16 avril 2014
Cour d'appel de Bastia
RG n° 13/00501

Texte de la décision

Ch. civile A

ARRET No

du 16 AVRIL 2014

R. G : 13/ 00501 C-JG

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de bastia, décision attaquée en date du 29 Mai 2013, enregistrée sous le no 12/ 00304


X...


X...


X...


C/


Y...


COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

M. Paul X...

né le 15 Mai 1962


...- ...


20157 FRASSETTO

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence



Mme Marie Françoise X...

née le 19 Juillet 1922

...


...

20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence



M. Nonce X...

né le 02 Janvier 1925

...

20157 FRASSETTO

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence



INTIME :

M. Jean André Marie Adhemar Y...

né le 26 Novembre 1977 à AJACCIO (20000)

...


...

20000 AJACCIO

assisté de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2014, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2014



ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Pour obtenir la publication d'un partage partiel de biens issus de la succession de feu Jean Grégoire Emile Y... et de son épouse Elisabeth B...
..., homologué par décision du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 12 septembre 1992, attribuant les parcelles G 225 et G 226 sises sur la commune de Coti Chiavari à Jean André Y... et Anna Lisa C... veuve Y..., Me A..., notaire à Ajaccio, a établi le 13 février 2010, un acte de notoriété acquisitive concernant les parcelles de terre G 499 et 510 et la construction figurant au cadastre à la section G 225 au lieudit Trefole sur la commune de Coti Chiavari constatant la réunion des conditions de prescription trentenaire sur lesdites parcelles au profit de Jean Grégoire Emile Y....

Paul X..., Marie Françoise X... et Nonce Joseph X... ont formé, auprès de Me A..., opposition à l'établissement de ce titre.



Suite à l'assignation délivrée par Jean André Y... et Anna Lisa C... veuve Y..., tendant à voir déclarer irrecevable et mal fondée l'opposition formée par les consorts X... au titre de prescription trentenaire établi par Me A... et à être autorisés à publier à la conservation des hypothèques cet acte de notoriété prescriptive relatif aux biens cadastrés G 225 et G 499 et 401 sur la commune de Coti Chiavari, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement du 13 février 2012 :

rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance,

rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt légitime des demandeurs,

rejeté la demande d'irrecevabilité de l'opposition des défendeurs formée auprès de Me A...,

autorisé Jean André Y... et Anna Lisa C... veuve Y... à faire procéder à la publication de l'acte de notoriété prescriptive établi par Me A..., notaire à Ajaccio, le 13 février 2010 concernant les parcelles G 225, G 499 et G 501, lieudit Trefole sur la commune de Coti Chiavari,

rejeté la demande d'exécution provisoire,

condamné Paul X..., Marie Françoise X... et Nonce Joseph X... à payer à Jean André Y... et Anna Lisa C... veuve Y... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Paul X..., Marie Françoise X... et Nonce Joseph X... aux dépens.



Paul X..., Marie Françoise X... et Nonce Joseph X... ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 avril 2012.

Suite au décès d'Anna Lisa Y..., le 27 janvier 2013, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 27 mars 2013, ordonné l'interruption de l'instance, dit qu'elle pourrait être reprise pour l'audience de mise en état du 29 mai 2013, et à défaut de reprise de l'instance à cette date, ordonné la radiation de l'affaire par ordonnance du même jour.

L'affaire a été remise au rôle le 13 juin 2013 à la demande de Jean André Marie Adhemar Y... en sa qualité de seul héritier de Mme Anna Lisa C... veuve Y....



En leurs dernières écritures déposées le 13 décembre 2012 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts X... font grief au jugement déféré d'avoir fait



droit à la demande des consorts Y... sans répondre à l'intégralité des moyens par eux soulevés et notamment celui tiré de l'irrégularité manifeste de l'acte de notoriété établi par Me A... le 13 février 2010.

Ils précisent que cet acte relate des contrevérités incompatibles avec les prétentions formées par les consorts Y..., puisqu'il est fondé sur le fait énoncé comme acquis que Jean Grégoire Emile Y... né le 2 juin 1898 et décédé le 7 novembre 1988 aurait possédé depuis plus de trente ans au jour de son décès les biens en cause, alors qu'il était indiqué dans l'acte introductif d'instance que le docteur Y... aurait acquis ce qu'il prétend être ces mêmes biens en 1962 ou 1963, soit moins de trente ans avant son décès.

