à la société Groupe Esus et à Bernard B... la somme de 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Yasmine X... épouse Y... aux dépens du contredit.

Le Greffier, Le Président de Chambre,

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