4 février 2014
Cour d'appel d'Angers
RG n° 12/01043

Texte de la décision

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT DU 04 Février 2014


ARRÊT N
clm/ jc


Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01043.
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CHOLET, décision attaquée en date du 06 Avril 2012, enregistrée sous le no 11-000104






APPELANTE :


Madame Estelle X... épouse Y...


...

49600 GESTE


représentée par Maître Frédéric HARDY, avocat au barreau d'ANGERS






INTIMEE :


Etablissement Public POLE EMPLOI ayant un établissement situé 1 rue de la Cale Crucy-44179 NANTES CEDEX 1
Le Galilée-4, rue Galilée
93198 NOISY LE GRAND CEDEX


représenté par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 312248 et par Maître CAOUS-POCREAU, avocat au barreau de NANTES






COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller


Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT : prononcé le 04 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE :


Par assignation du 3 février 2011, Pôle emploi, pris en son établissement des Pays de la Loire a fait citer Mme Estelle X... épouse Y... (ci-après : Mme Estelle X...- Y...) devant le tribunal d'instance de Cholet afin de l'entendre condamner à lui payer la somme globale de 6 552, 64 ¿ au titre d'un indu se décomposant comme suit :
-4 008, 64 ¿ payés de mai à décembre 2007 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi,
-2 544 ¿ payés du 27 février au 27 septembre 2009 au titre de l'allocation spécifique de reclassement pour un montant.


Après cinq renvois sollicités par la défenderesse, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mars 2012 et, par jugement du 6 avril suivant auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal d'instance de Cholet a condamné Mme Estelle X...- Y... à payer à Pôle emploi la somme de 6 552, 64 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jugement.


Mme Estelle X...- Y... est régulièrement appelante de ce jugement.


Les parties ont constitué avocat et conclu. Initialement appelée à l'audience du 6 mai 2013, l'affaire a alors fait l'objet d'un renvoi au 6 mai 2013 puis au 5 novembre 2013, date à laquelle elle a été plaidée, l'ordonnance de clôture étant finalement intervenue le 8 octobre 2013.




PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :


Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées par Mme Estelle X...- Y... le 28 avril 2013 (intitulées " conclusions récapitulatives no 4 devant la cour d'appel d'Angers "), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour :


- de révoquer l'ordonnance de clôture du 16 avril 2013 et de renvoyer l'affaire à une prochaine audience ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de débouter Pôle emploi de l'intégralité de ses prétentions au motif qu'elle n'est débitrice d'aucune somme en ce que, tout d'abord, s'agissant de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi invoqué du chef de la période de mai à octobre 2007, elle a informé sans délai Pôle emploi de ce qu'elle avait repris une activité professionnelle et était de nouveau titulaire d'un contrat de travail et le décompte produit par l'intimé ne reflète pas la réalité des versements qu'elle a perçus, en second lieu, les sommes qui lui ont été versées au titre de l'allocation spécifique de reclassement lui étaient bien dues ;
- de le condamner à lui payer la somme de 8 738, 10 ¿ au titre des allocations qu'elle aurait dû percevoir du mois de novembre 2009 au mois de mars 2010 en raison de l'activité professionnelle qu'elle a exercée du 16 avril 2007 au 11 janvier 2008, cette demande reconventionnelle étant parfaitement recevable en application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile en raison du lien suffisant qui existe entre elle et la demande principale ;
- de le condamner en outre à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Frédéric Hardy, avocat au barreau d'Angers.


Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées par Pôle emploi le 28 avril 2013 (intitulées " conclusions récapitulatives et responsives 3 "), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles il demande à la cour :


- in limine litis, de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre au motif qu'il est un établissement public à caractère administratif de sorte que ce qu'une telle demande relève de la compétence de la juridiction administrative ; d'inviter Mme Estelle X...- Y... à se pourvoir comme elle avisera par application des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile ;


- de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme Estelle X...- Y... en paiement de la somme de 8 738, 10 ¿ au motif qu'elle est nouvelle en cause d'appel ;
- en tout cas de la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;
- de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme Estelle X...- Y... à lui payer la somme de 6 552, 64 ¿ indûment perçue au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de l'allocation spécifique de reclassement et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2010 demeurée infructueuse et anatocisme pour les intérêts dus pour une année entière par application de l'ar1icle 1154 du code civil ;
- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean Brouin.