Ils soulignent que les consorts Y... ne pouvaient exciper d'un intérêt légitime à voir publier et rendre opposable aux tiers un acte manifestement inexact, que leur action qui ne pouvait prospérer était irrecevable, faute d'intérêt légitime et que le tribunal n'a donc pas répondu au moyen par eux soulevés, tiré du défaut d'intérêt légitime en raison de l'irrégularité flagrante de l'acte dont la publication était l'unique objet de l'action. Ils en déduisent que la sanction qui s'impose du fait du défaut de réponse à conclusions, est la nullité du jugement.

Ils soutiennent par ailleurs que le jugement entrepris est entaché d'une contradiction de motifs puisqu'il y est indiqué que les demandeurs arguent de l'attribution des parcelles litigieuses par partage et d'autre part que les consorts Y... n'exercent pas une action en revendication de propriété tendant à être déclarés propriétaires des parcelles litigieuses, ce qui est contradictoire, puisque sous couvert de la demande en publication d'un acte de notoriété prescriptive contestable, les consorts Y... ont voulu mener une action déguisée visant à se voir dire propriétaires de biens pour lesquels ils ne justifient ni de titre ni d'une possession utile et qu'ainsi le jugement encourt également de ce fait, la nullité.

Ils font valoir que si les consorts Y..., pour tenter de contrecarrer l'irrégularité manifeste affectant l'acte notarié prétendent désormais que M. Y... aurait occupé les lieux dès avant l'acquisition de 1962, afin de soutenir la possibilité d'une acquisition de la possession trentenaire avant son décès survenu en 1988, cette argumentation contredit l'énoncé de leur première assignation en référé où ils indiquaient qu'après leur acquisition, et bien que les actes sous seing privés soient restés non régularisés, ils avaient pris possession des lieux, et donc postérieurement à ces actes, argumentation reprise à nouveau dans leurs écritures signifiées le 6 septembre 2012, il convient de mettre un terme à leurs circonvolutions sur ce point, puisqu'il est établi par divers témoignages que de 1957 à 1961 au moins, l'habitation litigieuse a été occupée par les consorts E... aux termes d'une location consentie par l'indivision X... et qu'elle est restée ensuite inoccupée jusqu'en 1964.

Ils en déduisent que l'acte de notoriété prescriptive aux termes duquel il est indiqué que M. Y... aurait possédé avant son décès les parcelles litigieuses, est tout entier fondé sur une contrevérité manifeste et l'instance visant à permettre sa publication ne peut prospérer.



Ils exposent en outre qu'alors que la charge de la preuve appartient au demandeur et que les consorts Y... demandeurs à la procédure, doivent démontrer la prescription acquisitive dont ils se prévalent à l'appui de l'acte litigieux, le tribunal a renversé cette charge en estimant devoir apprécier si les défendeurs produisent des éléments de preuve établissant la propriété des parcelles, objet de l'acte de notoriété, ce qui a permis aux consorts Y... d'obtenir l'autorisation de publier un acte de notoriété établi sur la base d'une contrevérité manifeste, alors qu'il était contesté, et partant, de se voir titrer sur des biens sans avoir à faire la preuve de l'usucapion invoquée, le jugement encourant en conséquence à tout le moins de ce fait la réformation.

Ils soutiennent sur le fond que les consorts Y... ne rapportent pas la preuve de la prescription acquisitive telle qu'énoncée à l'acte litigieux et que la possession invoquée n'est pas établie, les justificatifs apparaissant d'emblée comme insuffisants pour démontrer une durée et une portée utile sur l'ensemble des biens litigieux bâti et non bâti, les demandeurs n'ayant, pas plus que le jugement, opéré de distinction entre ces derniers, alors qu'il convenait de les distinguer.

Ils ajoutent que les actes de partage internes à la famille Y... et non publiés sont inopposables aux tiers et ne peuvent fonder une prescription acquisitive, que les cessions sous seing privé de droits indivis, elles-mêmes inopposables aux tiers, portent en outre sur des superficies qui ne correspondent nullement aux biens litigieux.

