27 mars 2014
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/01887

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1





ARRÊT DU 27 MARS 2014



(no , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01887



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 11/10487





APPELANT



COMMUNE DE BOBIGNY

prise en la personne de son maire



domiciliée 31 avenue du Président Salvador Allendé - 93000 BOBIGNY



Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515







INTIMÉE



SCI MJ 2000

prise en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège 57 rue de Monceau - 75008 PARIS



non représentée



Ayant reçu signification de la déclaration d'appel et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 30 avril 2013 par remise à l'étude d'huissier.







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller



Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON

ARRÊT : DÉFAUT



- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





*

* *





Vu les dispositions des articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;



Considérant qu'en l'absence de constitution de l'intimé, l'appelant indique que cette affaire n'est pas en état d'être plaidée et demande qu'elle soit retirée du rôle ;







PAR CES MOTIFS





Ordonne le retrait de l'affaire du rôle général de la Cour,



Réserve les dépens.



La Greffière, La Présidente,

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