5 février 2014
Cour d'appel de Bastia
RG n° 12/01015

Texte de la décision

Ch. civile A

ARRET No

du 05 FEVRIER 2014

R. G : 12/ 01015 R-MBA

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00836


X...


Y...


Z...


A...


C/

Compagnie d'assurances CAISSE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE AUBAGNE
GIE LA REUNION AERIENNE
Compagnie d'assurances LA REUNION DES ASSUREURS MALADIE COTE D'AZUR

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

Mme Isabelle X...épouse B...

née le 06 Mai 1968 à Lagny sur Marne (77400)

...

94100 SAINT MAUR DES FOSSES

assistée de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

M. Jérémy Y...

né le 03 Juillet 1987 à Marseille (13000)

...

13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

assisté de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

M. Fabrice Z...

né le 29 Juin 1967 à Toulon (83000)

...

06400 CANNES

assisté de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

M. clément A...

né le 17 Octobre 1975 à Saint Denis (89100)

...

94100 SAINT MAUR DES FOSSES

assisté de Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal
29 avenue du 21 août 1944
13687 AUBAGNE

défaillante

GIE LA REUNION AERIENNE
agissant par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
134 rue Danton
92300 LEVALLOIS PERRET

assistée de Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA

LA REUNION DES ASSUREURS MALADIE COTE D'AZUR
prise en la personne de son représentant légal
33 avenue notre dame
06013 NICE cedex

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 décembre 2013, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2014

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 12 octobre 2009 à 13 heures 55, les six occupants de l'avion Cessna 210 immatriculé N- 442SF qui avait décollé de l'aérodrome de

Tavaria à Propriano pour rejoindre Cannes ont été victimes d'un accident au large du golfe de Porto. En raison de la panne du moteur, l'appareil s'est crashé en mer. Parmi les occupants se trouvaient Mme Isabelle X...épouse B..., M. Jérémy Y..., M. Fabrice Z...et M. Clément A...qui ont été blessés.

Par ordonnance du 22 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné une expertise médicale de M. Fabrice Z...confiée au Docteur H.... Il lui a accordé ainsi qu'à Mme Isabelle X...épouse B..., M. Jérémy Y...et M. Clément A...chacun une provision de 6 000, 00 euros au titre du préjudice moral. Il leur a également octroyé au titre du préjudice financier et matériel une provision d'un montant de :

-9 980, 83 euros à M. Fabrice Z...,

-3 087, 87 euros à M. Clément A...,

-1 812, 51 euros à M. Jérémy Y...,

-2 500, 00 euros à Mme Isabelle X...épouse B....

Mme Isabelle X...épouse B..., M. Jérémy Y..., M. Fabrice Z...et M. Clément A...ont assigné la réunion aérienne, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à Aubagne et la réunion des assureurs maladie Côte d'Azur en indemnisation de leur préjudice corporel devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio.

Par jugement du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

- condamné, en sa qualité d'assureur de l'appareil Cesna 210, la société la réunion aérienne assureur de M. Claude E..., propriétaire de l'avion à l'origine de l'accident, à indemniser Mme Isabelle X...épouse B..., M. Jérémy Y..., M. Fabrice Z...et M. Clément A...de l'entier préjudice corporel subi par chacun d'eux du fait de l'accident survenu le 12 octobre 2009,

- fixé de la manière suivante le montant des différents chefs de préjudice subis par M. Fabrice Z...:

préjudice patrimonial :

préjudice patrimonial temporaire :

dépenses de santé exposées par le R. S. I. : 192, 81 euros,

frais médicaux restés à charge : 828, 45 euros,

perte de gains professionnels actuels : débouté,

préjudice patrimonial permanent :

perte de gains professionnels futurs : débouté,

incidence professionnelle : 10 000, 00 euros,

- préjudice extra-patrimonial :

préjudice extra-patrimonial temporaire :

déficit fonctionnel temporaire : 1 500, 00 euros,

souffrances endurées : 5 000, 00 euros,

préjudice extra-patrimonial permanent :

déficit fonctionnel permanent : 8 480, 00 euros,

préjudice d'agrément : 5 000, 00 euros

-fixé de la manière suivante le montant des différents chefs de préjudice subis par M. Jérémy Y...:

souffrances endurées : 5 000, 00 euros,

déficit fonctionnel permanent : 5 000, 00 euros,

- fixé de la manière suivante le montant des différents chefs de préjudice subis par M. Clément A...:

souffrances endurées : 5 000, 00 euros,

déficit fonctionnel permanent : 5 000, 00 euros,

- fixé de la manière suivante le montant des différents chefs de préjudice subis par Mme Isabelle X...épouse B... :

souffrances endurées : 5 000, 00 euros,

déficit fonctionnel permanent : 5 000, 00 euros,

- dit que par application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exercera poste par poste et pour ce qui est des recours sur les postes de préjudice à caractère personnel uniquement sur les sommes préalablement versées aux victimes,