Ils font observer qu'il est inexact pour eux de prétendre avoir acquitté la taxe foncière, alors que l'intégralité des relevés de taxes foncières pour les années revendiquées, ne comportent aucun immeuble bâti, la taxe foncière du bien bâti étant encore au nom d'X..., copropriétaire.

Ils soulignent que la location à M. F... datant de l'année 1985, porte sur une durée insuffisante et ne concerne que le bâti.

Ils contestent la possession continue des consorts Y..., M. F... avouant qu'avant qu'une location ne lui soit consentie, le bien était inoccupé et soutiennent qu'ainsi, les consorts Y... n'ont pu occuper qu'une partie des biens, sans pouvoir en revendiquer la propriété exclusive, dès lors qu'ils n'ont jamais acquitté l'impôt foncier, n'ont jamais possédé de manière continue pendant trente ans, la maison ayant été inoccupée de 1978 à 1988, et de plus de manière équivoque, les impôts fonciers étant établis au nom d'un autre copropriétaire, puisqu'ils sont réglés par leurs soins.

Ils font valoir qu'il n'a été produit aucun justificatif d'actes de possession sur les biens non bâtis, dont M. Y... n'évalue même pas l'exacte superficie, puisqu'il revendique des parcelles section G 499 et G 225 auxquelles l'acte prête des superficies similaires de l'ordre de 14 ares chacune alors que le plan établit que la parcelle G 499 est deux ou trois fois plus étendue que la 225 et que la prescription acquisitive n'est pas démontrée, a fortiori sur la totalité des biens.



Ils en déduisent que leurs oppositions, alors qu'ils disposent d'un titre étaient nécessaires et légitimes et que la demande visant à les voir écarter ne saurait prospérer.

Ils soulignent que Paul X... décédé en août 1926 s'était porté acquéreur des dites parcelles en mars 1926, que l'appelant Paul X..., son petit-fils, a formé opposition du fait qu'il acquitte la taxe foncière, ce qui lui donne qualité pour former opposition, et que Marie Françoise et Nonce X... (père de Paul) sont tous deux les enfants de Paul X..., mort en 1926, même si l'acte de naissance de Marie Françoise comporte une erreur de date.

Ils ajoutent que les intimés sont parfaitement irrecevables à invoquer l'acquisition d'une éventuelle prescription à leur détriment pour ne pas avoir accepté la succession de leur père dans les trente ans de son décès et que feu Paul X... avait acquis de sa belle-soeur, veuve de son frère, Marguerite X..., le 31 août 1926, la propriété " A Chiosa " comprenant la parcelle sur laquelle est édifiée l'habitation revendiquée par M. Y..., à savoir l'actuelle parcelle G 225, ainsi que les parcelles G 499 et G 501, dont ils indiquent la dévolution et la situation et qui étaient anciennement cadastrées jusqu'en 1958 sous le no 418 bis, en précisant que les matrices concordent parfaitement avec l'acte d'acquisition de la propriété " A Chiosa " ou " A Chiesa " sise à Stefanaccia, toujours portée au compte cadastral de la famille X....

Ils demandent en conséquence à la cour d':

- annuler le jugement en date du 13 février 2012 pour défaut de réponse aux conclusions des consorts X... et notamment au moyen tiré de l'irrégularité de l'acte dont la publication était sollicitée,

à défaut,

- de constater que le jugement a été rendu en violation de l'article 1315 du code civil par renversement de la charge de la preuve,

- réformer le jugement en date du 13 février 2012,

- dire l'action des consorts Y... irrecevable faute d'un intérêt légitime,

en toute hypothèse,

- constater que l'acte dont la publication est sollicitée est entaché d'une irrégularité manifeste (contrevérité) qui s'oppose à ce qu'il puisse être publié,

- dire et juger que les consorts Y... ne font pas la preuve de la prescription acquisitive telle que décrite et mentionnée à l'acte de notoriété, sur la parcelle construite cadastrée G 225 et sur les parcelles non construites cadastrées G 499 et G 501 sur la commune de Coti Chiavari,



- dire la demande de publication de l'acte de notoriété non fondée et la rejeter,

- condamner M. Y... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.