A l'appui de sa demande en répétition de l'indu, l'appelant fait valoir, d'une part, que Mme Estelle X...- Y... ne pouvait prétendre à aucune allocation de chômage au cours de la période du 1er mai au 19 octobre 2007 au motif qu'elle n'a pas déclaré du tout sa nouvelle activité, qu'en tout cas elle ne l'a pas déclarée mensuellement et que le revenu brut qu'elle tirait de cette nouvelle activité salariée dépassait les 70 % de son salaire journalier brut antérieur, d'autre part, qu'après nouveau calcul de ses droits prenant en compte son activité non déclarée, il apparaît qu'elle ne pouvait prétendre, au titre de l'allocation spécifique de reclassement, qu'à une somme de 5 137, 96 ¿ au cours de la période du 4 février 2009 au 28 septembre 2009 alors qu'elle a perçu 7 681, 96 ¿.
Pour le cas où la demande reconventionnelle de Mme Estelle X...- Y... ne serait pas déclarée irrecevable, elle soutient qu'elle est mal fondée au motif que ses droits étaient épuisés.




MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :


Attendu que cette demande est sans objet puisque l'affaire a donné lieu à deux renvois et que la clôture de l'instruction a été finalement prononcée le 8 octobre 2013 postérieurement aux dernières écritures récapitulatives des parties, lesquelles renferment les prétentions et moyens dont elles entendent se prévaloir ;




Sur l'exception d'incompétence soulevée par le Pôle emploi :


Attendu que cette exception d'incompétence est également sans objet dès lors que Mme Estelle X...- Y... n'a pas, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, repris sa demande initiale de dommages et intérêts et indique expressément qu'elle l'a abandonnée et se réserve de saisir la juridiction administrative de ce chef de prétention ;


Sur la demande initiale de Pôle emploi en répétition de l'indu :


Attendu qu'il ressort du décompte, non utilement contredit, établi par Pôle emploi (sa pièce no 6) qu'entre le 1er mai 2007 et le 19 octobre 2007, Mme Estelle X...- Y... a perçu au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi une somme globale nette de 4 507, 64 ¿ correspondant à 172 jours d'indemnisation au taux unitaire de 26, 08 ¿ net pendant 61 jours puis au taux unitaire de 26, 28 ¿ net pour le reste de la période ;
Or attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats (notamment, contrat de travail conclu avec la société IMMO BLEU le 19 mars 2007, attestation ASSEDIC délivrée par cet employeur le 1er février 2008, " Dossier unique du demandeur d'emploi " de l'appelante) que Mme Estelle X...- Y... a été salariée au sein de la société IMMO BLEU en qualité de VRP à temps plein du 16 avril 2007 au 11 janvier 2008 et qu'en contrepartie de cette activité professionnelle, elle a perçu une rémunération ;


Attendu que Mme Estelle X...- Y... soutient, sans en rapporter la preuve, avoir déclaré cette reprise d'activité à Pôle emploi et ce, dès le début de son exercice ; que ces allégations sont démenties par le fait que le 13 août 2007 et le 6 septembre 2007, elle écrivait à Pôle emploi en indiquant respectivement qu'elle était " toujours à la recherche d'un emploi ", puis qu'elle demandait " grâce... car étant toujours à la recherche d'un emploi je n'ai pas eu de salaire depuis 2 mois " ; que l'impression d'écran dont elle se prévaut n'est pas probante d'une déclaration de l'emploi litigieux dès le mois d'avril 2007, Pôle emploi indiquant que cette mention résulte d'une mise à jour effectuée postérieurement au 15 janvier 2010, date à laquelle Mme Estelle X...- Y... a formé une demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi ;


Attendu, en effet, que Pôle emploi n'a découvert l'existence de cette activité professionnelle qu'à la faveur d'une demande, formée par Mme Estelle X...- Y... le 15 janvier 2010, d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à effet au 28 septembre 2009, date à compter de laquelle elle a soutenu se trouver sans activité professionnelle ;


Qu'au vu de cette demande, Pôle emploi a inscrit Mme Estelle X...- Y... sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de la date de sa nouvelle demande d'inscription, sans effet rétroactif ; qu'elle a en outre, remis en cause les prestations versées au cours de la période de travail pour le compte de la société IMMOBLEU, ainsi que le principe et le montant des droits ultérieurement ouverts à l'intéressée au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation spécifique de reclassement (ASR) ;


Attendu que l'indu invoqué par Pôle emploi au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée au cours de la période du 1er mai 2007 au 19 octobre 2007 est fondé en ce que, tout d'abord, contrairement aux obligations pesant sur le demandeur d'emploi, Mme Estelle X...- Y... ne démontre l'avoir informé du contrat de travail conclu avec la société IMMOBLEU, ni au moment de cette conclusion, ni chaque mois en cours d'exercice de ce contrat de travail alors que tout demandeur d'emploi est tenu d'actualiser chaque mois sa situation, notamment en déclarant, le cas échéant, l'exercice de toute activité professionnelle salariée ou non, à temps complet ou à temps partiel ; or attendu que sont indues les prestations versées en méconnaissance par Emploi d'une activité professionnelle non déclarée ; que, l'appelante ayant manqué à son obligation de bonne foi à l'égard de Pôle emploi, ce dernier peut prétendre à la répétition d'allocations qu'il lui a versées en méconnaissance de sa véritable situation ;