- condamné la compagnie la réunion aérienne prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Fabrice Z...la somme de 30 808, 45 euros et à M. Jérémy Y..., à M. Clément A...et à Mme Isabelle X...épouse B... chacun, la somme de 10 000, 00 euros en indemnisation du préjudice corporel subi,

- dit que des sommes dues par la compagnie la réunion aérienne à M. Fabrice Z..., M. Jérémy Y...M. Clément A...et Mme Isabelle X...épouse B... devront être déduites les provisions allouées par ordonnance de référé du 22 octobre 2010,

- condamné la compagnie la réunion aérienne prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Fabrice Z..., M. Jérémy Y..., M. Clément A...et Mme Isabelle X...épouse B..., la somme totale de 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la compagnie la réunion aérienne prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier étant alors supporté par la réunion aérienne,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a considéré que le régime social des indépendants justifiait d'une créance temporaire échue au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et d'appareillage de 192, 81 euros versés à M. Z...pour dire que cette somme serait inscrite au titre de la créance de la caisse.

Il a débouté M. Fabrice Z...de ses prétentions au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs faute de produire aucun justificatif permettant de chiffrer le préjudice financier ou les répercussions économiques professionnelles qu'il a subis. Il a estimé que M. Fabrice Z...avait subi une dévalorisation sur le marché du travail pour indemniser l'incidence professionnelle de l'accident. Il a retenu la somme de 650, 00 euros par mois pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire. Il a pris en compte le traumatisme physique de l'accident (choc à 130 km/ h de l'appareil dans le golfe de Porto ayant entraîné un traumatisme du flanc gauche avec tassement de vertèbres), le choc psychologique résultant du crash de l'avion, l'attente durant sept heures des secours en mer (angoisse du sauvetage) et l'état d'hypothermie puis l'hospitalisation, les examens médicaux, le traitement antalgique, le port d'une ceinture lombaire et le syndrôme post-traumatique pour l'indemnisation des souffrances endurées. Il a relevé que M. Z...ne pouvait plus se livrer à la pratique de l'aviation qui constitue en plus d'un moyen de transport une activité de loisirs et l'a indemnisé au titre du préjudice d'agrément.

S'agissant de M. Jérémy Y...et Mme Isabelle X...épouse B..., le tribunal a indemnisé leurs souffrances endurées en raison du choc initial de l'accident (choc à 130 km/ h de l'appareil dans le golfe de Porto), du choc psychologique résultant du crash de l'avion ainsi que de leur attente durant sept heures des secours en mer (angoisse du sauvetage). Il a estimé satisfactoire la proposition de la réunion aérienne d'indemniser leur préjudice corporel dans sa totalité à la somme de 10 000, 00 euros faute de pièce médicale.

Mme Isabelle X...épouse B..., M. Jérémy Y..., M. Fabrice Z...et M. Clément A...ont relevé appel total de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 21 décembre 2012.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Isabelle X...épouse B..., M. Jérémy Y..., M. Fabrice Z...et M. Clément A...demandent à la cour de :

- confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de la compagnie la réunion aérienne,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Fabrice Z...de ses prétentions au titre de la perte de gains professionnels futurs et actuels et en ce qu'il a fixé l'indemnisation de sa gêne au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 650, 00 euros par mois,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme Isabelle X...épouse B..., M. Jérémy Y..., et M. Clément A...à la somme de 5 000, 00 euros et leurs souffrances endurées à la même somme,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

statuant à nouveau,

- dire que la compagnie la réunion aérienne doit être déclarée responsable des préjudices qu'ils ont subis en sa qualité de subrogée dans les droits de M. Claude E...en sa qualité d'assureur,

- dire qu'ils doivent être indemnisés des préjudices subis consécutifs à la panne du moteur de l'avion appartenant à M. E...ayant entraîné son crash en mer,

- condamner la compagnie la réunion aérienne au paiement des sommes suivantes :

pour M. Fabrice Z...:

828, 45 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

5 700, 00 euros au titre de la perte de gains professionnels,

10 000, 00 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

-10 000, 00 euros au titre de l'incidence professionnelle,

-1 687, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

-6 000, 00 euros au titre des souffrances endurées,

-8 480, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

-5 000, 00 euros au titre du préjudice d'agrément,

soit au total : 47 695, 95 euros,

pour M. Jérémy Y...:

-6 000, 00 euros au titre des souffrances endurées,

-6 180, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

soit au total : 12 180, 00 euros,

pour M. Clément A...:

-6 000, 00 euros au titre des souffrances endurées,

-5 940, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

soit au total : 11 940, 00 euros,

pour Mme Isabelle X...épouse B... :

-6 000, 00 euros au titre des souffrances endurées,

-5 790, 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

soit au total : 11 790, 00 euros,

- dire et juger que du montant de la condamnation définitive de la compagnie la réunion aérienne à l'égard de chacun d'eux ne sera pas déduite la provision qui leur a été allouée par ordonnance de référé du 22 octobre 2010,

- dire et juger que dans l'hypothèse où une telle déduction s'impose, cette déduction ne peut pas concerner les sommes allouées au titre de la réparation du préjudice financier par l'ordonnance de référé dans la mesure où le juge du fond n'a statué que sur la liquidation du préjudice moral et corporel de chacun des appelants,

- condamner la compagnie la réunion aérienne à payer à chacun d'eux la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la compagnie la réunion aérienne aux entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel distraits au profit de Me Piperi, avocat, en son affirmation de droit en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 no 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens,

- débouter la compagnie la réunion aérienne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Ils font valoir que leur droit à indemnisation est incontestable, l'accident ayant pour origine le défaut d'entretien de l'appareil, propriété de M. Claude E...et assuré auprès de la compagnie la réunion aérienne.

M. Fabrice Z...se fonde sur le rapport d'expertise du Docteur H... pour justifier son préjudice corporel. Il indique être gérant non salarié de la société Liberty et percevoir la somme nette mensuelle moyenne de 3 800, 00 euros en 2009. Il explique que la société Liberty est une entreprise spécialisée dans l'avitaillement alimentaire et carburants des équipages de yachts, paquebots et personnels de villas et que ses activités professionnelles l'amènent à se déplacer fréquemment par avion qu'il conduit lui-même. Il affirme que l'accident a bouleversé son organisation professionnelle et lui a occasionné un préjudice financier de 5 700, 00 euros (perte de gains professionnels actuels) et de 10 000, 00 euros (perte de gains professionnels futurs). Il produit son carnet de vol pour justifier qu'il n'a plus volé depuis l'accident et en déduit qu'il a perdu la chance de conserver ou de conclure de nouveaux marchés dans son domaine d'activité en raison de sa crainte de prendre l'avion. Il rappelle que la jurisprudence fixe à 750, 00 euros par mois l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et non à 650, 00 euros comme l'a fait le tribunal. Il évoque les conditions de l'accident pour justifier la somme de 6 000, 00 euros qu'il demande au titre des souffrances endurées. Il produit une attestation d'un kinésithérapeute selon laquelle il a développé une phobie de l'avion pour demander l'indemnisation de son préjudice d'agrément.

M. Jérémy Y..., M. Clément A...et Mme Isabelle X...épouse B... expliquent que le choc de l'accident et les conditions de leur survie les ont traumatisés pendant de longs mois et qu'ils doivent être indemnisés par une somme de 6 000, 00 euros au titre des souffrances endurées. Chacun demande une majoration du point pour le calcul du déficit fonctionnel permanent.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la réunion aérienne demande à la cour de :

- débouter M. Z...de l'ensemble de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, au titre du préjudice d'agrément et au titre de l'incidence professionnelle,

- minorer sensiblement l'ensemble des autres demandes formulées par M. Fabrice Z..., Mme Isabelle X...épouse B..., M. Clément A...et M. Jérémy Y...au titre de leur préjudice et ce dans les termes et limites ci-dessous :

-25 380, 00 euros pour M. Fabrice Z...dont il conviendra de déduire les sommes qu'elle lui a préalablement réglées,

-10 000, 00 euros pour M. Clément A...dont il conviendra de déduire les sommes qu'elle lui a préalablement réglées,

-10 000, 00 euros pour Mme Isabelle X...épouse B... dont il conviendra de déduire les sommes qu'elle lui a préalablement réglées
-10 000, 00 euros pour M. Jérémy Y...dont il conviendra de déduire les sommes qu'elle lui a préalablement réglées,