En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 juin 2013, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Jean André Y..., seul héritier de Mme Anna Lisa C... veuve Axel Marie Joseph Y..., rappelle que par acte sous-seing privé du 1er juin 1992, il a été procédé au partage partiel des successions de feu Jean Grégoire Emile Y... et de son épouse, qu'il lui a ainsi été attribué les biens litigieux, parcelles et constructions sises à Coti Chiavari G 225 et 226 (cadastrées actuellement G 499 et 501) sur lesquelles est construite une maison, que ce partage partiel a été homologué et qu'il lui a été donné force exécutoire par décision du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 septembre 1992.

Il indique que par ordonnance du juge de la mise en état du 21 septembre 2007, Me A... a été désigné avec mission de procéder à l'élaboration du titre de propriété des parcelles de terre sises à Coti Chiavari, attribuées à sa mère et lui-même, la régularisation s'imposant au regard de la publicité foncière pour permettre la vente de la maison et des terrains à M. F..., locataire depuis une trentaine d'année, et que la publication, réalisée dans un journal d'annonces, de l'acquisition de la propriété de ces biens par possession trentenaire, s'est heurtée à l'opposition formée par Paul X....

Il ajoute que la demande en main levée de cette opposition effectuée devant le juge des référés n'a pu être accueillie du fait de l'incompétence de cette juridiction et que d'autres oppositions ayant également été formées par Marie Françoise X... le 18 octobre 2010 et par Nonce X... le 19 octobre 2010, il a été contraint de saisir le tribunal afin d'obtenir que les oppositions soient déclarées irrecevables et être autorisé à publier l'acte de notoriété prescriptive établi par Me A..., afférent aux parcelles G 225, 499 et 501.

Il fait observer en ce qui concerne la prétendue nullité du jugement qui est invoquée que le tribunal a expressément statué en rejetant la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt légitime des demandeurs, puisque l'opposition à la publication de l'acte de notoriété ne peut prospérer qu'à la condition de faire la preuve que la propriété des biens objet de l'acte de notoriété appartient à des tiers ou à eux-mêmes.

Il soutient que la critique du jugement n'est sur ce point nullement justifiée et demande à la cour de trancher le litige et de rejeter la fin de non recevoir qui n'est pas fondée puisque la dévolution s'opère lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

Il fait valoir que le docteur Y... a occupé les biens litigieux avant d'en devenir le propriétaire légitime, l'établissement des actes de propriété ayant été retardé du fait que ces biens se trouvaient en

indivision, c'est la raison pour laquelle les deux témoins Mme K... et M. Auguste Lucien X... ont attesté que le docteur Y... avait eu une possession supérieure à trente années des biens litigieux, cette possession qui a commencé en 1957 avant la régularisation des actes d'acquisition s'étant prolongée au-delà du décès du docteur Y....

Il indique que les appelants ne démontrent pas la prétendue irrégularité de l'acte de notoriété et que les parcelles litigieuses lui ayant été attribuées aux termes d'un acte de partage, il a un intérêt manifeste et légitime à disposer d'un titre de propriété sur celles-ci, titre qui soit opposable aux tiers en suite de sa publication à la conservation des hypothèques et qu'ainsi la décision déférée doit être confirmée.

Il fait observer que les consorts X... reprochent à tort au tribunal d'avoir procédé à un renversement de la charge de la preuve en retenant qu'ils ne produisaient aucun élément de preuve qui aurait établi leur droit de propriété sur les parcelles objet de l'acte de notoriété.

Il souligne que les premiers juges ont constaté que les demandeurs n'exerçaient pas une action en revendication de propriété mais demandaient à être autorisés à publier l'acte de prescription acquisitive et qu'eu égard à l'opposition à cette publication que peuvent seuls former ceux qui ont intérêt à la paralyser, le tribunal devait rechercher si les consorts X... justifiaient d'un tel intérêt et par là même de la recevabilité de leur action.

Il précise avoir été dans l'obligation d'agir en justice pour qu'il soit statué sur le mérite de l'opposition des consorts X... et non sur celui d'une action en revendication et qu'ainsi c'est sur eux que repose la charge de la preuve du bien fondé de leur opposition et que cette preuve n'étant pas rapportée, la décision doit être confirmée.

Il fait observer en ce qui concerne la filiation des appelants avec Paul X... décédé le 31 août 1926 qui aurait acquis les parcelles litigieuses le 25 mars 1926 que l'arbre généalogique produit n'est pas fiable et que la signature apposée par Paul X... au bas de l'acte de 1926 ne correspond en rien à celle apparaissent sur les actes de naissance de ses enfants.