Qu'en outre, l'intéressée ne peut pas sérieusement prétendre avoir pensé qu'elle percevait un complément de revenu puisque les sommes qu'elle a perçues mensuellement au cours de la période litigieuse au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi correspondent à une indemnisation complète de 30 ou 31 jours ;
Et attendu que sa situation ne lui ouvrait droit à aucune allocation, même partielle, dans la mesure où elle ne remplissait aucune des conditions cumulatives d'octroi d'une allocation partielle puisque le revenu brut tiré de son activité salariée au sein de la société IMMOBLEU dépassait les 70 % de son salaire brut antérieur et qu'occupant un emploi à temps plein et non un emploi occasionnel ou à temps partiel, elle ne remplissait pas non plus la condition relative à la durée mensuelle de travail, à savoir, moins de 110 heures effectuées dans le mois ;


Attendu que, de la somme de 4 507, 64 ¿ indûment versée au cours de la période du 1er mai au 19 octobre 2007, Pôle emploi a déduit celle de 499, 32 ¿ à laquelle Mme Estelle X...- Y... aurait pu prétendre au cours de la période du 13 au 31 décembre 2007 ; que l'indu pour la première période litigieuse ressort donc bien à la somme de 4 008, 64 ¿ ;


Attendu que Pôle emploi a ensuite à juste titre réexaminé les droits de Mme Estelle X...- Y... en raison de cette activité non déclarée au sein de la société IMMOBLEU du 16 avril 2007 au 11 janvier 2008 ; qu'il en ressort qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi que du 27 février 2009 au 27 septembre 2009 pour un montant de 6759, 76 ¿ ; or attendu que l'appelante a été indemnisée à tort jusqu'au 26 octobre 2009 en percevant 7 681, 96 ¿, soit un indu de 922, 20 ¿ ;
Que, par contre, Pôle emploi ne produit aucune pièce pour justifier d'un versement de 159 ¿ qui aurait été opéré à tort le 15 février 2010 du chef de la période du 27 au 31 octobre 2009, ni aucune pièce pour justifier du versement de 1 462, 80 ¿ qui aurait été opéré en deux fois en avril et mai 2010 (508, 80 ¿ puis 954 ¿) ;
Que l'indu pour la seconde période doit donc être ramené à la somme de 922, 20 ¿ seule justifiée ; qu'en conséquence, par voie d'infirmation du jugement déféré, Mme Estelle X...- Y... sera condamnée à payer à Pôle emploi la somme globale de 4 930, 84 ¿ ;


Attendu que Pôle emploi ne produit ni l'accusé de réception du courrier de mise en demeure du 1er septembre 2010 ni le justificatif d'envoi de cette lettre ; qu'en l'absence d'un autre courrier susceptible de valoir mise en demeure, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 4 930, 84 ¿ à compter du 3 février 2011, date de l'assignation ;


Attendu, les conditions de l'article 1154 du code civil étant remplies, qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de ce texte ;


Sur la demande reconventionnelle de Mme Estelle X...- Y... :


Attendu que la demande reconventionnelle de Mme Estelle X...- Y... est recevable comme se rattachant à la demande principale par un lien suffisant ;


Mais attendu qu'elle est mal fondée dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante n'avait plus de droits au-delà du 27 septembre 2009 puisqu'elle avait perçu l'allocation spécifique de reclassement à laquelle elle avait droit à concurrence de 213 jours au titre de la convention de reclassement personnalisé et qu'elle avait épuisé ses droits au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les 458 jours qui lui avaient été initialement ouverts de ce chef ayant été à juste titre supprimés à la faveur de la révision de son dossier en raison du défaut de déclaration de la période travaillée au sein de la société IMMOBLEU ;
Que Mme Estelle X...- Y... sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle ;


Sur les dépens et les frais irrépétibles :


Attendu que, succombant en son recours, Mme Estelle X...- Y... sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'en considération des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'intimé conservera la charge des frais irrépétibles d'appel qu'il a pu exposer, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;




PAR CES MOTIFS :


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,


Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles relatives aux dépens ;


Statuant à nouveau et y ajoutant ;


Constate que Mme Estelle X...- Y... abandonne sa demande de dommages et intérêts initialement formée contre Pôle emploi ;


Constate que sont sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme Estelle X...- Y... et l'exception d'incompétence soulevée par Pôle emploi ;


Condamne Mme Estelle X...- Y... à payer à Pôle emploi, au titre de la répétition de l'indu, la somme globale de 4 930, 84 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011 ;


Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;


Déboute Mme Estelle X...- Y... de sa demande reconventionnelle et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;


Déboute le Pôle emploi des Pays de la Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne Mme Estelle X...- Y... aux dépens de la présente instance et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.