- prendre en compte le fait qu'en exécution des jugements rendus par le juge des référés et par le juge du fond, elle s'est à ce jour acquittée tous préjudices confondus de la somme globale de 62 808, 45 euros,

- dire que pour le cas où les sommes qui seront allouées par la cour devaient être inférieures à celles qu'elle a d'ores et déjà réglées, les appelants seront condamnés à lui restituer le trop perçu,

- débouter ou minorer sensiblement les sommes réclamées par Mme Isabelle X...épouse B..., M. Jérémy Y..., M. Fabrice Z...et M. Clément A...au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que M. Z...ne justifie nullement la perte de gains professionnels tant futurs qu'actuels. Elle fait observer que M. Z...ne justifie pas plus de l'incidence professionnelle ni du préjudice d'agrément pour lesquels le tribunal l'a indemnisé.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à Aubagne assignée à personne habilitée le 20 février 2013, n'a pas constitué avocat.

La réunion des assureurs maladie Côte d'Azur assignée à personne habilitée le 18 février 2013, n'a pas constitué avocat. Le régime social des indépendants Côte d'Azur venant aux droits de la réunion des assureurs maladie Côte d'Azur n'a pas constitué avocat. Il a transmis le 21 janvier 2013 un état de ses débours concernant M. Fabrice G...pour un montant

de 110, 51euros au titre des soins médicaux et pharmaceutiques et pour 101, 00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, sans en demander le remboursement.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 2 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les dispositions tendant à condamner la compagnie la réunion aérienne en sa qualité d'assureur de M. Claude E..., propriétaire de l'appareil Cessna 210, à indemniser l'entier préjudice corporel subi par Mme Isabelle X...épouse B..., M. Jérémy Y..., M. Fabrice Z...et M. Clément A...du fait de l'accident survenu le 12 octobre 2009 ainsi que celles relatives aux frais médicaux restés à charge de M. Z...et les dépens n'étant pas contestées, il convient de les confirmer.

1o) sur la liquidation du préjudice subi par M. Fabrice Z...:

M. Fabrice Z...a été examiné par le Docteur Lyne H... le 27 janvier 2011. Les conclusions de l'expert, non contestées, peuvent servir de base à l'évaluation du préjudice de M. Fabrice Z...après être ainsi résumées :

- les lésions que présente M. Z...et leur évolution sont imputables à l'accident d'avion du 12 octobre 2009,

- la date de consolidation des blessures est fixée au 8 août 2010,

- le déficit fonctionnel temporaire s'est étendu du jour de l'accident jusqu'à la date de consolidation soit du 12 octobre 2009 au 8 août 2010. Il est estimé à 50 % pendant deux mois, durée du traitement antalgique et du port de la ceinture lombaire puis à 25 % pendant les deux mois suivants pour être progressivement dégressif ensuite,

- il n'y a pas eu d'arrêt de travail officiel. Compte tenu des lésions, M. Z...n'a pas travaillé pendant 15 jours puis il a repris une activité à mi-temps à son domicile pendant 45 jours,

- le déficit fonctionnel permanent de 8 % est caractérisé par :

un syndrome douloureux permanent du rachis dorsal, objectivé à l'examen clinique par une raideur modérée du rachis, sans retentissement sur les membres inférieurs,

un état de stress post-traumatique, non traité, avec peur de conduire à nouveau un avion, l'image du crash lui revenant à l'esprit,

- perte de gains professionnels : M. Z...a repris son activité professionnelle mais ce poste existe,

- incidence professionnelle : M. Z...ne pilote plus pour son activité professionnelle comme il le faisait auparavant,

- les souffrances endurées tiennent compte de l'angoisse du sauvetage et du tassement de D11, source de douleurs physiques. Elles sont estimées à 3/ 7,

- le préjudice d'agrément est temporaire et concerne le sport en général et le tennis et le jogging en particulier.

Au vu de ce rapport, de l'âge de la victime (42 ans lors des faits), de sa situation professionnelle (chef d'entreprise en yachting) et familiale (célibataire, sans enfant) et des autres pièces justificatives débattues, il y a lieu d'évaluer comme suit l'évaluation de son préjudice :

- au titre du préjudice patrimonial :

les préjudices patrimoniaux temporaires :

les dépenses de santé actuelles :

Le régime social des indépendants Côte d'Azur venant aux droits de la réunion des assureurs maladie Côte d'Azur a transmis un état de ses débours concernant M. Fabrice Z...le 21 janvier 2013 pour un montant de 110, 51euros au titre des soins médicaux et pharmaceutiques outre la somme de 101, 00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Les débours n'étant pas contestés, il convient de fixer à la somme de 110, 51 euros les dépenses de santé restées à charge de l'organisme social.