Il explique que les parcelles acquises en 1926 ne correspondent pas aux biens visés dans l'acte de notoriété, puisque ces biens comportent une bâtisse édifiée en 1882 qui ne figure pas sur l'acte d'achat de Paul X..., que les limites de la propriété acquise en 1926 ne correspondent pas davantage à celles des biens litigieux et que les extraits des matrices ne permettent pas davantage de démontrer qu'il s'agit des mêmes biens.

Il ajoute que les consorts X... n'ont jamais accompli le moindre acte de possession sur ces biens ni émis la moindre contestation relative aux actes de possession effectués depuis cinquante ans par sa famille.

Il fait valoir que s'il existe une différence de superficie entre celle mentionnée dans les actes sous-seings privés et celle objet de l'acte de notoriété, c'est du fait qu'il est vraisemblable qu'au fil du temps, ces parcelles n'étant pas exploitées, les voisins en aient pris possession et que si la taxe foncière ne fait pas référence à des biens non bâtis, c'est parce que les maisons non habitables n'étaient pas considérées comme des biens imposables, la taxe foncière n'ayant été assise sur des biens bâtis que postérieurement à la révision cadastrale de 1983.

Il ajoute venir aux droits de feu Jean Grégoire Emile Y... qui avait acheté des biens en indivision entre les consorts X... et L... portant sur une propriété au lieudit Stefanaccia comprenant terre, vigne et maison en mauvais état et avait pour accéder à cette propriété, demandé aux propriétaires des parcelles qui les séparaient de la route d'Aqua Doria à savoir Jules X... et Pierre E..., l'autorisation de passer sur leur terrain, autorisation qui, accordée en 1963, lui a permis de créer une route, de réaliser des travaux de remise en état de la maison avant de s'installer dans les lieux puis de les louer avant son décès à M. F..., lequel a effectué des travaux de rénovation et d'entretien de la maison et de la parcelle attenante et acquitté la taxe d'habitation.

Il soutient qu'ainsi les consorts Y... se sont comportés depuis 1962 comme les seuls propriétaires de ces biens, que leur possession paisible, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans remplit les conditions de l'article 2261 du code civil et que faute de faire face à une action en revendication, ils ont recouru à la pratique habituelle de l'acte de prescription acquisitive pour l'établissement de leur titre de propriété, que la mairie de Coti Chiavari ne pouvait pas établir et qu'il appartenait à un notaire de dresser.

L'acte de Me A... constatant la prescription trentenaire de biens acquis par l'acte sous-seing privé depuis 1962 par M. Y... traduisant la réalité de la situation de fait, il demande à la cour de :

- déclarer irrecevables et mal fondés les consorts X... en leur appel,

- les en débouter,

- confirmer la décision en toutes ses dispositions,

- autoriser les requérants à faire publier à la conservation des hypothèques par Me A... l'acte de notoriété prescriptive relatif aux biens situés à Coti Chiavari cadastrés G 225, 499 et 501,

- condamner les appelants in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non taxables exposés en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens.



L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 22 janvier 2014.

SUR CE :



Sur la demande de nullité du jugement déféré :



Attendu que les premiers juges ont autorisé la publication de l'acte de notoriété prescriptive constatant sur les biens litigieux la possession trentenaire de feu Jean Grégoire Emile Y... suite aux déclarations des témoins intervenus à l'acte, en considérant qu'aucun des motifs soulevés par les consorts X... ne pouvait s'opposer à cette publication ;



Que s'ils ne se sont pas prononcés sur la régularité de cet acte qu'ils ont cependant validé en autorisant sa publication, la nullité du jugement n'en est pas pour autant encourue, une erreur d'appréciation entraînant l'infirmation du jugement mais non son annulation ;



Sur le renversement de la charge de la preuve :



Attendu qu'il sera observé que comme devant le tribunal, M. Y... ne demande pas à être déclaré propriétaire des parcelles litigieuses mais à être autorisé à publier un acte de notoriété prescriptive ;



Qu'il ne peut dès lors être reproché au tribunal d'avoir opéré à tort un renversement de la charge de la preuve ;