Le montant des dépenses de santé restées à charge de M. Z...de 828, 45 euros retenu par le tribunal n'étant pas contesté, il sera confirmé.

Total du poste : 938, 96 euros

Part victime : 828, 45 euros

Part organisme social : 110, 51 ¿

la perte de gains professionnels actuels (perte de revenus) :

L'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Il en résulte que le juge ne peut débouter une victime de sa demande d'indemnisation au motif qu'elle ne fournit pas d'éléments suffisants pour procéder à l'évaluation s'il est établi qu elle a subi un préjudice.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise qu'il n y a pas eu d'arrêt de travail officiel mais que compte tenu des lésions, M. Z...n'a pas travaillé pendant 15 jours puis qu'il a repris une activité à mi-temps à son domicile pendant 45 jours. Son activité de gérant d'une entreprise d'avitaillement alimentaire et carburant des navires et villas n'est pas contestée. M. Z...évalue son préjudice à la somme de 5 700, 00 euros compte tenu de ses revenus non salariés en 2009 de 3 800, 00 euros par mois sans produire aucune pièce justificative permettant d'établir avec certitude son préjudice dont le principe n est pas contesté. Sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance de 2013 (1. 430, 00 euros), il convient de fixer l'incidence professionnelle temporaire à la somme de :

715, 00 euros pour les quinze premiers jours (valeur du SMIC pendant 15 jours),

1 072, 5 euros pour les quarante cinq jours suivants (1/ 2 du SMIC pendant 45 jours),

soit au total : 1 787, 5 euros

Le jugement sera infirmé sur ce point.

les préjudices patrimoniaux permanents :

la perte de gains professionnels futurs :

M. Z...ne démontre ni avoir perdu ni avoir subi une diminution de ses revenus à la suite de l'accident dont il a été victime, se contentant de chiffrer forfaitairement ce poste à 10 000, 00 euros. Il en résulte que faute de démontrer l'existence d'un préjudice professionnel, il sera débouté de ses prétentions de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.

l'incidence professionnelle :

L'expert relève que M. Z...ne peut plus piloter lui-même d'avion pour se rendre dans le cadre de son activité professionnelle ni en Corse, ni en Sardaigne ni à Gilbratar, fait qui est confirmé par la production de son carnet de vol. Il s'en déduit que même s'il ne justifie pas avoir perdu la chance de conserver ou de conclure de nouveaux marchés dans son domaine d'activité, il a subi du fait de cet empêchement des séquelles qui impactent ses possibilités professionnelles et qui affectent ses gains puisqu'il est limité dans ses déplacements. Il sera justement indemnisé par la somme de 7 500, 00euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Total du préjudice patrimonial : 10 226, 46 euros

-au titre du préjudice extra-patrimonial :

les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

le déficit fonctionnel temporaire :

Le déficit fonctionnel temporaire est de 50 % du 12 octobre 2009 jusqu'au 12 décembre 2009 puis de 25 % du 13 décembre 2009 jusqu'au 13 février 2010 puis il est progressivement dégressif jusqu'au 8 août 2010.

Sur la base de 715, 00 euros par mois (1/ 2 du SMIC), le déficit fonctionnel temporaire de M. Z...sera fixé à la somme de 1 500, 00 euros en retenant la somme de 715, 00 (357, 50 euros x 2) pour la première période, la somme de 357, 50 euros (178, 75 euros x 2) pour la deuxième période et la somme de 427, 50 euros pour la période allant du 14 février 2010 au 8 août 2010.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

les souffrance endurées :

Au vu des souffrances endurées par M. Z...que l'expert a fixées à 3/ 7 en raison de l'angoisse du sauvetage et des douleurs physiques, il convient de lui octroyer la somme de 6 000, 00 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.

les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

le déficit fonctionnel permanent :

La somme de 8 480, 00 euros allouée par le premier juge, sur la base de la valeur du point de 1 060, 00 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent qui n'est pas contestée, sera confirmée.

le préjudice d'agrément :

L'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément relatif à la pratique à titre de loisir de l'aviation. Cependant, M. Z...produit son carnet de vol qui ne mentionne plus d'heures de vol postérieures à l'accident. De plus, il produit une attestation de M. Jean G...en date du 30 août 2013 lequel déclare que depuis l'accident, M. Z...a développé une phobie de l'avion en général et de l'aviation légère en particulier. Il s'en déduit que, comme l'a fait le premier juge, il est établi que M. Z...présente des séquelles psychologiques en lien avec l'accident l'empêchant de pratiquer à titre de loisir l'aviation qu'il pratiquait antérieurement et qu'il a subi un préjudice d'agrément qui doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000, 00 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Total du préjudice extra-patrimonial : 20 980, 00 euros

Le montant total du préjudice subi par M. Z...est fixé à 31 206, 46 euros.

Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Le montant devant revenir à M. Z...est de 31 095, 95 euros après déduction de la somme de 110, 51 euros avancée par le R. S. I.

2o) sur la liquidation des préjudices subis par Mme Isabelle X...épouse B..., M. Jérémy Y...et M. Clément A...:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement évalué le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées par chacun, les appelants ne produisant aucune autre pièce en cause d'appel permettant de faire droit à la totalité de leurs prétentions.
Le jugement sera confirmé sur la fixation de leur préjudice respectif.

3o) sur la déduction de la provision allouée en référé du 22 octobre 2010 :

Dans son ordonnance du 22 octobre 2010, le juge des référés avait effectivement accordé aux appelants une avance sur l'indemnisation de leur préjudice matériel, financier et moral. Or, le présent procès est destiné à liquider toutes les conséquences de l'accident survenu le 12 octobre 2009 ainsi qu'il résulte de l'acte introductif d'instance délivré par les appelants lesquels ont demandé l'indemnisation « des préjudices subis consécutifs à la panne du moteur de l'avion appartenant à monsieur E...ayant entraîné son crash en mer » (cf assignations des 25 et 26 juillet 2011). Il en résulte que sauf à demander aux appelants de restituer les sommes accordées à titre d'avance pour des préjudices dont il ne demande pas réparation, il convient de déduire les sommes allouées à titre de provision du montant total de leur indemnisation. Leur demande tendant à ne pas déduire les provisions allouées de la condamnation définitive de la réunion aérienne doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Compte tenu des sommes déjà réglées par la compagnie la réunion aérienne et non contestées à savoir 30 808, 45 euros à M. Z..., 10 000, 00 euros chacun à Mme Isabelle X...épouse B..., à M. Jérémy Y...et à M. Clément A..., il convient de condamner la compagnie la réunion aérienne à payer à M. Z...la somme de 287, 50 euros de dommages et intérêts en réparation de toutes les conséquences de l'accident survenu le 12 octobre 2009.

4o) sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution forcée :

Chaque partie succombant partiellement, il sera fait masse des dépens d'appel lesquels seront partagés par moitié entre d'une part, Mme Isabelle X...épouse B..., M. Jérémy Y..., M. Fabrice Z...et M. Clément A..., ensemble, et d'autre part la compagnie la réunion aérienne.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les demandes formées par chaque partie sont rejetées. Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la compagnie la réunion aérienne une indemnité sur ce fondement.

La demande de M. Fabrice Z...tendant à dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devant être supporté par le débiteur étant prématurée en l'état de la procédure, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio à l'exception de celles relatives à la perte de gains professionnels actuels, à l'incidence professionnelle et aux souffrances endurées de M. Fabrice Z...ainsi que de celles relatives à l'exécution forcée,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Fixe à MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (1 787, 50 euros) la perte de gains professionnels actuels subis par M. Fabrice Z...,

Fixe à SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (7 500, 00 euros) l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle subie par M. Fabrice Z...,

Fixe à SIX MILLE EUROS (6 000, 00 euros) les souffrances endurées par M. Fabrice Z...,

Rejette comme prématurée la demande de M. Fabrice Z...de sa demande tendant à dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée

devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devant être supporté par le débiteur,

Y ajoutant,

Fixe le préjudice patrimonial et extra-patrimonial subi par M. Fabrice Z...à la somme de TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT SIX EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (31 206, 46 euros),

Dit que la somme devant lui revenir est de TRENTE ET MILLE QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (31 095, 95euros), avant déduction des sommes déjà réglées,

Condamne la compagnie la réunion aérienne à payer à M. Fabrice Z...la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (287, 50 euros) en réparation de tous les préjudices consécutifs à l'accident du 12 octobre 2009, déduction faite des sommes déjà réglées,

Dit le présent commun au Régime Social des Indépendants de la Côte d'Azur et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône,

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part Mme Isabelle X...épouse B..., M. Jérémy Y..., M. Fabrice Z..., M. Clément A..., ensemble, et d'autre part la compagnie la réunion aérienne,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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