Que l'argumentation des consorts X... sera de ce chef rejetée ;



Sur l'intérêt à agir de M. Y... :



Attendu que les parcelles concernées par l'acte de notoriété prescriptive litigieux ayant été attribuées au père de M. Jean André Y... lors du partage des biens de feu Jean Grégoire Emile Y... et de son épouse, le tribunal a considéré à juste raison que sa mère, depuis décédée et lui-même, avaient un intérêt manifeste à introduire l'action en cause ;



Que le jugement déféré ne peut sur ce point qu'être confirmé et la demande des consorts X... tendant à voir dire irrecevable l'action de M. Y... qui a repris l'instance, suite au décès de sa mère, irrecevable, faute d'un intérêt légitime, sera rejetée ;

Sur l'irrégularité de l'acte de notoriété acquisitive soulevée par les consorts X... :



Attendu qu'il résulte de cet acte dressé le 13 février 2010 par Me Philippe A..., notaire associé de la société civile professionnelle A...- Fort-Bartoli, que Mme Pauline Marie Julie Agnès K... et M. Auguste Lucien X... ont déclaré avoir connu M. Jean O..., Emile Y... époux de Mme Elisabeth B...
..., décédé à Ajaccio le 7 novembre 1988 et attesté comme étant de notoriété publique et à leur parfaite connaissance que depuis plus de trente ans au jour de son décès, ce dernier a possédé sur le territoire de la commune de Coti Chiavari au lieudit Tréfole, les parcelles G 499 d'une surface de 14 a 86 ca et G 504 de 34 ca ainsi qu'un bâtiment de construction ancienne édifiée sur deux niveaux en maçonnerie cadastré G 225 pour 14 a et 34 ca et que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire, d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque ;



Mais attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Jean Grégoire Y... a acquis de certains des propriétaires indivis leurs parts et portions sur la propriété de Stafanaccia de 3 000 mètres carrés environ comprenant terre, vigne et maison d'habitation en mauvais état, par acte sous-seing privé du 1er novembre 1962, accomplissant à compter de cette date, des actes de possession mais sans que des faits antérieurs susceptibles de répondre aux critères de l'article 2229 ancien du code civil devenu l'article 2261 soient démontrés ;



Que dès lors la prescription acquisitive trentenaire qui pouvait être acquise au jour de l'établissement de l'acte de notoriété litigieux au profit des héritiers de M. Y... Jean Grégoire ne l'était pas au bénéfice du de cujus à la date de son décès, le 7 novembre 1988 ;



Que par voie de conséquence, l'acte de notoriété acquisitive ne pouvait être dressé au bénéfice de M. Jean Grégoire Y... ;



Que les consorts X... qui se prétendent propriétaires des biens litigieux, même s'ils ne demandent pas à la cour de leur reconnaître ce droit, étaient recevables et fondés à faire opposition à cet acte entre les mains de Me A..., notaire rédacteur, et à s'opposer à sa publication au service de la publicité foncière d'Ajaccio ;



Que le jugement déféré qui en a autorisé la publication, ne peut ainsi qu'être infirmé ;



Attendu que M. Y... sera débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il formule et qui n'est nullement fondée ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Attendu que M. Y... supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :



Rejette la demande d'annulation du jugement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt légitime des demandeurs et la demande d'irrecevabilité de l'opposition des défendeurs formée auprès de Me A...,

L'infirme en ce qu'il a autorisé Jean André Y... et Anna Lisa C... veuve Y... à faire procéder à la publication de l'acte de notoriété prescriptive établi par Me A... le 13 février 2010 concernant les parcelles G 225, G 499 et G 510 lieudit Tréfole sur la commune de Coti Chiavari,

Statuant de nouveau du chef de la disposition infirmée,

Dit qu'à la date de son décès, le 7 novembre 1988, Jean Grégoire Emile Y..., au bénéfice de qui l'acte de notoriété prescriptive du 13 février 2010 a été dressé, avait accompli des actes de possession utiles depuis moins de trente ans,

Dit qu'en conséquence, M. Jean André Y... ne peut être autorisé à faire publier l'acte de notoriété prescriptive du 13 février 2010 au service de la publicité foncière d'Ajaccio,

Rejette tous autres chefs de demande,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Jean André Y... aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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